Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 20/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [Y] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.A.S. FERME DE L’ODON (venant aux droits de la SASU ETABLISSEMENTS [E])
N° RG 20/00546 – N° Portalis DBW5-W-B7E-HNEG
Minute n°
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
Demandeur : Madame [Y] [H]
31 A Rue Victor Hugo
09300 LAVELANET
représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
Défendeur : S.A.S. FERME DE L’ODON (venant aux droits de la SASU ETABLISSEMENTS [E])
Rue de la 15ème Division Ecossaise
14210 TOURVILLE SUR ODON
représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
Mise en cause : MSA COTES NORMANDES
37 rue de Maltot
14026 CAEN CÉDEX 9
représentée par sa préposée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE BOUCHER Thierry Assesseur employeur assermenté,
Mme [Z] [I] Assesseur salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente,
DEBATS
A l’audience publique du 30 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 17 décembre 2024 et prorogé au 17 Janvier 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [Y] [H]
— Me Olivier LEHOUX
— S.A.S. FERME DE L’ODON
— Me Carine FOUCAULT
— MSA COTES NORMANDES
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 2 décembre 2020, Mme [Y] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social statuant en matière agricole) d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable et de condamnation à l’encontre de son employeur, la société Etablissements [E], à la suite de l’accident du travail, dont elle a été victime le 24 octobre 2017, dégantage face postérieure main gauche par écrasement selon le certificat médical initial établi le jour même par le CHU de Caen. Cet accident a été pris en charge par la Mutuelle sociale agricole Côtes Normandes (la caisse) par décision du 21 novembre 2017.
M. [E], gérant de la société a cessé ses fonctions le 21 avril 2021 et l’activité de la société s’exerce désormais sous la forme d’une SASU, la société Ferme de l’Odon (la société).
Par jugement en date du 7 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [Y] [H] le 24 octobre 2017 a pour cause la faute inexcusable de la société,
— fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à Mme [Y] [H] conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration maximale de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [Y] [H],
Avant-dire droit,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder le M. [B], médecin expert,
— accordé à Mme [Y] [H] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— renvoyé Mme [Y] [H] devant la caisse pour le paiement de cette provision et de la majoration au maximum légal de la rente accident du travail,
— dit que l’action récursoire de la caisse pourra s’exercer contre la société,
— dit que la société devra s’acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 23 juin 2022.
Suivant jugement du 2 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— fixé les préjudices de Mme [Y] [H] à la somme globale de 106.101,22 euros, se décomposant comme suit :
au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation : 6 496 €au titre de l’adaptation de son véhicule et des frais de régularisation du permis de conduire : 32 926,27 €au titre des dépenses de santé futures : 37 673,95 €au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 005 €au titre des souffrances endurées : 14 000 €au titre du préjudice esthétique temporaire : 5 000 €au titre du préjudice esthétique permanent : 3 000 €au titre du préjudice d’agrément : 3 000 €,- réservé la liquidation du préjudice lié à l’adaptation du logement,
— débouté Mme [Y] [H] de ses autres chefs de demandes d’indemnisation,
En conséquence,
— dit que la caisse versera à Mme [Y] [H] la somme de 106 101,22 euros en réparation de ses préjudices, dont à déduire la provision de 10 000 euros précédemment allouée, soit la somme de 96 101,22 euros provision déduite,
— rappelé que caisse pourra exercer son action récursoire contre la société,
Avant dire droit,
— ordonné un complément d’expertise médicale sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par Mme [Y] [H],
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse,
— commis la présidente de la juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
L’expert a déposé son rapport complémentaire le 9 juillet 2024.
Par dernières conclusions du 24 septembre 2023, déposées le 30 septembre 2024, auxquelles se rapporte oralement son conseil à l’audience, Mme [H] demande au tribunal :
— de fixer à 82 250 euros son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,
— de la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— de dire que la caisse sera tenue de faire l’avance des sommes dues, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société,
— de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 26 septembre 2024, déposées le 30 septembre 2024, auxquelles se rapporte oralemet son conseil autorisé à déposer son dossier à l’audience, la société demande au tribunal :
— de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 82 250 euros,
— de réduire à de plus justes proportions la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant dernières conclusions du 18 septembre 2024, déposées le 30 septembre 2024, auxquelles se rapporte oralement sa représentante, dûment mandatée pour l’audience, autorisée à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal :
— de lui donner acte de son intervention à l’instance,
— de fixer le montant des différentes indemnités,
— de lui donner acte de son droit à récupération auprès de l’employeur de toutes les sommes dont elle aura fait l’avance.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des motyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert a évalué à 35 % le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteinte Mme [H], après consolidation de son état de santé.
A la date de consolidation, le 15 juin 2018, Mme [H] était âgée de 55 ans.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Mme [H] la somme de 82 250 euros, dans les limites de la demande formée par la victime.
Mme [H] sera renvoyée devant la caisse qui lui versera directement la somme ainsi déterminée dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise et à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté de l’affaire conduisent à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Fixe à 82 250 euros l’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent subi par Mme [H] en conséquence de l’accident du travail du 24 octobre 2017, dû à la faute inexcusable de la société Ferme de l’Odon, anciennement société Etablissements [E],
Renvoie Mme [H] devant la Mutualité sociale agricole Côtes normandes pour le paiement de cette somme,
Rappelle que la Mutualité sociale agricole Côtes normandes récupérera cette somme auprès de l’employeur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Condamne la société Ferme de l’Odon aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont la Mutualité sociale agricole Côtes normandes pourra récupérer le montant auprès de l’employeur,
Condamne la société Ferme de l’Odon à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Étranger ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Risque professionnel
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Entreposage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité limitée ·
- Redressement ·
- Prime ·
- Véhicule ·
- Cotisations ·
- Frais professionnels ·
- Avantage en nature ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Sociétés
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Compte courant ·
- Utilisation ·
- Consultation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Surveillance
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du contrat ·
- Habitation ·
- Inexecution ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Pouvoir du juge ·
- Montant
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Consorts ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement ·
- Créanciers ·
- Demande de radiation ·
- Banque ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.