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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 nov. 2025, n° 24/04421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2025
N° RG 24/04421 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCOT
Grosse délivrée
à Me ROCHETTE
Expédition délivrée
à Me MAGNALDI
le
DEMANDERESSE:
La société LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) dont le siège social [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marion ROCHETTE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE:
La compagnie ALLIANZ IARD SA dont le siège social [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025 puis prorogée au 21 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Après la survenue d’un accident de la circulation impliquant l’un de ses assurés, La Sté ALLIANZ IARD a admis le principe de son obligation à réparation envers La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT), cessionnaire de la créance initiale.
Les parties demeurent cependant en désaccord sur le quantum de l’indemnisation.
C’est dans ce contexte que La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) a, par acte extra-judiciaire du 14 novembre 2024, fait assigner La Sté ALLIANZ IARD devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience :
. La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) a été représentée par son conseil;
. La Sté ALLIANZ IARD a été représentée par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) visées en date du 1er juillet 2025 et vu les dernières écritures pour La Sté ALLIANZ IARD visées en date du 1er juillet 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, prorogé au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur le fait que La Sté ALLIANZ IARD ne se serait pas trouvée en situation de pouvoir identifier avec précision le dossier de sinistre pour lequel elle a été invitée à une opération d’expertise prévue le 27 septembre 2023, elle ne saurait être suivie dans son raisonnement dans la mesure où la convocation portait bien le numéro du contrat ouvert en ses livres et où elle a reçu celle-ci près de vingt jours avant ladite expertise. Par voie de conséquence, à une époque où les fichiers clientèle sont tous numérisés et informatisés, il s’agissait d’un délai parfaitement suffisant pour qu’elle puise organiser sa présence lors des opérations expertales du 27 septembre 2023, quand bien même son assuré ne l’aurait pas tenue informée de la survenance du sinistre. Le fait que lesdites opérations soient prévues pour se dérouler à [Localité 4], à plusieurs centaines de kilomètres du siège de la Sté défenderesse, est sans incidence dans la mesure où ce type de situation se rencontre quotidiennement à l’occasion de l’engagement de responsabilité des Compagnies d’assurances qui disposent de relais locaux.
Sur les conclusions expertales, si La Sté ALLIANZ IARD souhaite que prévalent celles du rapport DEKRA réalisé, à sa demande et postérieurement, il est manifeste, en premier lieu qu’elle ne décrit pas en quoi le rapport MOTORS EXPERT du 27 septembre 2023 pêcherait par omissions où mauvaises conclusions, et, en second lieu, que le rapport DEKRA n’a été établi que sur pièces là où le rapport MOTORS EXPERT l’a été in situe.
Dès lors, le rapport expertal initial étant valable tant du point de vue formel au regard la possibilité réelle qu’avait La Sté ALLIANZ IARD de prendre part à l’expertise du 27 septembre 2023 et d’émettre tout dire où observations utile de manière contradictoire, qu’au regard du fond en l’absence d’éléments convaincants susceptibles d’établir d’éventuelles insuffisances de celui-ci, il convient de condamner La Sté ALLIANZ IARD à payer à La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) :
— la somme de 3.508,67 € au titre des frais de réparation,
— la somme de 120,00 € au titre des frais de gestion,
— la somme de 72,00 € au titre des frais de location,
— la somme de 600,00 € au titre des frais d’expertise,
chacune d’elle avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de l’assignation, toute date antérieure ne devant pas être retenue au regard du caractère pré-contentieux des échanges intervenus entre les parties avant l’acte introductif d’instance.
La Sté demanderesse ne justifiant pas d’une situation de blocage émanant de la Sté défenderesse, il convient de la débouter de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts sur le fondement de 1343-2 du Code civil,
Il convient également de débouter La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) de sa demande tendant à la condamnation de La Sté ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 60,00 € au titre des frais de nettoyage, frais qui ne sauraient entrer dans la garantie assurentielle.
De la même manière, la Sté demanderesse ne justifiant pas que sa demande relative au paiement par la Sté défenderesse de la somme de 100,00 € au titre de factures impayées, et à titre subsidiaire de la somme de 40,00 € au même titre, relèverait de la garantie due par la Sté défenderesse, il convient de débouter La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) de sa demande tendant à la condamnation de La Sté ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 100,00 € au titre de factures impayées, et à titre subsidiaire la somme de 40,00 € au même titre.
En outre, la Sté demanderesse ne justifiant pas du caractère abusif du positionnement de La Sté ALLIANZ IARD à laquelle il était loisible de poser un regard différent quant au quantum de prise en charge, il convient de débouter La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, La Sté ALLIANZ IARD, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.200,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile due par La Sté ALLIANZ IARD.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE La Sté ALLIANZ IARD à payer à La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) la somme de 3.508,67 € au titre des frais de réparation, avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2024,
CONDAMNE La Sté ALLIANZ IARD à payer à La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) la somme de 120,00 € au titre des frais de gestion, avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2024,
CONDAMNE La Sté ALLIANZ IARD à payer à La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) la somme de 72,00 € au titre des frais de location, avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2024,
CONDAMNE La Sté ALLIANZ IARD à payer à La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) la somme de 600,00 € au titre des frais d’expertise, avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2024,
DEBOUTE La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts sur le fondement de 1343-2 du Code civil,
DEBOUTE La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) de sa demande tendant à la condamnation de La Sté ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 60,00 € au titre des frais de nettoyage,
DEBOUTE La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) de sa demande tendant à la condamnation de La Sté ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 100,00 € au titre de factures impayées, et à titre subsidiaire la somme de 40,00 € au même titre,
DEBOUTE La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE La Sté ALLIANZ IARD aux dépens,
CONDAMNE La Sté ALLIANZ IARD à payer à La Sté LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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