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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE “ LE CIT ATDIN ”, S.A.S. ORANGE dont le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
N° RG : N° RG 25/00375 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJOZ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Octobre 2025
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. INOLYAdont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
ET
DÉFENDEUR(S)
E.P.I.C. [Localité 17] LA MER HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LE CIT ATDIN”
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 55
S.A. GRDF SA dont le siège social est sis [Adresse 20]
non représentée
S.A.S. EAUX DE NORMANDIE dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Victor DEFRANCQ – 55, Me Marion LEBRUN – 16
EXPÉDITIONS à
VILLE DE [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non représentée
S.A. ENEDIS SA inscrite dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 17] LA MER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
S.A.S. ORANGE dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [H] [X]
né le 24 Juin 1988 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
non représenté
S.A.S. SFR FIBRE dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Madame [L] [D]
née le 07 Septembre 1988 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
non représentée
S.A.R.L.L2 ARCHITECTE dont le siège social est sis [Adresse 15]
non représentée
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par l’établissement INOLYA les 11, 12, 13, 16, 18, 19 et 27 juin 2025 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Citadin », à l’établissement [Localité 17] la mer habitat, M. [H] [X], Mme [L] [D], la SARL L2 Architectes, la Ville de [Localité 17], la Communauté Urbaine [Localité 17] la mer, la SAS Eaux de Normandie, la SA ENEDIS, la SA GRDF, la SAS ORANGE et la SAS SFR FIBRE ;
A l’audience du 24 juillet 2025, l’établissement INOLYA, représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater l’état des immeubles environnant les parcelles situées [Adresse 10], sur lesquelles sont prévues des travaux de construction de 51 logements.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Citadin », par l’intermédiaire de son conseil, formule les protestations et réserves d’usage.
M. [H] [X] et Mme [L] [D] sont présents à l’audience mais n’ont pas constitué avocat.
L’établissement [Localité 17] la mer habitat, la SARL L2 Architectes, la Ville de [Localité 17], la Communauté Urbaine [Localité 17] la mer, la SAS Eaux de Normandie, la SA ENEDIS, la SA GRDF, la SAS ORANGE et la SAS SFR FIBRE, régulièrement assignés, sont absents et non représentés à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un permis de conduire a été délivré le 21 mars 2025 pour la construction de 51 logements répartis en deux bâtiments sur un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 17]. Les travaux de construction peuvent avoir des répercussions sur les propriétés voisines notamment sur les parcelles n°[Cadastre 14], [Cadastre 8] et [Cadastre 6].
La mise en cause des opérateurs de réseaux : la Ville de [Localité 17], la Communauté Urbaine [Localité 17] la mer, la SAS Eaux de Normandie, la SA ENEDIS, la SA GRDF, la SAS ORANGE et la SAS SFR FIBRE apparait nécessaire.
Dès lors, au regard de l’importance de l’opération immobilière projetée, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
L’établissement INOLYA, demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [T] [P] ([Courriel 21]), expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,Se rendre sur les lieux ([Adresse 11]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Visiter les immeubles, bâtiments et constructions mitoyens et voisins du programme immobilier projeté par la société requérante et ceux susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés,Indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;Dresser un état des lieux technique et environnemental des existants (réseaux, immeubles, voirie) ainsi que tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins ;Dire si, à son avis, les immeubles présentent ou non des dégradations inhérentes à la structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté,Donner un avis sur le risque éventuellement encouru par les immeubles, terrains, et ouvrages environnants, en raison du mode opératoire prévu par les travaux envisagés, et le cas échéant, les travaux propres à y remédier,Dire à son avis, s’il convient ou non en cas d’urgence par suite de réels dangers, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de travaux à éviter toute aggravation,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 2 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que l’établissement INOLYA devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 5 000 € (cinq mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 2 décembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS l’établissement INOLYA aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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