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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 23/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 23 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/00646 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPF6
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
[7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur [D] BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er avril 2025, prorogé au 25 avril 2025 puis au 23 mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire et mixte
********
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [H] a été engagé par la société [10] à compter du 7 janvier 2013 en qualité de maçon. Le 12 décembre 2021, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 10 décembre 2021 faisant mention d’une « épicondylite droite invalidante ».
Suivant décision notifiée le 11 avril 2022, les conséquences de cette maladie ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 février 2023, la société [10], contestant l a formé un recours contre cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable et celle-ci a rendu, le 20 juin 2023, un avis tendant à confirmer l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail de M. [H] à sa maladie professionnelle déclarée le 12 décembre 2021.
Par requête déposée au greffe le 29 juin 2023, la société [10] a alors saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
À l’audience, la société [10] s’est reportée à ses conclusions écrites, contestant l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] au titre de la législation professionnelle et sollicitant une expertise avant dire droit.
Elle soutient, d’une part, au visa des articles L.142-6, R.142-8-2 et suivants, et R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, que la [8] a manqué à ses obligations d’information de l’employeur en s’abstenant de transmettre le rapport médical de l’assuré au médecin consultant qu’elle avait mandaté à cette fin. Subsidiairement, elle estime qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail, ce qui justifie selon elle que soit ordonnée une expertise judiciaire.
En réplique, la [9], dispensée de comparaître en application de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, demande au tribunal de confirmer l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] depuis le 25 mai 2021 à sa maladie professionnelle déclarée le 12 décembre 2021 et de déclarer l’indemnisation de ces soins et arrêts opposable à la société [10]. Elle conclut, par ailleurs, au rejet de la demande d’expertise médicale judiciaire.
La caisse fait valoir que l’argument tiré de la longueur excessive des arrêts de travail n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité de ceux-ci à la maladie en l’absence d’autre élément factuel ou médical permettant de démontrer que les arrêts de travail seraient en réalité dus à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
Pour l’exposé des moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à la date du 1er avril 2025, prorogée au 23 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe de la contradiction
Aux termes de l’article L.142-6 du Code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
Selon l’article R.142-1-A du même code, « le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge.
En l’espèce, la société [10] allègue que son médecin conseil n’a pas été destinataire des certificats médicaux de prolongation.
Elle produit notamment l’avis médical de son médecin conseil, lequel constate qu’ « aucun autre certificat ne nous a été transmis » mais précise néanmoins avoir pris connaissance du rapport médical du docteur [M], praticien-conseil, du 27 avril 2023, aux termes duquel « les arrêts à partir du 25 mai 2021 ont été prescrits par les médecins traitants en rapport avec la maladie professionnelle épicondylite droite du 25 mai 2021 chez un patient non consolidé par rapport à cette pathologie. »
Pour autant, il convient de relever que l’absence de transmission de ces documents lors de la phase amiable n’a pas fait grief à l’employeur de sorte que la [8] n’a pas violé le principe du contradictoire à ce titre.
Dans la mesure où l’employeur à la possibilité d’obtenir la communication du dossier médical par l’intermédiaire de son médecin conseil à l’occasion d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal et aux frais exclusives de la caisse, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’inopposabilité ou de communication hors cadre d’une telle mesure.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [10] de sa demande principale fondée sur la violation du principe de la contradiction.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts à la maladie déclarée le 12 décembre 2021
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsqu’en absence d’arrêt de travail, la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [6].
En l’espèce, la [9] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— la déclaration de maladie professionnelle établie le 12 décembre 2021 ;
— le certificat médical initial établi le 10 décembre 2021 mentionnant une « épicondylite droite invalidante » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 16 janvier 2022 inclus ;
— la notification de la décision de prise en charge de la maladie ;
— la décision de la commission médicale de recours amiable.
La caisse ne produit cependant aucune attestation de paiement des indemnités journalières à M. [H] ni aucun des certificats médicaux de prolongation.
Bien que cela ne soit pas contesté par l’employeur, la caisse ne justifie pas d’arrêts de travail continus de M. [H] ni de la continuité des symptômes et soins le concernant.
Dès lors, la présomption d’imputabilité ne peut pas être vérifiée.
Pour sa part, l’employeur allègue que son salarié avait, antérieurement à sa déclaration de maladie professionnelle, déclaré une autre affection, à savoir une « tendinopathie de l’épaule droite », nécessairement interférente, ce dont l’employeur déduit qu’il ignore quelle affection a justifié une prise en charge de plus de cinq mois.
Par suite, il produit l’avis médical de son médecin conseil, le docteur [U], qui conclut qu’à la lecture des seuls documents en sa possession, seuls les arrêts jusqu’au 28 mai 2021 sont en relation avec la maladie professionnelle litigieuse.
Si l’inobservation des dispositions du code de la sécurité sociale organisant la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable n’est assortie d’aucune sanction, il convient de souligner que cette inobservation des dispositions légales ne peut avoir pour effet de priver l’employeur du respect du principe de contradictoire durant la phase contentieuse.
Dans ces conditions, au regard de l’avis du médecin conseil de l’employeur, lequel constate l’absence de transmission de l’ensemble des pièces médicales de M. [D] [H] et de l’existence d’un état antérieur, une mesure d’instruction judiciaire est le seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (article L.142-11 du Code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec la maladie déclarée le 12 décembre 2021.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du Code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du Code de procédure civile, la [5] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [H] détenu par le service médical, sauf à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats publics, par décision mixte, contradictoire, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [10] de sa demande fondée sur la violation du principe de la contradiction,
AVANT DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [D] [H],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [O] [V] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [6] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [10] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à la maladie déclarée le 12 décembre 2021 par M. [D] [H],
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par cette nouvelle affection et la décrire ;
5) Déterminer, le cas échéant, la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie déclarée le 12 décembre 2021 par M. [D] [H].
RAPPELLE à la société [10] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes par lettre simple ;
ORDONNE la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de la faire réinscrire au rôle,
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [4] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 mai 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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