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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ETS [ Y, CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis, S.A.R.L. GLOBAL INTERIM |
Texte intégral
MINUTE N°25/00124
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
N° RG 22/00280 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZUL
AFFAIRE : [V] [I] C/ S.A.R.L. ETS [Y], S.A.R.L. GLOBAL INTERIM, CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I], demeurant 36 rue de Slovénie – 86000 POITIERS,
représenté par Maître François GABORIT, avocat au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ETS [Y], dont le siège social est sis 6-8 chemin de la Croix – 86190 CHALANDRAY,
représentée par Maître Thomas HUMBERT, substitué par Maître Solenne MOULINET, avocats au barreau de PARIS ;
S.A.R.L. GLOBAL INTERIM, dont le siège social est sis 4, Allée du Commandant Mouchotte 37100 TOURS,
représentée par Maître Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS, substitué par Maître Sylvie MARTIN, avocate au barreau de POITIERS ;
APPELEE A LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [U] [M], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 21 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l’absence de Virginie PEREIRA, assesseur représentant les employeurs, empêchée,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
LE : 21/03/2025
Notifications à :
— M. [V] [I]
— S.A.R.L. ETS [Y] – S.A.R.L. GLOBAL INTERIM – CPAM DE LA VIENNE -
Copies à :
— Me François GABORIT
— Me Thomas HUMBERT
— Me Marc ALEXANDRE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [I] est affilié à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne.
Il a été employé par la SARL GLOBAL INTERIM en qualité de manoeuvre à compter du 16 janvier 2016 et mis à disposition de la SARL ETS [Y].
Le 21 janvier 2016, Monsieur [I] a subi un traumatisme de la cheville et du pied gauche par écrasement, en ayant reçu une cabane de chantier sur le pied. Il a été diagnostiqué : « traumatisme cheville gauche » et « fracture base du II eme métatarsien gauche ».
La CPAM de la Vienne a pris en charge l’accident de Monsieur [V] [I] du 21 janvier 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par arrêt du 9 juin 2021, la cour d’appel de POITIERS a, notamment, confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de POITIERS du 22 février 2018 en ce qu’il avait relaxé la SARL ETS [Y] du délit d’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, et, l’infirmant pour le surplus, constaté la prescription de la contravention de blessures involontaires par personne morale avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois dans le cadre du travail, et relaxé la SARL ETS [Y] des délits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail pour le levage des charges ne permettant pas de préserver sa sécurité, ainsi que d’emploi de travailleurs sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité.
Par courrier du 10 juin 2021, Monsieur [I] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la CPAM de la Vienne.
Par courrier du 1er octobre 2021, la CPAM de la Vienne a dressé un procès-verbal de non-conciliation entre les parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2022, Monsieur [I] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge de la mise en état a fixé : un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 8 janvier 2025 et la date d’audience au 21 janvier 2025.
A cette audience, les parties ont donné leur accord afin que le tribunal statue dans une formation incomplète.
Monsieur [V] [I], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de:
— Dire que son accident est dû à une faute inexcusable de son employeur, la SARL GLOBAL INTERIM ;
— Ordonner la majoration de la rente ou du capital qui lui sera attribué ;
— Dire que la majoration du capital ou de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels sont réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;
— Condamner in solidum la SARL GLOBAL INTERIM et la SARL ETS [Y] à lui verser la somme provisionnelle de 15.000 € ;
— Dire que la CPAM de la Vienne fera l’avance de ces sommes ;
— Ordonner une expertise médicale et désigner, pour ce faire, tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission notamment de :
— L’examiner et décrire les lésions liées à l’accident du travail du 21 janvier 2016;
— Dire s’il existe un éventuel état antérieur ;
— Déterminer la date de consolidation des blessures ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
— S’agissant de la période qui a précédé la consolidation, donner tous les éléments permettant d’évaluer :
— les périodes d’hospitalisation et les soins dont il a bénéficié,
— le déficit fonctionnel temporaire en période et pourcentage,
— l’assistance par une tierce personne,
— les frais divers engagés,
— les souffrances endurées,
— le préjudice esthétique temporaire,
— S’agissant de la période postérieure la consolidation, donner tous les éléments permettant d’évaluer :
— le déficit fonctionnel permanent,
— la perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle,
— les frais de véhicule adapté
— les frais de logement adapté,
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel
— le préjudice permanent exceptionnel,
— Dire que les honoraires de l’expert seront pris en charge par la CPAM de la Vienne en application de l’article R. 141-7 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner in solidum la SARL GLOBAL INTERIM et la SARL ETS [Y] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SARL GLOBAL INTERIM et la SARL ETS [Y] aux entiers dépens ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Vienne.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions en réponse n°1 reçues au greffe le 9 janvier 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SARL GLOBAL INTERIM, représentée par son conseil, a conclu au débouté, subsidiairement à la garantie des condamnations prononcées contre elle par la SARL ETS [Y], en tout état de cause à la condamnation de la SARL ETS [Y] et Monsieur [I] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions n°2 reçues le 7 janvier 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL ETS [Y], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [I] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [I] dans l’attente de sa consolidation ;
— Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de Monsieur [I] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Exclure de la mission d’expertise médicale les postes de préjudices relatifs à la durée d’incapacité du travail, la perte de chance de promotion professionnelle, la date de consolidation ;
— Enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie puisse faire valoir, dans un temps suffisant, ses observations ;
— Ramener à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de la provision;
— Juger qu’il appartiendra à la CPAM de procéder à l’avance des sommes allouées à Monsieur [I] en réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
— Rejeter l’appel en garantie de la SARL GLOBAL INTERIM et, en tout état de cause, limiter ce dernier en considération de la part de responsabilité qui lui incombe dans la survenance de l’accident de Monsieur [I].
Il conviendra de se reporter à ses conclusions en défense reçues le 28 mai 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, s’en est remise à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Dans l’affirmative, elle a demandé que l’employeur soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre des conséquences financières liées à la faute inexcusable.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumé être un accident du travail tout événement soudain survenu au lieu et au temps du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
En l’espèce, il est constant que le pied gauche de Monsieur [V] [I] a été écrasé par une cabane de chantier, lui occasionnant un traumatisme de la cheville gauche ainsi qu’une fracture du II ème métatarsien, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, au temps du travail.
La présomption trouve donc à s’appliquer et n’est combattue par aucune des parties, de sorte que le caractère professionnel de l’accident est acquis.
Sur la faute inexcusable :
Il résulte de la combinaison des articles L 4121-1 du code du travail et L 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction au sens de l’article L 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, il y a substitution au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si la personne substituée est investie par l’employeur d’un pouvoir de direction et s’il lui a confié une partie de son autorité : l’expression « substitué dans la direction » vise tous les collaborateurs auxquels l’employeur délègue pouvoir et autorité sur les salariés, et par conséquent aussi bien un directeur technique, un directeur d’un établissement, un chef de chantier, un contremaître, un chef d’équipe, un cadre, qu’un simple salarié auquel un pouvoir a pu être délégué pour une tâche précise. Mais un salarié ne peut être considéré comme substitué dans la direction qu’à la condition que la faute qui lui est reprochée ait été commise dans l’exercice d’un rôle de direction et non dans l’exécution de son travail propre.
Il est toutefois indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, Monsieur [V] [I], salarié intérimaire, a été employé par la SARL GLOBAL INTERIM en qualité de manœuvre à compter du 16 janvier 2016, afin d’effectuer la mission de « plancher à décoffrer » au sein de la SARL ETS [Y], et dont le poste n’a pas été identifié comme étant à risques.
Or, le 21 janvier 2016, lors de la manœuvre de déplacement d’une cabane de chantier par Monsieur [H] [K], chef de chantier, à l’aide d’un chariot télescopique de marque MANITOU, la cabane a chuté et écrasé le pied de Monsieur [I] alors qu’il était chargé d’accompagner la manœuvre au sol avec son bras à l’arrière de la cabane.
Il ressort notamment de l’arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Poitiers du 9 juin 2021 que Monsieur [H] [K], chef de chantier expérimenté, reconnaît avoir utilisé le MANITOU au lieu de la grue qui pouvait être manœuvrée par un conducteur dédié, cette décision relevant de sa propre initiative, et que l’accident qui en est résulté provient d’une erreur de manipulation de l’engin.
La Cour rappelle que « le manuel d’utilisation du manitou indique que le conducteur ne doit autoriser personne à s’approcher de l’aire d’évolution du chariot élévateur ou à passer sous une charge » et que Monsieur [K] a autorisé que Monsieur [I] se trouve dans cette aire d’évolution en lui demandant même de guider la cabane avec ses bras, « ce qui est contraire à la bonne utilisation du chariot conformément aux règles de sécurité ». Elle retient également que Monsieur [K] « ne s’est pas davantage assurer de ce que le terrain était bien plat alors que le terrain était présenté comme boueux et donc glissant et qu’il comportait manifestement des trous ». Il convient de préciser qu’au-delà de son expérience de 30 années dans le métier, Monsieur [K] disposait du CACES 9 lui permettant de conduire des engins de chantier, dans le respect des consignes de sécurité, tels que les chariots élévateurs, chariots télescopiques et MANITOU. Ces éléments de fait ne sont pas contestés par les SARL ETS [Y] et GLOBAL ITERIM, la première cherchant d’ailleurs à dégager sa responsabilité en l’imputant à la faute de Monsieur [K].
Or, il résulte de ce qui précède qu’en sa qualité de chef de chantier, non contestée par la SARL ETS [Y], Monsieur [K] était un substitué de l’employeur dans la direction dès lors que, investi d’une partie de l’autorité de l’employeur, il a exercé son pouvoir de direction en demandant à Monsieur [V] [I] d’accompagner la manœuvre de déplacement de la cabane de chantier avec son bras, à l’arrière de celle-ci.
Le substitué de l’employeur, qui avait reçu la formation adéquate et était censé avoir connaissance du manuel d’utilisation du MANITOU, avait ainsi nécessairement conscience du danger auquel il exposait Monsieur [I], dès lors qu’il existait un risque de glissement lors du levage de la cabane de chantier, notamment au regard des caractéristiques du terrain qui étaient impropres à cette manoeuvre s’agissant d’un chantier se réalisant sur un terrain boueux et avec du dénivelé. Il n’a pas davantage pris les mesures propres à préserver le salarié des conditions particulièrement dangereuses dans lesquelles s’est effectuée cette manœuvre, alors qu’il disposait d’un matériel que les parties s’accordent à dire plus adéquat s’agissant d’une grue.
En conséquence, l’employeur, du fait de celui qui s’est substitué dans sa direction, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de Monsieur [V] [I].
Sur les responsabilités :
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel les sommes allouées au titre de la faute inexcusable de l’employeur sont payées par la caisse, qui les récupère ensuite auprès de l’employeur.
En application des articles L 241-5-1, L 412-6, R 242-6-1 et R 242-6-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Toutefois, l’entreprise de travail temporaire ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité en ce qu’elle doit en effet mettre en œuvre les moyens nécessaires, tels que s’informer en amont sur le contenu exact du poste à pourvoir ou effectuer une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender l’environnement dans lequel le salarié va évoluer et les risques professionnels auxquels il peut être exposé et s’assurer de l’aptitude technique du salarié à exercer sa mission.
En l’espèce, ainsi qu’il a été développé ci-avant, Monsieur [I] a réalisé, à la demande de son chef de chantier, au cours de sa mission, une tâche qui n’était pas prévue à son contrat de mise à disposition qui prévoyait uniquement un poste de « manoeuvre plancher à décoffrer ».
Dès lors, il n’appartenait pas à la SARL GLOBAL INTERIM d’anticiper un changement de mission de Monsieur [I], alors que cela n’était pas initialement prévu.
De surcroît, la faute a consisté en un ordre inadapté de la part du chef de chantier qui a conduit à la réalisation du risque, ce que ne pouvait davantage anticiper l’entreprise de missions temporaires.
Il en résulte que la part de responsabilité de la SARL GLOBAL INTERIM doit être fixée à hauteur de 0 %, et qu’il conviendra de condamner la SARL ETS [Y] à garantir la SARL GLOBAL INTERIM à hauteur de 100 % des sommes allouées au titre de la rente ou du capital majoré, des frais d’expertise, des provisions, des préjudices personnels de Monsieur [V] [I], ainsi que des frais irrépétibles et des dépens.
Sur la majoration de la rente :
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré, victime d’une faute inexcusable de son employeur, a droit à une majoration des indemnités déjà reçues. Si celles-ci ont été perçues sous forme de capital, cette majoration ne peut pas excéder ce montant versé. Si les indemnités consistent en une rente, la majoration est déterminée de façon à ce que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ; soit le montant du salaire en cas d’incapacité totale. Par rente majorée, il faut ainsi entendre la rente augmentée de la majoration.
Au demeurant, en application de ce même article, la majoration d’une rente ou d’un capital résultant d’une faute inexcusable de l’employeur, doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’est établie la faute inexcusable de la SAS GLOBAL INTERIM à l’origine de l’accident de Monsieur [V] [I].
Aussi, il incombera de fixer la majoration de la rente ou du capital servi à ce dernier sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle déterminé par le médecin-conseil, à son maximum légal selon les dispositions de l’article L.452.-2 du code de la sécurité sociale, et de dire que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu à celui-ci.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [I] :
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail peut demander les réparations respectives des préjudices causés par le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice d’assistance temporaire par une tierce personne, les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des frais d’adaptation du logement et du véhicule, des préjudices esthétiques, d’agrément, sexuel, et les préjudices exceptionnels atypiques liés aux handicaps permanents, à charge cependant pour elle de le démontrer, au besoin grâce à une expertise judiciaire lorsque le principe en est acquis.
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, qui peut aussi être indemnisée si la preuve en est rapportée, est en revanche exclue du champ de la mission de l’expert pour ne pas ressortir des compétences de ce dernier.
L’incidence professionnelle est quant à elle prise en compte au titre de la rente servie à la victime.
En l’espèce, une expertise médicale s’avère nécessaire pour évaluer les préjudices exposés par Monsieur [V] [I], à l’exception de ceux qui ne peuvent en relever comme il est rappelé ci-dessus. De la même façon, sera exclue de la mission de l’expert la fixation de la date de consolidation, laquelle lui sera communiquée par les services de la CPAM à l’occasion de l’expertise, de sorte que la demande de sursis à statuer est en l’état inopportune.
Sur la demande de provision :
Les éléments produits aux débats justifient qu’il soit fait droit à la demande de provision pour un montant de 10.000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SARL GLOBAL INTERIM sera condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que la SARL ETS [Y] sera condamnée à garantir.
La responsabilité de la SARL ETS [Y] ayant été reconnue comme exclusive dans la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur s’agissant la survenance de l’accident de Monsieur [I], celle-ci devra en outre verser à la SARL GLOBAL INTERIM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés dans l’attente du jugement mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu pour partie en premier ressort et pour partie avant dire droit,
JUGE que l’accident du travail subi par Monsieur [V] [I] le 21 janvier 2016 est dû à faute inexcusable de l’employeur et de celui que ce dernier s’était substitué dans la direction ;
FIXE la majoration de la rente ou du capital servie à Monsieur [V] [I] à son maximum légal en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la majoration ainsi accordée sera versée directement à Monsieur [V] [I] et suivra l’évolution de son taux d’incapacité ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de liquider la majoration de la rente ou du capital de Monsieur [V] [I] ainsi qu’il a été fixé ;
REJETTE la demande de sursis à statuer de la SARL ETS [Y] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale ;
DESIGNE le Docteur [G] [R], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de POITIERS, travaillant 21 rue Léopold Sédar Senghor, 86000 POITIERS, avec pour mission de :
— convoquer Monsieur [V] [I],
— recueillir les renseignements nécessaires sur sa situation familiale et professionnelle actuelle, son mode de vie antérieur à sa maladie professionnelle,
— à partir des déclarations de Monsieur [V] [I], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les séquelles de l’accident du travail, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles initiales et l’accident du travail,
— procéder, éventuellement en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des séquelles initiales et l’accident du travail,
— analyser la réalité des séquelles, de l’état actuel, et l’imputabilité directe à l’accident du travail en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou étranger ;
— déterminer et détailler les préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment ;
— ses souffrances physiques et morales ;
— son préjudice esthétique temporaire ;
— son préjudice esthétique permanent ;
— son préjudice d’agrément ;
— déterminer et détailler les éléments d’éventuels autres préjudices non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale,
— son préjudice sexuel ;
— son déficit fonctionnel temporaire ;
— son déficit fonctionnel permanent ;
— si Monsieur [V] [I] pouvait, avant consolidation , se déplacer suel pour se rendre à des examens médicaux et soins ;
— ses frais d’adaptation éventuels de logement ou de véhicule ;
— ses préjudices permanents exceptionnels atypiques liés aux handicaps permanents ;
— son préjudice d’assistance temporaire par une tierce personne.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le présent tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que les frais de l’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
DIT que l’expert déposera au greffe son rapport dans le délai de SIX mois à compter de sa saisine;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de communiquer à l’expert désigné les éléments relatifs à la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [I], ainsi que ceux relatifs au taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué et du capital ou de la rente qui lui a été servi en conséquence ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de verser à Monsieur [V] [I] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de 10.000 euros ;
CONDAMNE la SARL GLOBAL INTERIM à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne l’intégralité des sommes en principal dont celle-ci aura fait l’avance au titre du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL GLOBAL INTERIM à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ETS [Y] à garantir la SARL GLOBAL INTERIM à hauteur de 100 % des sommes allouées au titre de la rente majorée, des frais d’expertise, des provisions, des préjudices personnels de Monsieur [V] [I], ainsi que des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNE la SARL ETS [Y] à verser à la SARL GLOBAL INTERIM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
O. PETIT J. POUL
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