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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 17 nov. 2025, n° 25/02712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02712 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYKJ
[B] [U] veuve [T] / S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [B] [U] veuve [T], demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Jonathan DA RE de la SELARL GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 05 Septembre 2025
— Date de l’acte de saisine : 22 Août 2025
— Débats à l’audience publique du : 10 Octobre 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [U] occupe un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] desservi en eau potable par la société SUEZ EAU FRANCE, laquelle bénéficie d’un contrat de concession passé avec le syndicat des eaux Valenciennoises.
La société SUEZ EAU FRANCE ayant souhaité moderniser le service de distribution, en remplaçant les compteurs existants par des compteurs « ON CONNECT » afin de permettre les relevés à distance.
Madame [B] [U] a cependant refusé l’installation de ce nouveau compteur, craignant l’impact sur sa santé des ondes produites par ces appareils, notamment du fait de son état de santé, caractérisée par une atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnaires, reconnu en maladie professionnelle.
Or la société SUEZ EAU FRANCE lui facture des frais libellés « Frais de relève en cas de refus de pose de télé-relevé », qu’elle conteste, sans toutefois pouvoir en obtenir la rétrocession par le gestionnaire du réseau.
Par acte en date du 22/08/2025 elle a fait citer la société SUEZ EAU FRANCE devant la juridiction de céans.
Elle sollicite aux visas des articles 1231 et 1104 du Code civil que le Tribunal :
Constate que la société SUEZ EAU FRANCE engage sa responsabilité en facturant à tort les relevés à distance de consommation d’eau.
Condamne la société SUEZ EAU FRANCE à lui régler 2000 euros au titre de son préjudice moral.
Condamne la société SUEZ EAU FRANCE à 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 10/10/2025 Madame [B] [U] est représentée par son conseil et la société SUEZ EAU FRANCE non comparante, ni représentée.
Madame [B] [U] maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/11/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale.Madame [B] [U] fonde sa demande d’indemnisation sur la responsabilité contractuelle du délégataire de service, lequel facture des frais de relevés, en dehors de tout accord passé en ce sens par les parties.
Bien que la défenderesse régulièrement citée à personne, fasse défaut à l’audience, il résulte des pièces produites par Madame [B] [U], notamment des courriers échangés par les parties en date des 13/06, 19/06 et 25/06/2024 qu’elles sont liées par les dispositions du règlement de service adopté le 09/12/2015.
Le délégataire indique qu’il est stipulé à l’article 3.3 de ce document, une clause stipulant qu’en cas de refus de la pose de la télé-relève, il sera facturé à l’abonné le coût d’un déplacement à chaque relevé manuel de compteur, conformément au bordereau des prix du présent règlement du service de l’eau, fixé à 40.20 euros HT.
Il s’agit d’un règlement qui présente le caractère d’un acte administratif, opposable à tous les abonnés, y compris à ceux en situation d’invalidité ou de pathologie auditive, tant qu’aucune clause d’exemption ou d’aménagement n’est prévue expressément dans le texte lui-même.
En l’espèce ce règlement n’a pas été produit aux débats par la requérante.
Aucune mention des courriers repris ci-dessus n’évoque l’existence d’une dérogation obtenue par Madame [B] [U], liée à sa situation de handicap ou à une possible aggravation de son état de santé, justifiant l’exonération de tous frais de relevés de compteur non connecté.
Et le Tribunal constate Madame [B] [U] ne justifie pas d’une exemption obtenue pour raison médicale, sur la base du droit à l’égalité d’accès aux services publics et à l’obligation de prendre en compte la situation de handicap, prévue par le Code de l’action sociale et des familles, en vertu des principes de non-discrimination.
Madame [B] [U] soulève par ailleurs le caractère abusif de toute clause de facturation de frais.
Or une clause d’un règlement peut être qualifiée d’abusive, lorsqu’elle crée, au détriment de l’usager-consommateur, un déséquilibre significatif, apprécié au regard de la bonne foi, de l’équilibre et de la transparence, et à la lumière de l’ensemble des circonstances, y compris les caractéristiques du service public de distribution des eaux.
Si la clause est réglementaire et s’impose de fait à l’usager, le contrôle relève du juge administratif actionné par le biais du recours pour excès de pouvoir ou par la voie de l’exception d’illégalité, ce magistrat pouvant alors appliquer le régime des clauses abusives du Code de la consommation.
Si par contre cette clause est purement contractuelle, le juge judiciaire applique directement L. 212-1 et R. 212-1 suivants et doit écarter d’office la clause abusive dans le périmètre du litige.
En l’espèce, sans pouvoir établir l’existence effective de cette clause, à défaut de production de ce règlement, il semble ressortir des échanges de correspondances évoqués ci-dessus que la facturation objet du litige relève des dispositions édictées par le règlement de service du 09/12/2015, acte administratif, dont le Juge judiciaire est dès lors incompétent pour en apprécier la régularité.
Enfin, il convient également de noter que la société SUEZ EAU FRANCE avait proposé un accord transactionnel qu’elle avait soumis à l’approbation de son abonnée, par lequel elle s’engageait à ne pas facturer de frais à la cliente, celle-ci devant lui transmettre la photo de son compteur aux périodes de facturations.
Il n’est pas justifié à l’instance que ce protocole d’accord ait été accepté par la demanderesse.
En conséquence, Madame [B] [U] sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame [B] [U] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
Déboute Madame [B] [U] de ses demandes.
Condamne Madame [B] [U] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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