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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00322 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEJL
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 23/00322 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEJL
==============
[L] [E]
C/
[11]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[L] [E]
[11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉFENDEUR :
[11], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [X] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024. Statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : indisponible en raison d’un conflit d’intérêts
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Février 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2021, Mme [L] [S] a été victime d’un accident du travail pris en charge le 22 novembre 2022 par la [7] après décision de la commission de recours amiable.
L’assurée a été arrêtée du 25 février 2021 au 20 août 2021, le 06 décembre 2021 et du 03 janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Par courrier du 29 juin 2023, Mme [L] [S] a saisi la commission de recours amiable en contestation du calcul de ses indemnités journalières.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai de quatre mois, Mme [L] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES par requête reçue au greffe le 06 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025.
A l’audience, Mme [L] [S] a demandé au tribunal d’ordonner à la [7] de procéder à un nouveau calcul des régularisations d’indemnités journalières en prenant en compte uniquement les périodes pour lesquelles l’employeur a sollicité une subrogation et en conséquence de procéder en sa faveur aux rappels qui lui sont dus, de lui ordonner de tenir compte de la somme de 2.981,82 euros qu’elle a versée à son employeur pour son arrêt de travail du 24 février 2021, de lui ordonner de procéder à un nouveau calcul des taux d’indemnités journalières pour la période du 24 février 2021 au 20 août 2021, pour le 06 décembre 2021 et pour la période du 03 janvier 2022 au 31 décembre 2022 en retenant exactement le salaire brut de référence perçu ; en tout état de cause, de constater que la [7] reste redevable de la somme de 1.708,66 euros net au titre du reliquat de rappel de régularisation d’indemnités journalières, de condamner la [7] à lui payer cette somme, d’ordonner à la [7] de dresser la liste de ses soins médicaux durant son accident de travail, de condamner la [7] à lui rembourser le reliquat de prise en charge des soins médicaux qui lui sont dus au titre du risque professionnel, de condamnner la [7] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Elle rappelle que le 20 décembre 2022, la [7] a effectué un virement de 10.183,39 euros à la [13], son employeur, pour la période du 24 février 2021 au 30 juin 2021. Elle estime que la période retenue est erronée et qu’il convient au contraire de retenir les dates du 27 avril 2021 au 07 mai 2021 au titre de la subrogation. Elle ajoute que son employeur n’a jamais souhaité être subrogé dans ses droits pour le versement des indemnités journalières et qu’en outre, il n’a pas maintenu son salaire durant ses arrêts de travail. Elle estime donc que le virement de 10.183,39 euros à l’employeur n’avait pas lieu d’être et que le [7] doit prendre en compte la somme de 2.981,82 euros versée à son employeur le 27 septembre 2021 pour son arrêt de travail du 24 février 2021 au 30 juin 2021 dont elle n’a pas tenu compte pour le calcul des droits à régularisation de l’employeur pour ladite période.
Elle soutient en outre que la [7] s’est fondée sur un salaire journalier de référence erroné pour calculer ses indemnités journalières et estime qu’elle devait pour la période du 24 février 2021 au 20 août 2021 retenir un taux majoré de 100,09 euros au lieu de 98,84 euros, retenir un salaire brut de 5.762,34 et un taux majoré de 151,53 euros au lieu de 103,92 euros pour la journée du 06 décembre 2021, et retenir un salaire brut de 3.805,99 euros et un taux majoré de 100,09 euros au lieu de 99,76 euros pour la période du 03 janvier 2022 au 31 décembre 2022.
En tout état de cause, et à s’en tenir au calcul de la [6], elle estime avoir perçu au total la somme de 21.078,62 euros net d’indemnités journalières maladie pour les périodes précitées. A la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, elle indique que la [6] doit lui régulariser la somme de 27.564,31 euros, soit, après les deux versements déjà effectués le 20 décembre 2022 pour un total de 25.855,65 euros, un reliquat de 1.708,66 euros.
Elle considère enfin qu’à la suite de la reconnaissance tardive de son accident du travail, elle n’a pas bénéficié de la prise en charge à 100 % de ses soins médicaux et des traitements liés à son accident du travail.
La [7] a demandé au tribunal de rejeter le recours de Mme [L] [S].
Elle estime que le salaire de référence brut à prendre en compte pour la période du 24 février 2021 au 20 août 2021 est de 3.805, 99 euros soit donc un gain journalier de base de 125,11 euros, et des indemnités journalières de 75,07 euros pour les 28 premiers jours, et de 98,84 euros à compter du 29 ème jour. Pour la journée du 06 décembre 2021, elle estime le salaire de référence brut à prendre en compte à 4.481,78 euros, soit donc un gain journalier de base de 147,33 euros et des indemnités journalières de 103,92 euros. Enfin, pour la période du 03 janvier 2022 au 31 décembre 2022, elle se base sur un salaire de référence brut de 4.481,78 euros, un gain journalier de base de 147,33 euros et des indemnités journalières de 99,76 euros. Elle soutient que les sommes exprimées le sont après déduction de la [8]/[12].
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriers du 27 mars 2025, le juge délégué au pôle social a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande de remboursement de soins et a sollicité par notes en délibéré, les observations des parties.
Par courriel du 28 mars 2025, la [7] s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal.
Par courrier du 03 avril 2025, Mme [L] [E] a exposé ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de rappel des indemnités journalières versées à l’employeur
En application de l’article R.433-12 du code de la sécurité sociale, la [5] n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à la victime, en cas d’accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la profession, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période d’incapacité sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à la victime dans ses droits aux indemnités journalières à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ; dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de la victime le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu pour la même période.
L’employeur et la victime qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantages en nature en cas d’accidents, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle, à l’employeur, de la partie de l’indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
En l’espèce, Mme [L] [S] allègue sans réellement le démontrer que l’employeur n’a jamais sollicité la subrogation étant indiqué qu’en application des dispositions précitées, la subrogation est de plein droit, et ne nécessite pas l’accord du salarié, lorsque le salaire est maintenu en totalité.
La requérante déclare que son employeur ne procédait pas au maintien de son salaire sur cette période sans toutefois communiquer de bulletin de salaires à l’appui de ses dires.
De surcroît, l’assurée justifie avoir reversé à son employeur la somme de 2.981,82 euros que lui avait réglée la [7] pour les arrêts de travail du 24 février 2021 au 30 juin 2021 en sorte qu’elle estimait bien que son employeur était subrogé dans ses droits sur ladite période.
Il revient le cas échéant à Mme [L] [E] de solliciter de son employeur le versement de ces sommes en saisissant les juridictions compétentes.
Il convient donc de débouter la requérante de sa demande.
2. Sur la demande de rappel des indemnités journalières
En application de l’article L.433-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 28 décembre 2021 au 28 décembre 2023, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
L’article L.433-2 du même code précise que l’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n’entre en compte que dans la limite d’un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse en vertu de l’article L. 241-3.
Cette fraction du salaire journalier s’établit, selon les articles R.433-1 et R.433-3 du code précité, à 60 % et à 80 % à partir du vingt-neuvième jour après celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident.
Aux termes de l’article R.433-4 du code de la sécurité sociale le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° Abrogé ;
4° Abrogé ;
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5.
En application de l’article R.436-1 alinéa 1 du code précité, le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5.
Enfin, selon l’article R.433-5 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d’indemnités, primes ou gratifications, lorsqu’elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l’indemnité journalière qu’autant qu’elles ont été effectivement payées avant la date de l’arrêt de travail.
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Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d’une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.
En l’espèce, Mme [L] [S] a été arrêtée du 24 février 2021 au 20 août 2021, le 06 décembre 2021 et du 03 janvier 2022 au 31 décembre 2022 au titre d’un accident du travail.
2.1. Sur la demande de rappel pour la période du 24 février 2021 au 20 août 2021
Il n’est pas contesté que pour un accident du travail survenu le 24 février 2021, le salaire de référence à prendre en considération est celui du mois de janvier 2021 soit un salaire brut de référence de 3.805,99 euros.
Dès lors, le gain journalier brut de référence s’élève à 125,11 euros (salaire brut du mois précédent/30,42 soit 3.805,99/30,42).
Au cours des 28 premiers jours de son arrêt de travail, l’assurée est indemnisée à hauteur de 60 % du gain journalier brut de référence c’est-à-dire en l’espèce à hauteur de la somme de 75,07 euros.
A partir du vingt-neuvième jour d’arrêt de travail, l’assurée est indemnisée à 80 % du gain journalier brut de référence plafonné au salaire journalier net de référence.
En effet, en application du dernier alinéa de l’article R.433-4 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5 et fixé par l’article 1 de l’arrêté du 28 mars 2013 à 21 %.
Ce gain journalier net de référence s’obtient en divisant le salaire net du mois précédent (c’est-à-dire le salaire brut diminué du taux forfaitaire de 21 %) par 30,42 soit au cas d’espèce : (3.805,[Immatriculation 4]/100)/30,42 = 98,84 euros avant déduction de la [9].
L’indemnité journalière ne peut donc dépasser cette somme.
C’est ainsi à juste titre que la [7] a retenu un taux majoré de 98,84 euros à compter du vingt-neuvième jour et non de 100,09 euros comme le sollicite l’assurée.
2.2. Sur la demande de rappel pour la journée du 06 décembre 2021
Au cas d’espèce, les parties ne s’accordent pas sur le montant du salaire brut de référence du mois de novembre 2021 à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières. La [7] a retenu un salaire brut de 4.481,78 euros et l’assurée un salaire brut de 5.762,34 euros.
Aucune des parties ne détaille son calcul pour obtenir le salaire brut de référence et la [7] a indiqué à l’audience être dans l’incapacité d’expliquer les sommes retenues pour obtenir ce salaire de référence.
Force est cependant de constater que l’assurée prend en compte l’intégralité de la prime de treizième mois figurant sur son bulletin de salaire alors qu’il y a lieu d’appliquer le principe de proratisation de cette prime ; ainsi, seul un douzième de cette prime se rattache au mois de novembre 2021 ; le treizième mois doit donc être retenu à hauteur seulement de la somme de 160 euros. Le salaire de référence s’élève dès lors à la somme de 4.001,56 euros (3.557 + 284,56 +160). En retenant un salaire brut de référence de 4.481,78 euros, la [7] n’a donc pas lésé l’assurée.
Dès lors, le gain journalier brut de référence s’élève à 147,33 euros (salaire brut du mois précédent/30,42 soit 4.481,78/30,42).
Pour ce seul jour d’arrêt de travail, l’assurée doit être indemnisée à hauteur à 80 % du gain journalier brut de référence plafonné au salaire journalier net de référence.
En effet, en application du dernier alinéa de l’article R.433-4 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5 et fixé par l’article 1 de l’arrêté du 28 mars 2013 à 21 %.
Ce gain journalier net de référence s’obtient en divisant le salaire net du mois précédent (c’est-à-dire le salaire brut diminué du taux forfaitaire de 21 %) par 30,42 soit au cas d’espèce : (4.481,[Immatriculation 3]/100)/30,42 = 116,39 euros avant déduction de la [9].
L’indemnité journalière ne peut donc dépasser cette somme. Etant donnée que 147,33X80/100 = 117,86 euros, M. [L] [S] ne peut donc prétendre qu’à une indemnité journalière plafonnée à 116,39 euros avant déduction de la [8]/[12] pour la journée du 06 décembre 2021.
En accordant à l’assurée, une indemnité journalière de 103,92 euros pour la journée du 06 décembre 2021, la [7] a donc manifestement minoré les droits de l’assurée.
L’organisme de sécurité sociale ne saurait valablement prétendre que ce montant correspond aux indemnités journalières après déduction de la [8] et [12] dans la mesure où l’attestation de paiement des indemnités journalières qu’elle produit (pièce 5) précise : « 1 jour à 103,92 euros soit 103,92 euros. A déduire de ce montant : CGS : 6,44 euros et RDS : 0,52 euros ».
L’analyse de la caisse est d’ailleurs contredite par sa pièce n°11 (attestation de paiement des prestations datée du 27 mars 2023) où les montants sont exprimés en brut en sorte que la somme de 103,92 euros est bien exprimée en brut, avant déduction de la CSG/CRDS.
Bien davantage, si comme le dit la [7], la somme de 103,92 euros correspond à l’indemnité journalière après déduction de la CGS/CRDS, alors la réintégration de ces deux contributions devrait permettre d’obtenir gain journalier net de référence calcul précédemment. Or, 103,92 + 6,44 + 0,52 = 110,88 et non 116,39 euros.
Il y a donc lieu d’enjoindre la [6] de procéder à la révision des indemnités journalières dues pour la journée du 06 décembre 2021 en prenant pour base une indemnité journalière majorée de 116,39 euros avant déduction de la CGS/CRDS.
2.3. Sur la demande de rappel pour la période du 03 janvier 2022 au 31 décembre 2022
Au cas d’espèce, les parties ne s’accordent pas sur le montant du salaire brut de référence du mois de décembre 2021 à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières. La [7] a retenu un salaire brut de 4.481,78 euros et l’assurée, aux termes de ses écritures, un salaire brut de 3.805,99 euros. Cependant à l’audience, l’assurée a indiqué qu’elle ne contestait plus le salaire brut de référence retenu par la [6].
Il y a donc lieu de prendre pour base de calcul le salaire de 4.481,78 euros.
Dès lors, le gain journalier brut de référence s’élève à 147,33 euros (salaire brut du mois précédent/30,42 soit 4.481,78/30,42).
Pour cette période, l’assurée doit être indemnisée à hauteur à 80 % du gain journalier brut de référence plafonné au salaire journalier net de référence.
En effet, en application du dernier alinéa de l’article R.433-4 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5 et fixé par l’article 1 de l’arrêté du 28 mars 2013 à 21 %.
Ce gain journalier net de référence s’obtient en divisant le salaire net du mois précédent (c’est-à-dire le salaire brut diminué du taux forfaitaire de 21 %) par 30,42 soit au cas d’espèce : (4.481,[Immatriculation 3]/100)/30,42 = 116,39 euros avant déduction de la [9].
L’indemnité journalière ne peut donc dépasser cette somme. Etant donnée que 147,33X80/100 = 117,86 euros, M. [L] [S] ne peut donc prétendre qu’à une indemnité journalière plafonnée à 116,39 euros avant déduction de la [8]/[12] pour la période du 03 janvier 2022 au 31 décembre 2022.
En accordant à l’assurée, une indemnité journalière de 99,76 euros pour cette période, la [7] a donc manifestement minoré les droits de l’assurée.
L’organisme de sécurité sociale ne saurait valablement prétendre que ce montant correspond aux indemnités journalières après déduction de la [8] et [12] dans la mesure où l’attestation de paiement des indemnités journalières qu’elle produit (pièce 5) précise : « 363 jours à 99,79 euros soit 36.212 euros. A déduire de ce montant : CGS : 2.246,97 euros et RDS : 181,50 euros ». De façon surabondante, le tribunal observera que la période indemnisée (363 jours) est plus longue que la période considérée (353 jours).
L’analyse de la caisse est d’ailleurs contredite par sa pièce n°11 (attestation de paiement des prestations datée du 27 mars 2023) où les montants sont exprimés en brut en sorte que la somme de 99,79 euros est bien exprimée en brut, avant déduction de la CSG/CRDS.
Bien davantage, si comme le dit la [7], la somme totale de 36.212,88 euros (99,76X363) correspond aux indemnités journalières après déduction de la [8]/[12], alors la réintégration de ces deux contributions sur la période devrait permettre d’obtenir gain journalier net de référence plafonné multipliée par 363. Or, 116,39X363 = 42.249,57 alors que 36.212,88 + 2.246,97 + 181,50 = 38.641,35 euros.
Il y a donc lieu d’enjoindre la [6] de procéder à la révision des indemnités journalières dues pour la période du 03 janvier 2022 au 31 décembre 2022 en prenant pour base une indemnité journalière majorée de 116,39 euros avant déduction de la CGS/CRDS.
La [7] sera donc condamnée à verser à Mme [L] [S] le rappel d’indemnités journalières résultant de ces deux rectifications dans la limite de la somme totale de 1.708,66 euros réclamée par la cotisante.
3. Sur la demande de remboursement des soins et traitements reçus depuis le 24 février 2021
En application de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.
En l’espèce, par courrier du 27 mars 2025, le juge délégué au pôle social a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande de remboursement de soins aux motifs qu’elle ne figurait pas dans le recours de Mme [L] [E] devant la commission de recours amiable.
Par courrier du 03 avril 2025, la requérante soutient que la demande de remboursement de soins a été portée devant la commission de recours amiable et qu’elle se rattache aux prétentions initiale par un lien suffisant.
Le tribunal observe toutefois qu’à l’issue de son courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable, l’assurée demande à la commission « d’avoir l’obligeance de [lui] verser les rappels de régularisations qui lui sont dus » et « d’avoir l’obligeance de mettre à disposition les documents demandés par le conseil de Mme [I] le 30 mai 2023, demande documentaire réitérée dans ce courrier (dates précises des versements, montant net, compte crédité) ».
Ce courrier du 30 mai 2023 n’est pas versé aux débats. Toutefois, dans les motifs de sa lettre de contestation, Mme [L] [S] en précise le contenu en indiquant : « Par LRAR du 30 mai 2023, Maître LEDUC, avocat à [Localité 10], a envoyé une demande de justificatifs et de pièces auprès du directeur de la [6], lui demandant de justifier les versements avec dates exactes et numéro de virement, ainsi que le compte crédité, pour l’intégralité des [15] versées à Mme [I] en 2021 et en 2022 et les [15] versées à la fédération nationale des transports [14] ».
Il en résulte donc que le courrier du 30 mai 2023 avait pour objet non les remboursements de soins mais bien le versement des indemnités journalières. Ainsi, la demande de transmission de pièces formulée devant la commission de recours amiable se rapporte bien exclusivement aux indemnités journalières à l’exception donc des remboursements de soins.
En tout état de cause, il sera observé que Mme [L] [S] n’a sollicité de la commission qu’une transmission de pièces et n’a pas formulé une demande de remboursement des soins et traitements reçus comme elle le fait désormais devant la juridiction.
En conséquence de quoi, cette demande, n’ayant jamais été présentée devant la commission de recours amiable, elle sera déclarée irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire.
N° RG 23/00322 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEJL
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, et compte tenu du fait que chacune des parties succombe dans ses demandes, il sera laissé à chacune la masse de leurs dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [L] [S], qui ne justifie pas de ses frais irrépétibles, sera déboutée de sa demande.
En application de l’article R.147-10-6 du code de la sécurité sociale, et compte tenu de la nature du litige se rapportant aux indemnités journalières, il sera rappelé le caractère exécutoire de droit par provision de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [L] [S] de sa demande de rappel d’indemnités journalières versées à l’employeur par la [7] ;
DEBOUTE Mme [L] [S] de sa demande de rappel d’indemnités journalières pour la période du 24 février 2021 au 20 août 2021 ;
ORDONNE à la [7] de procéder à la révision des indemnités journalières dues à Mme [L] [S] pour la journée du 06 décembre 2021 en prenant pour base une indemnité journalière majorée de 116,39 euros avant déduction de la CGS/CRDS;
ORDONNE à la [7] de procéder à la révision des indemnités journalières dues à Mme [L] [S] pour la période du 03 janvier 2022 au 31 décembre 2022 en prenant pour base une indemnité journalière majorée de 116,39 euros avant déduction de la CGS/CRDS;
CONDAMNE la [7] à verser à Mme [L] [S] le rappel d’indemnités journalières en résultant dans la limite de la somme totale de 1.708,66 euros réclamée par la cotisante;
DECLARE irrecevable la demande de remboursements de soins ;
DEBOUTE Mme [L] [S] de sa demande d’article 700 du code de procédure cvile ;
LAISSE à chacune des parties la masse de leurs dépens;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit par provision de la présente décision;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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