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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 févr. 2025, n° 24/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00579
N° RG 24/02005 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PG4Y
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 17 Février 2025
DEMANDEUR:
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. -D’STOCK AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 16 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 17 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Février 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Delphine SOUBRA ADDE
Copie certifiée delivrée à :
Le 17 Février 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [M] a acheté le 07/07/2023 à SAS D’STOCK AUTO sise à [Adresse 3], un véhicule d’occasion de marque JEEP n° AR 349 AG pour le prix de 5990 euros. Cette somme a été réglée par virement bancaire.
Le 23/10/2023, Madame [B] [M] constate des dysfonctionnements sur la voiture qui est remorquée au garage SALVADOR à [Localité 4] 34.
Le cabinet CEAM, mandaté par l’assureur Protection juridique de madame [B] [M] organise une réunion d’expertise amiable et contradictoire pour le 15/02/2024. La SAS D’STOCK AUTO, régulièrement convoquée, ne s’est pas rendue à cette réunion. L’expert conclut que le véhicule présente de graves défauts le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.
Par LRAR du 07/11/2023, Madame [B] [M] a mis en demeure la SAS D’STOCK AUTO de reprendre le véhicule et de lui restituer le prix d’achat. En vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 09/08/2024, Madame [B] [M] a assigné la SAS D’STOCK AUTO d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
juger recevable et bien fondé son action,
prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue le 07/07/2023 pour un véhicule d’occasion de marque JEEP n° AR 349 AG,
condamne la SAS D’STOCK AUTO à reprendre possession du véhicule à ses frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
à défaut, l’autoriser à disposer du véhicule à sa guise la libérant ainsi de son obligation de restitution,
condamner la SAS D’STOCK AUTO à lui payer la somme de 743,10 euros à titre de dommages et intérêts (location d’un véhicule de restitution),
condamner la SAS D’STOCK AUTO à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La SAS D’STOCK AUTO n’a pas comparu à étude).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux écritures déposées.
La décision a été mise en délibéré au 17/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité (conditions de délais)
Au terme de l’article 1648 du code civile, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La Cour de cassation retient et admet, dans son arrêt 1° civ. 19 mars 1991, 88-16.208 publié au bulletin, que la date de découverte du vice pouvait correspondre à la date du rapport d’expertise.
En l’espèce, Madame [B] [M] a découvert les insuffisances sur le véhicule Jeep rapidement après l’achat du 07/07/2023 .
Ainsi, la date de découverte des vices doit être fixée au mois d’octobre 2023.
L’assignation datant du mois d’août 2024, l’action a donc été engagée moins de deux ans après la découverte des vices rédhibitoires et peut être déclarée recevable quant aux délais fixés par la Loi.
Sur le fond
L’article 1641 du code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus »,
L’article 1644 du même code dispose que : « Dans les cas des articles 1641 et 1643 , l’acheteur à le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix »
En l’espèce, rapidement après son achat Madame [B] [M] s’est aperçu des dysfonctionnements sur le véhicule qu’elle venait d’acheter .
Tenant la rapidité de ce constat , le désordre constaté était indubitablement antérieur à la vente.
Les désordres ont été constatés et confirmés par l’expert de l’assurance de Madame [B] [M] le 15/02/2024. Cet expert a constaté :
défaut du système d’air bag
défaut d’étanchéite sur le toit ouvrant (avec écoulements dans l’habitable)
corrosion dans l’environnement du pédalier
usure plaquettes de frein, rotules du train avant, batterie
Les vices présents sur le véhicule étaient donc antérieurs à la vente. Ces vices ont rendu le véhicule impropre à sa destination et difficilement utilisable dans des conditions optimales.
Un vice caché est un défaut d’une chose tel qu’il la rend impropre à l’usage auquel elle est destinée, ou qui diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas achetée ou l’aurait achetée à moindre prix s’il en avait eu connaissance. Le vendeur est tenu de délivrer des produits exempts de vices cachés et, à défaut, doit garantir l’acheteur de ces défauts non apparents (art. 1641 du Code civil).
Le véhicule s’est trouvé difficilement utilisable dans des conditions optimales très rapidement après la vente . ..
La garantie des vices cachés s’applique à toutes les ventes (objets neufs ou d’occasion, biens mobiliers ou immobiliers, vendeur professionnel ou non-professionnel), sauf aux ventes faites par autorité de justice comme les ventes aux enchères.
Un vice doit remplir trois conditions cumulatives pour être considéré comme caché :
1. Le défaut doit être caché, c’est-à-dire qu’il ne doit pas avoir été apparent ou connu de l’acheteur au moment de la transaction. A noter que le caractère non-apparent du vice s’apprécie eu égard à la qualité et aux compétences de l’acheteur.
2. Le défaut doit rendre le produit impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuer très fortement cet usage.
3. Le défaut doit exister au moment de l’achat.
En l’espèce les trois conditions cumulatives sont remplies :
— Les désordres n’étaient ni apparents ni connus de Madame [B] [M] au moment de la transaction. Non professionnelle, elle ne pouvait pas savoir que le véhicule présentait des défaillances, rendant ainsi le véhicule non utilisable dans des conditions optimales,
— les désordres constatés diminuaient fortement l’usage du véhicule
— les désordres, qui ont rapidement été constatés par Madame [B] [M], existaient au moment de la transaction (voir conclusions de l’expert)
L’acheteur a alors le choix entre deux options (art. 1644 du Code civil) :
1. Garder le bien, et demander au vendeur une réduction du prix – qui se traduira par un remboursement partiel ou par une diminution du prix restant à payer (« action estimatoire »); ou
2. Rendre le bien, et demander au vendeur le remboursement du prix et des frais occasionnés par l’achat (« action rédhibitoire »)
Madame [B] [M] a décidé de rendre le bien et de demander au vendeur le remboursement du prix d’achat. Le véhicule sera restitué au vendeur.
En conséquence, il conviendra d’ordonner la résolution de la vente du véhicule JEEP n° AR 349 AG intervenue le 07/07/2023 entre la SAS D’STOCK AUTO et madame [B] [M], de condamner la SAS D’STOCK AUTO à payer à Madame [B] [M] la somme de 5990 euros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule litigieux et de dire et juger que Madame [B] [M] devra restituer le véhicule litigieux à la SAS D’STOCK AUTO aux frais de cette dernière dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, à une date et dans un lieu déterminé entre les parties, à défaut, autoriser Madame [B] [M] à disposer du véhicule à sa guise la libérant ainsi de son obligation de restitution,
Sur les dommages et intérêts
Madame [B] [M], du fait des désordres relevés sur le véhicule vendu a du tout de même engager des frais, en particulier location d’un véhicule de remplacement du fait de l’immobilisation du véhicule Jeep (743,10 euros selon facture versée au débat).
En conséquence, la SAS D’STOCK AUTO sera condamnée à payer cette somme à Madame [B] [M] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier injustement subi.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Dépens
La SAS D’STOCK AUTO qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
Article 700 du CPC
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre SAS D’STOCK AUTO sise à [Adresse 3] sera condamné à payer à [B] [M] la somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles d’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE , EN PREMIER RESSORT,
JUGE Madame [B] [M] recevable et bien fondée en son action,
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule JEEP n° AR 349 AG intervenue le 07/07/2023 entre la SAS D’STOCK AUTO sise à [Adresse 3]
CONDAMNE la SAS D’STOCK AUTO à payer à Madame [B] [M] la somme de 5990 euros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule litigieux
DIT ET JUGE que Madame [B] [M] devra restituer le véhicule litigieux à la SAS D’STOCK AUTO aux frais de cette dernière, que cette opération devra avoir lieu dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision à l’initiative de la SAS D’STOCK AUTO à une date et dans un lieu déterminé entre les parties, à défaut, AUTORISE Madame [B] [M] à disposer du véhicule à sa guise la libérant ainsi de son obligation de restitution,
CONDAMNE la SAS D’STOCK AUTO à payer à Madame [B] [M] la somme de 743,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier injustement subi (location d’un véhicule de substituAtion),
CONDAMNE la SAS D’STOCK AUTO à payer à Madame [B] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE la SAS D’STOCK AUTO aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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