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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00429 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISY7
Minute N° 25/00810
JUGEMENT du 18 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [M] [T]
Assesseur salarié : Madame [E] [X]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent BARD, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [D]
Procédure :
Date de saisine : 22 avril 2024
Date de convocation : 24 juillet 2025
Date de plaidoirie : 25 novembre 2025
Date de délibéré : 18 décembre 2025
Vu le recours formé le 22 avril 2024 par Monsieur [I] [G] en contestation du taux d’IPP de 20% attribué par la [7] des suites de sa maladie professionnelle du 15 septembre 2021 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite),
Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable,
Vu l’ordonnance du 14 novembre 2024 ordonnant la réalisation d’une expertise médicale,
Vu le rapport du Docteur [L] en date du 4 juin 2025,
Vu les dernières écritures et pièces du demandeur (conclusions de réinscription suite à expertise du 5 juin 2025) et celles de la caisse (courrier du 21 novembre 2025), lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 25 novembre 2025 et la mise en délibéré au 18 décembre 2025,
Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
Attendu qu’en l’espèce, l’expert désigné par le tribunal a, aux termes d’un examen clinique de l’assuré et en tenant compte d’une absence d’état antérieur interférent et des séquelles imputables au sinistre, retenu que le taux d’IPP présenté par l’assuré était de 25% ;
Que Monsieur [G] sollicite l’entérinement des conclusions expertales concernant le taux médical ainsi que l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel ; Que la caisse s’en rapporte à justice s’agissant dudit taux médical ;
Que dans ces conditions, au regard d’une expertise régulièrement réalisée et argumentée et présentée dans des termes clairs et précis, il y a lieu d’entériner les conclusions expertales ; Qu’ainsi, il convient de considérer que le taux d’IPP médical de Monsieur [G] consécutif à la maladie professionnelle en cause doit être fixé à 25% ;
Qu’il est par ailleurs relevé que Monsieur [G] souffre, outre de la pathologie professionnelle en litige (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite), d’une seconde pathologie professionnelle (tendinopathie du supra épineux gauche) du 7 octobre 2022 qui a donné lieu à l’attribution d’un taux d’IPP de 16% dont 1% de coefficient socioprofessionnel ;
Que la caisse justifie que c’est consécutivement à cette dernière pathologie et non à celle objet du présent litige que Monsieur [G] s’est vu licencier pour inaptitude le 20 février 2025 et a d’ailleurs bénéficié d’une indemnité temporaire d’inaptitude ;
Qu’auparavant, suite à la pathologie du 15 septembre 2021, présentement en litige, l’intéressé avait été déclaré inapte à son poste et reclassé dans l’entreprise ; Qu’il ne rapporte pas la preuve d’une perte de gain de ce fait ;
Que l’inaptitude du 20 février 2025 et le préjudice économique subi, qui sont donc reconnus comme imputables à la pathologie de l’épaule gauche et indemnisés à ce titre par le coefficient socioprofessionnel octroyé pour cette pathologie, ne sauraient donc fonder une seconde indemnisation au titre du sinistre en cause ;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à caractérisation d’un préjudice professionnel au titre de la maladie du 15 septembre 2021 ;
Qu’il convient ainsi de fixer à 25% sans coefficient socio-professionnel le taux d’IPP attribué à Monsieur [G] consécutivement à la maladie professionnelle du 15 septembre 2021 ;
Que l’équité, la situation des parties et la nature du litige commandent de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés ; Que Monsieur [G] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu de condamner la [7] aux entiers dépens d’instance ;
Qu’il est rappelé que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la [6]/[7] par ordonnance du 14 novembre 2024 ;
Qu’aucun élément ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ENTERINE les conclusions expertales du Docteur [L],
FIXE à 25% sans coefficient socio-professionnel le taux d’IPP attribué à Monsieur [I] [G] consécutivement à la maladie professionnelle du 15 septembre 2021 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite),
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [7] aux dépens d’instance,
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge définitive de la [6]/[7] par ordonnance du 14 novembre 2024,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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