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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 27 mai 2025, n° 24/04210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MANCHE FERMETURES |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/04210 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I753
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT N°25/184
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MANCHE FERMETURES
RCS de [Localité 3] n° 889 698 585
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 14 janvier2025,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
[T] [R] [V], Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 20 mars 2025
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF – 39
Exposé du litige
Suivant devis établi le 06 juillet 2022 par la société à responsabilité limitée Manche Fermeture, M. M.[H] [F] a conclu un contrat de fourniture de menuiseries aluminium sur mesures et volets roulants, pour la somme de 23 382,94 euros.
Le devis signé le 13 septembre 2022 par M.[F] prévoyait un règlement de 40 % à la commande et du solde en fin de chantier.
La SARL Manche Fermeture a lancé la fabrication le 22 septembre 2022, à la demande de M.[F] et sans attendre le versement de l’acompte prévus au contrat, la livraison devant intervenir en février 2023.
M.[F] n’a pas réglé l’acompte, et contacté par la SARL MANCHE FERMETURES, et indiqué par SMS du 9 février 2023 avoir procédé à l’annulation de sa commande.
La facture émise le 1er février 2024 par la SARL MANCHE FERMETURES n’ayant pas été honorée, M.[F] était mis en demeure par cette société, par courrier recommandé du 22 mars 2024 distribué le 26 mars suivant de lui régler les sommes dues et de prendre possession des ouvrages, en vain.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la société à responsabilité limitée Manche Fermetures a fait assigner M. [H] [F] devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de la voir condamner à :
— prendre possession des marchandises objet du contrat et lui régler la somme de 23.382,94 euros assortie des intérêts au taux de une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 23 mars 2024
— régler la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Pascale Grammagnac-Ygouf pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Bien que régulièrement avisé par acte de commissaire de justice, suivant procès-verbal de recherches infructueuses, M. [F] n’a pas constitué avocat, ni conclu.
La décision sera par conséquent réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile selon lequel lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 04 décembre 2024. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars suivant, la date de délibéré a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des sommes dues et de prise de possession des marchandises
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [F] a accepté et signé un devis numéro 08414 du 06 juillet 2022 de la société Manche Fermetures portant commande de portes-fenêtres coulissantes, fenêtres oscillo-battantes, d’une fenêtre coulissante, une porte d’entrée, une porte de garage pour un montant total de 23 382,94 euros TTC dont 40 % devaient être réglés à la commande et le solde de en fin de chantier.La livraison des commandes devait intervenir au mois de février 2023.
A la suite de la production des commande la SARL Manche Fermetures justifie avoir émis une facture numéro 00803 le 01 février 2024 à l’attention de M. [H] [F] d’un montant total de 23 382,94 euros. Le chantier pouvait ainsi être considéré comme terminé.
M. [F] a refusé de payer cette facture, en indiquant avoir renoncé à cette commande par SMS, qui n’est pas produit .
Il convient de rappeler que les contrats doivent être exécutés de bonne foi , à peine de condamnation au paiement de dommages et intérêts, en application de l’article 1147 du code civil.
Le devis numéro 08414, signé entre les parties stipule, dans son article 3 que « toute facture non réglée à son échéance portera intérêt au taux de une fois et demi le taux d’intérêt légal sur les sommes restant dues ».
M. [F] sera en conséquence condamné à verser la somme de 23 382,94 euros TTC qui sera assortie intérêts de retard à hauteur de une fois et demie le taux d’intérêt légal, à compter de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 mars 2024.
De plus, il sera condamné à prendre possession de l’ensemble des menuiseries et volets roulants qui ont été fabriqués en exécution du devis qu’il a signé.
Sur les demandes accessoires
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner M. [H] [F] à régler à la société Manche Fermetures la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [H] [F], qui succombe à l’instance, aux entiers dépens de celle-ci, dont avec distraction au profit de Maître Pascale Grammagnac-Ygouf pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
*Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de différer l’exécution du jugement à intervenir qui sera donc assorti de .l’éxécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à régler à la société Manche Fermetures la somme de 23 382,94 euros avec intérêts au taux de une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 26 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à prendre possession de l’ensemble des menuiseries et volets roulants tels qu’énoncés dans la facture numéro 00803 du 1er février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à régler à la société Manche Fermetures la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascale Grammagnac-Ygouf pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le vingt sept Mai deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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