Infirmation 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 21 janv. 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société BANCO [ Localité 8 ] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA, de Deloitte Société d'Avocats, La société CRÉDIT LYONNAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00046 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUTA
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879
Me Patrick LEVY,
vestiaire : 713
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 21 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (92)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
La société CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
La société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA, Société espagnole, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 11],
[Localité 5], ESPAGNE
représentée par Maître Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Benjamin BALENSI assisté de Maître Guillaume LECLERC de Deloitte Société d’Avocats, avocats au barreau des Hauts-de-Seine, avocat plaidant
Par actes en date des 21 et 22 novembre 20223, Monsieur [N] a fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS et la société espagnole BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA, (BBVA) devant la présente juridiction.
Monsieur [N] explique qu’en 2022, après avoir été démarché par la société [Adresse 9] (ESPORG) qui lui a proposé un investissement locatif dans des places de parking, il a effectué 4 virements pour un total de 130 000,00 Euros,
Trois des versements représentant 109 000,00 Euros ont été effectués depuis son compte bancaire au CRÉDIT LYONNAIS à destination d’un compte bancaire dans les livres de la société BBVA.
Il indique qu’en réalité, il a été victime d’agissements frauduleux et que son épargne a été perdue.
Il précise qu’une enquête est actuellement en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
Il estime que ces deux banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, principalement au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et il sollicite leur condamnation in solidum à indemniser ses préjudices matériel, moral et de jouissance.
Subsidiairement, il invoque la responsabilité le CRÉDIT LYONNAIS au titre de son devoir général de vigilance, et plus subsidiairement pour non-respect de son obligation d’information, et il sollicite la condamnation de cette banque à indemniser ses préjudices.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 12 novembre 2024, la société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA demande au Juge de la mise en état :
∙ in limine litis
— de déclarer que sa responsabilité délictuelle doit s’apprécier au regard de la législation espagnole et de constater en conséquence la prescription de l’action du demandeur
— de déclarer l’action de Monsieur [N] prescrite
— de débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes
∙ in limine litis
— de déclarer le Tribunal judiciaire de Lyon territorialement incompétent pour connaître du litige l’opposant à BBVA, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne)
— de renvoyer Monsieur [N] à mieux se pourvoir
∙ en tout état de cause
— de condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à lui rembourser les frais de traduction, ainsi qu’à supporter les dépens
— de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La société BBVA rappelle qu’en application de l’article 4 du Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (Rome II), la loi applicable est en principe celle du pays où le dommage survient, c’est à dire, en matière financière, le lieu où ont été ouverts les comptes bancaires destinataires des virements sur lesquels l’appropriation frauduleuses des fonds s’est produite, et non du lieu où la victime a subi un préjudice patrimonial.
Elle explique que Monsieur [N] a réalisé les virements litigieux vers des comptes bancaires ouverts dans les livres de BBVA, dont le siège social est en Espagne et que l’appropriation des fonds qui constitue le dommage s’est produite en Espagne de sorte que la Loi espagnole est applicable.
Elle précise qu’en application de l’article 1968 du Code Civil espagnol, l’action en responsabilité civile pour les obligations découlant de la faute ou de la négligence se prescrit par un an à partir du moment où le créancier en a eu connaissance, soit en l’espèce au plus tard à la date du dépôt de plainte le 6 mai 2022.
La société BBVA soulève également l’incompétence des juridictions françaises au visa de l’article 4 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen qui donnent à la juridiction du lieu où demeure le défendeur.
Elle indique que son siège social est situé en Espagne.
La société BBVA soutient que les juridictions espagnoles sont compétentes en application de l’article 7 § 2) du Règlement précité en raison du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Elle rappelle que le lieu où le fait dommageable s’est produit est le lieu de l’appropriation indue des fonds, en Espagne, et non pas celui où ont été enregistrées les conséquences financières du fait dommageable.
La société BBVA expose que l’article 8 § 1 du Règlement précité qui autorise le demandeur à saisir la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, encadre strictement cette possibilité en exigeant un lien de connexité tel entre les différentes demandes qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Elle considère que les critères de la connexité au sens de ce texte ne sont pas réunis, et relève qu’il n’y a aucune unicité de fait et de droit entre l’exécution d’ordres de virements par le CRÉDIT LYONNAIS sur instruction de Monsieur [F], et un éventuel manquement aux obligations pesant sur elle en application de la Loi espagnole, le Code Monétaire et Financier ne lui étant pas applicable.
Elle explique :
— que les deux défendeurs ne se trouvent pas dans une même situation de fait, l’un étant émetteur des virements litigieux, et l’autre en étant récepteur.
— que les obligations pesant sur les banques de l’émetteur et du bénéficiaire du virement sont différentes
— que les défendeurs ne se trouvent pas dans une même situation de droit, leur responsabilité étant de nature contractuelle d’une part et de nature délictuelle d’autre part
— qu’ils n’ont pas agi de manière concertée
— qu’il n’existe donc pas de risque de solutions inconciliables.
Elle fait valoir que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité, critère qui n’est pas rempli en l’espèce puisqu’elle n’exerce son activité qu’en Espagne et non en France.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 27 août 2024, Monsieur [N] demande au Juge de la mise en état de dire que la Loi française est applicable, de débouter la société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Monsieur [N] rappelle que lorsque le dommage consiste en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il a son compte bancaire en France au CRÉDIT LYONNAIS.
Il précise que son dommage s’est matérialisé dès l’exécution des ordres de virement par sa banque.
Il ajoute que ce n’est que subsidiairement, que le lieu du fait dommageable peut être retenu, et uniquement, s’il présente des liens manifestement plus étroits qui concourent à désigner la loi étrangère.
Il invoque d’autres éléments de rattachement suivants justifiant l’application de la Loi française : sa nationalité, la commission de l’infraction par l’intermédiaire d’un site Internet accessible en France, la signature des documents contractuels à son domicile, son compte au Crédit Lyonnais, et son dépôt de plainte en France.
Dès lors, Monsieur [N] considère que la prescription applicable est la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil qui n’est pas acquise.
Monsieur [N] argue de la compétence des juridictions françaises en raison du lieu de matérialisation du dommage en application de l’article 7.2 du Règlement Bruxelles I bis et de l’article 46 du Code de Procédure Civile.
Il soutient que son préjudice financier s’est réalisé directement sur son compte bancaire, que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte domicilié en France, et que le compte bancaire réceptionnaire des fonds n’est qu’un outil secondaire pour le transfert des fonds vers d’autres pays étrangers.
En second lieu, il invoque le critère de la résidence habituelle du consommateur victime, faisant un parallèle avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur Internet.
Il relève à cet égard que les victimes françaises sont démarchées en ligne et sont ensuite invitées à créer un compte sur le site Internet exploité par des escrocs, et en déduit que le délit est constitué par l’utilisation d’Internet.
Subsidiairement, Monsieur [N] invoque la compétence des juridictions françaises en raison de la pluralité de défendeurs au visa de l’article 42 du Code de Procédure Civile et de l’article 8.1 du Règlement du Règlement de Bruxelles I Bis.
Il explique :
— que les fondements juridiques visés sont identiques pour les deux banques (les Directives Européennes « anti-blanchiment » transposées par les États Européens, dont la France et l’Espagne
— qu’il met en cause les deux banques pour de virements qui partent d’une banque vers l’autre dans le cadre d’une escroquerie internationale diligentée depuis des États étrangers à destination des consommateurs français et européens
— que les deux banques en cause ont concouru à la réalisation de son préjudice par leur absence de contrôle et de vigilance
— que ses demandes posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice subi.
Il en déduit que pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il est nécessaire de juger les deux actions en responsabilité en même temps, et qu’il n’a fait qu’utiliser son option de compétence.
Le CRÉDIT LYONNAIS n’a pas conclu sur l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Avant de déterminer si la prescription est acquise, il convient de statuer sur la compétence de la juridiction française pour connaître de l’action engagée par Monsieur [N].
L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne relève du seul champ d’application du Règlement (UE) n° 1215.2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », à l’exclusion des articles 42 à 46 du Code de Procédure Civile.
L’article 4. 1 du règlement prévoit que : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 7. 2) stipule quant à lui que : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre […] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
En application de ce Règlement, les actions en responsabilité délictuelle sont donc de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ou, par exception de la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Le moyen tiré du lieu de résidence habituelle du consommateur victime par référence aux critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits commis sur Internet est donc inopérant.
La Cour de justice de l’Union Européenne considère que les exceptions à la compétence de principe sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, la société BBVA est établie en Espagne où elle exerce son activité et elle n’a aucun lien contractuel avec Monsieur [N].
Sauf critère permettant une dérogation de compétence au profit des juridictions françaises, les juridictions espagnoles sont donc compétentes.
Monsieur [N] a viré des fonds depuis son compte en France.
Ces virements ne sont pas contestés et sont réguliers, de sorte qu’ils ne constituent pas le dommage.
Les fonds ont été valablement déposés sur un compte tenu à l’étranger conformément aux ordres de virement donnés.
Le fait dommageable s’apprécie au regard des griefs invoqués pour engager la responsabilité de la banque étrangère.
La banque étrangère n’est pas l’auteur de l’escroquerie et le manquement reproché concerne ses obligations en tant qu’établissement bancaire (obligation de vigilence).
Dès lors, le lieu de l’événement causal (le manquement reproché à la banque) est bien l’Espagne.
Il en est de même en ce qui concerne le lieu du dommage (l’appropriation indue des fonds).
En effet, le fait dommageable (la cause) ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti et n’est pas le lieu où se situe le centre du patrimoine du demandeur.
En l‘espèce il est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement a été fait,
Il ne s’est donc pas produit sur le compte de Monsieur [N] au CRÉDIT LYONNAIS, mais sur le compte ouvert auprès de la société BBVA en Espagne.
La compétence des juridictions françaises, en faveur de laquelle le seul critère de rattachement est le lieu à partir duquel les ordres de virement ont été émis, ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.
Par ailleurs, l’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis dispose que : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».
Le fait qu’il soit sollicité la condamnation in solidum des défendeurs ne crée pas un tel lien.
La responsabilité de chacune des banques est recherchée en raison de comportements distincts :
— le non-respect des obligations de la banque française à l’occasion de l’exécution d’un ordre de paiement
— le non-respect des obligations de la banque étrangère à l’occasion de l’ouverture d’un compte à ses clients et de la gestion de ce compte.
Ces responsabilités peuvent être étudiées séparément, sans risque de contradiction, dès lors que l’engagement de la responsabilité de l’une n’entraîne pas nécessairement, ni n’exclut, la responsabilité de l’autre, la condamnation in solidum s’appréciant à l’égard du préjudice de la victime et non des responsabilités qui peuvent ou non être engagées.
L’hypothèse d’une double indemnisation, qui se pose d’ailleurs dans de nombreuses autres situations, ne rend pas les décisions rendues inconciliables dès lors que ce n’est pas la responsabilité d’une seule et même personne qui est sera examinée par les deux juridictions saisies.
Il n’est en outre pas démontré, ni soutenu, l’existence d’une concertation entre les banques assignées.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas non plus être retenue sur ce fondement.
■ Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions espagnoles compétentes pour connaître de l’action opposant Monsieur [N] à la société BBVA .
Monsieur [N] sera renvoyé à mieux se pourvoir de ce chef.
Dès lors que Monsieur [N] succombe sur l’incident, les dépens de la société BBVA seront mis à sa charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de le condamner à payer à la société BBVA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre le CRÉDIT LYONNAIS .
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions espagnoles concernant l’action engagée contre la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ;
Renvoyons Monsieur [N] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons Monsieur [N] à payer à la société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [N] à supporter les dépens engagés par la société BANCO [Localité 8] VIZCAYA ARGENTARIA ;
Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre la société CRÉDIT LYONNAIS ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Monsieur [N] qui devront être adressées par le RPVA le 1er mai 2025 à minuit au plus tard avec injonction de le faire à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 10], le 21 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut de paiement
- Enfant ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Bateau ·
- Journal officiel ·
- Quai
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Banque ·
- Restitution ·
- Profit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Exécution
- Fermages ·
- Résiliation du bail ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Bail rural ·
- Consorts ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Cadastre ·
- Épouse
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Mise en demeure ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Date ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Logement familial ·
- Protection ·
- Eures ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Option ·
- Contribution ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Action ·
- Attribution ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Financement ·
- Avantage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Luxembourg ·
- Surveillance ·
- Interruption d'instance ·
- Déclaration de créance ·
- Ordonnance ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Liquidateur ·
- Juge ·
- Qualités ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Compétence ·
- Dessaisissement
- Installation ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Expertise ·
- Alimentation ·
- Tableau ·
- Disjoncteur ·
- Norme nf ·
- Batterie ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.