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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 mars 2026, n° 25/04171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04171 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3NNX
Jugement du 30/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. BNP PARIBAS
C/,
[N], [J], [R]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BILLON-RENAUD (T.742)
Expédition délivrée à :
M., [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi trente mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 boulevard de Italiens – 75009 PARIS
représentée par Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur, [N], [J], [R] (nom d’usage, [B]),
demeurant 144 avenue du 25ème Régiment de Tirailleurs Sénégalais – 69009 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 16/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2020, Monsieur, [N], [J], [R] a ouvert un compte courant auprès de la SA BNP PARIBAS.
Selon offre préalable signée le 11 mai 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur, [N], [J], [R] un prêt personnel pour un montant de 10000 euros au taux contractuel de 2,5%, remboursable en 36 mensualités de 288,61 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier et le compte courant est devenu débiteur.
Par lettre recommandée du 15 mai 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur, [N], [J], [R] de régler la somme de 957,24 euros, avant résiliation du contrat de prêt.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur, [N], [J], [R] de régulariser le solde débiteur de son compte courant de 4213,92 euros.
Par lettres recommandées du 22 février 2024, Monsieur, [N], [J], [R] a été avisé de la déchéance du terme et mis en demeure de régler la somme de 5041,85 euros au titre du contrat de prêt et 4328,36 euros au titre du compte courant.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur, [N], [J], [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles R312-35 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil aux fins de :
— condamner Monsieur, [N], [J], [R] au paiement de la somme de 1480,66 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024,
— condamner Monsieur, [N], [J], [R] au paiement de la somme de 3606,74 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024,
— condamner Monsieur, [N], [J], [R] au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS maintient ses demandes et précise avoir appliqué la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de production de la consultation du FICP pour le contrat de prêt personnel, et de l’absence d’émission par l’établissement de crédit d’une offre de crédit en raison de la poursuite du solde débiteur au-delà de trois mois.
Monsieur, [N], [J], [R] comparait en personne. Il reconnait ses dettes et expose régler 200 euros par mois depuis environ un an auprès d’une société de recouvrement. Il sollicite des délais de paiement correspondant à l’accord déjà en cours.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026 et le juge des contentieux de la protection a sollicité une note en délibéré de la SA BNP PARIBAS avant le 30 janvier 2026 relative à l’accord évoqué par le défendeur.
Par note en délibéré du 18 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS indique que Monsieur, [N], [J], [R] a réglé auprès de la société IQERA chargée du recouvrement de la créance la somme totale de 2880 euros entre le 13 mars 2024 et le 16 décembre 2025. Après déduction de cette somme au titre du prêt personnel, la SA BNP PARIBAS actualise sa demande en paiement à ce titre à la somme de 726,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande au titre du compte courant
La SA BNP PARIBAS justifie du solde débiteur sur le compte courant de Monsieur, [N], [J], [R] et produit la convention de compte.
L’article L.312-93 du code de la consommation énonce que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Ainsi que le relève la SA BNP PARIBAS, il n’est pas justifié de l’émission d’une offre de crédit, et la déchéance du droit aux intérêts est donc prononcée, en application de l’article L341-9 du même code.
Après déduction des intérêts et frais, Monsieur, [N], [J], [R] est redevable de la somme de 1480,66 euros, au paiement de laquelle il sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024.
Sur la demande au titre du contrat de prêt personnel
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce la SA BNP PARIBAS produit le contrat de crédit dans son intégralité. Il comporte une clause résolutoire qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, “l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par LRAR et demeurée sans effet”.
Au vu de l’historique de compte versé par le demandeur, des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit en cause, Monsieur, [N], [J], [R] s’étant retrouvé en impayé non régularisé à compter du mois de mars 2023.
La SA BNP PARIBAS justifie de l’envoi d’une mise en demeure à Monsieur, [N], [J], [R], l’avisant du montant dû au titre des échéances impayées et de la déchéance du terme en l’absence de règlement. Elle justifie en outre de l’envoi d’un second courrier pour l’aviser de la déchéance du terme.
Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise et le contrat est résilié de plein droit en application des dispositions contractuelles.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS indique ne pas être en mesure de produire de justificatif de consultation de ce fichier.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue en application de l’article L341-2 du code de la consommation, comme le retient l’établissement de crédit dans ses demandes.
Sur les sommes restant dues
L’article L.341-8 du code de la consommation précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et après déduction de la somme réglée par Monsieur, [N], [J], [R] auprès de la société de recouvrement, la créance de la SA BNP PARIBAS se limite à la somme de 726,74 euros, au 18 décembre 2025.
Ainsi, Monsieur, [N], [J], [R] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 726,74 euros restant due au titre de ce contrat, sous réserve des règlements intervenus depuis le 18 décembre 2025 auprès de la société de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024.
Sur les intérêts assortissant la condamnation
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l’espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée, puisque le taux conventionnel dont la SA BNP PARIBAS demande l’application s’élève à 2,5%.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce d’écarter la majoration du taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des débats et de la note en délibéré produite par la SA BNP PARIBAS que Monsieur, [N], [J], [R] s’acquitte de mensualités de 200 euros pour régler ses dettes depuis plusieurs mois.
Il convient de lui accorder des délais de paiement selon ces mêmes modalités pour le paiement des sommes dues.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [N], [J], [R] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [N], [J], [R] (nom d’usage, [B]) à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1480,66 euros, arrêtée au 18 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, au titre du solde débiteur de son compte courant,
CONDAMNE Monsieur, [N], [J], [R] (nom d’usage, [B]) à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 726,74 euros, arrêtée au 18 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, au titre du contrat de prêt personnel,
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du Code monétaire et financier ;
AUTORISE Monsieur, [N], [J], [R] (nom d’usage, [B]) à se libérer de sa dette en 11 mensualités de 200 euros et une 12e égale au solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [N], [J], [R] (nom d’usage, [B]) aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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