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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 19 sept. 2025, n° 23/05504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 19 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/05504 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQYQ
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme
régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant, Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Madame [F] [I] [S], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représentée par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [G] [U] [Y], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
représenté par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 21 Août 2023 reçu au greffe le 02 Octobre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Juin 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit du 25 octobre 2017 acceptée le 6 novembre 2017, la SA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) a consenti à Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [S] un prêt PRIMO+SANS DIFFÉRÉ n°0976151 d’un montant de 147.000 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 2,25 %, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier constituant leur résidence principale.
Par acte séparé en date du 5 octobre 2017, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la SA CEGC) s’est portée caution pour le remboursement du prêt à hauteur de la totalité de la somme empruntée.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 16 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [S] de lui régler, sous quinzaine, les échéances impayées du prêt accordé à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
A défaut de réaction de la part des emprunteurs, la banque a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 mars 2023, prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [S] de payer la somme de 140.557,85 euros au titre du prêt.
En l’absence de paiement par les emprunteurs, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure, par courrier du 5 mai 2023, la SA CEGC de procéder au règlement du prêt en sa qualité de caution solidaire.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception du 11 mai 2023, la SA CEGC a informé Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [S] qu’elle venait d’être appelée en qualité de caution solidaire par la CAISSE D’EPARGNE et qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours, elle procéderait au règlement de leur dette auprès de la banque.
La SA CEGC a réglé à la banque la somme de 131.382,30 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 26 juillet 2023, la SA CEGC en demeure Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [S] de régler ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023.
Par ordonnance du 7 août 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé la SA CEGC à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [S].
C’est dans ce contexte que la SA CEGC a fait assigner les consorts [W], par actes de commissaire de justice signifiés le 21 août 2023, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamnation à paiement.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, la SA CEGC demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du Code Civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés,
DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
DEBOUTER Madame [F] [S] et Monsieur [G] [Y] de l’ensemble de leurs prétentions, moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Madame [F] [S] et Monsieur [G] [Y] suivant quittance en date du 12 juillet 2023 au paiement de la somme totale de 131.382,30 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO + SANS DIFFÉRÉ n°0976151, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023, jusqu’à parfait règlement ;
DIRE ET JUGER le cas échéant que Madame [F] [S] et Monsieur [G] [Y] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER solidairement Madame [F] [S] et Monsieur [G] [Y] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [F] [S] et Monsieur [G] [Y] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, les consorts [W] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1343-5 du Code Civil,
Vu les articles 2308 et 2309 du Code Civil,
Vu l’article L.313-49 du Code de la Consommation,
Vu les arrêts de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (n°21-16.476 et 21-16.044),
Vu l’article L.132-1 du Code de la Consommation (rédaction antérieure à celle issue de l’Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016),
Et tous autres fondements juridiques qu’il appartient au Juge d’appliquer en vertu de l’article 12 du CPC,
— RECEVOIR Madame [F] [S] et Monsieur [G] [Y] en leurs demandes.
— ORDONNER le caractère abusif de la clause contractuelle insérée au contrat de prêt signé entre Madame [S], Monsieur [Y] et la CEIDF, intitulée « exigibilité anticipée – déchéance du terme » en ce qu’elle prévoit un préavis de 15 jours en page 9/14 et l’ORDONNER non écrite.
— ORDONNER que la clause de déchéance du terme puisqu’étant abusive et non écrite a rétroactivement privé d’effet la résiliation prononcée par la CEIDF.
En conséquence,
— DEBOUTER la CEGC subrogée dans les droits de la CEIDF, prêteur de denier, de sa demande de condamnation de Madame [S] et Monsieur [Y].
— ORDONNER que Madame [S] et Monsieur [Y] doivent être rétablis dans les conditions de l’acte de prêt sous seing-privé du 6 novembre 2017, à charge pour la CEGC, subrogée dans les droits de la CEIDF, de présenter un nouveau tableau de remboursement suivant les modalités initialement conclues prévoyant notamment un amortissement au taux d’intérêts fixe de 2,25 % l’an sur trois cents mois, à déduire à la fois les échéances déjà réglées
à ce jour et le temps déjà écoulé sur cette période de trois cents mois depuis l’acte sous seing-privé du 6 novembre 2017.
— DEBOUTER la CEGC de sa demande d’anatocisme.
— OCTROYER à Madame [S] et Monsieur [Y] un report du paiement de la condamnation à paiement si elle devait être prononcée à l’issue d’un délai de deux ans, au taux d’intérêt conventionnel de 2,25 % l’an, Madame [S] et Monsieur [Y] offrant un paiement de 915 euros par mois à l’issue jusqu’à apurement.
— ECARTER l’exécution provisoire.
— CONDAMNER la CEGC au paiement de la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025. L’affaire a été fixée le 17 juin 2025 et a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Les consorts [W] invoquent le caractère abusive de la clause de déchéance du terme du prêt au motif que le délai de 15 jours avant déchéance du terme, ne peut être considéré comme raisonnable pour permettre à l’emprunteur de régulariser la situation, ce qui l’expose à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Ils relèvent également que les effets du courrier de mise en demeure, en l’espèce du 16 janvier 2023, visaient des échéances impayées du 5 novembre 2022 au 5 janvier 2023 majorées des pénalités et intérêts de retard pour la somme de 1.437,09 €, soit une somme extrêmement modique qui certes n’a pas été régularisée par les concluants mais qui ne pouvait engager la déchéance du terme et rendre exigible la totalité du prêt.
Ils en déduisent que la clause du contrat de prêt de déchéance du terme doit être jugée non écrite empêchant alors la SA CEGC, subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur, de solliciter leur condamnation à paiement.
La SA CEGC répond que la déchéance du terme prononcée par la CAISSE D’EPARGNE le 20 mars 2023 est parfaitement régulière à l’encontre de Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [S] au vu de la mise en demeure préalable par laquelle la banque a laissé aux débiteurs un délai contractuel de 15 jours pour régulariser les impayées et non de 8 jours.
Elle indique qu’en tout état de cause, elle agit sur le fondement de son recours personnel et n’entend pas ainsi se prévaloir des droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE, mais bien d’un droit qui lui est propre, justifiant que Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [S] ne puissent valablement lui opposer les exceptions tirées de leurs rapports avec la CAISSE D’EPARGNE, en ce compris l’octroi du terme et la prétendue absence de déchéance du terme
***
La caution professionnelle garantissant le remboursement d’un prêt immobilier est fondée à recourir contre le débiteur principal sur le fondement de son recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil ((rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021) dans le cadre duquel ledit débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, en l’occurrence le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, sauf le cas visé par l’article 2308 du code civil (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021).
Force est de constater que les consorts [W] n’invoquent pas les dispositions de l’article 2308 du code civil dans ses écritures.
Ainsi et sans qu’il soit utile de se prononcer sur l’irrégularité invoquée par les défendeurs au soutien de leur demande de rejet du recours personnel exercé par la SA CGEC sur le fondement de l’article 2305 du code civil, il y a lieu de considérer que la SA CGEC est fondée à poursuivre les débiteurs principaux en remboursement des sommes qu’elle a versées en sa qualité de caution.
Les consorts [W] seront donc déboutés de leur demande visant à voir rétablir les conditions du prêt du 6 novembre 2017.
Sur les sommes dues par les consorts [W]
Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
***
La dette n’étant pas autrement contestée, les consorts [W] seront, compte tenu des pièces justificatives produites (l’offre de prêt et les tableaux d’amortissement, l’acte de cautionnement, la quittance subrogative du 12 juillet 2023, le décompte de la créance), solidairement condamnés à payer à la SA CEGC la somme de 131.382,30 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023.
Sur la demande de capitalisation des interêts
Les consorts [W] contestent la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SA CEGC en application de l’article L 313-49 du code de la consommation.
La SA CEGC ne répond pas à ce moyen.
***
L’article L. 313-49 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-47 et L. 313-48 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles.
Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
La SA CEGC sera donc déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Au soutien de leur demande de délais de grâce, les consorts [W] invoquent l’impossibilité pour eux, au regard de leur situation personnelle, d’assumer leur engagement ainsi que leur bonne foi.
Ils proposent un remboursement à la SA CEGC de 915 euros par mois précisant qu’ils souhaitent mettre en vente leur bien immobilier à partir de mars 2015 afin de désintéresser le créancier.
Ils ajoutent que la SA CEGC est la compagnie de cautionnement habituelle de la CAISSE D’EPARGNE dont la trésorerie peut largement supporter d’attendre un report de deux ans pour le règlement de la dette.
La SA CEGC s’oppose à la demande de délais de grâce aux motifs que les consorts [W] ne justifient pas d’une situation leur permettant de prétendre à de plus amples délais de règlement, précisant que les délais de paiement sont d’une durée maximum de 24 mois; qu’ils ne produisent aucun élément permettant d’apprécier leur situation financière complète et actuelle ; qu’ils disposent d’un patrimoine immobilier dont la réalisation permettrait de la désintéresser ; que les débiteurs ont déjà bénéficié de délais de fait.
***
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, le tribunal est uniquement saisi de la demande telle que formulée au dispositif des conclusions conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Les consorts [W] sollicitent l’octroi « (d')un report du paiement de la condamnation à paiement à l’issue d’un délai de deux ans, au taux d’intérêt conventionnel de 2,25 % l’an, Madame [S] et Monsieur [Y] offrant un paiement de 915 euros par mois à l’issue jusqu’à apurement. »
Les délais de paiement ne pouvant excéder 24 mois, le demande de report du paiement à 24 mois des sommes dues assorti de la reprise des paiements par mensualités de 915 euros ne peut prospérer puisqu’elle excède la durée légale.
Force est par ailleurs de constater que si l’intention des consorts [W] est en réalité d’affecter le prix de vente du bien immobilier financé par l’emprunt au règlement de leur dette, contrairement à ce qui est exprimé au dispositif des écritures, il n’est produit aucun élément justifiant de la mise en vente du bien immobilier.
Dans ces conditions, il ne peut être accordé les délais de grâce sollicités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [S] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [S] seront également condamnés in solidum à payer à la SA CEGC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les consorts [W] demandent au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir aux motifs qu’ils sont dans l’incapacité d’exécuter le paiement de la condamnation, qu’ils sont des emprunteurs de bonne foi ; que la situation économique de la SA CGEC lui permet de patienter jusqu’à ce que la juridiction d’appel se prononce et que la SA CEGC bénéficie d’une inscription d’hypothèque en garantie de sa créance.
La SA CEGC répond que les consorts [W] ne démontrent pas en quoi la décision prononcée entraînerait des conséquences manifestement excessives pour eux.
***
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, ni la nature de l’affaire, ni le profil du bénéficiaire de la décision, la SA CEGC étant une société solvable, ne font craindre une impossibilité de retour à l’état antérieur en cas de réformation de la décision en appel.
Les moyens invoqués par les consorts [W] étant inopérants, il convient de rejeter leur demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [S] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 131.382,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [S] de leur demande visant à voir rétablir les conditions du prêt du 6 novembre 2017, de leur demande de délais de grâce et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [S] au paiement des dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [S] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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