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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 mars 2025, n° 25/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00982 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QEG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 mars 2025 à
Nous, Laurence BARBAUD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 mars 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Mars 2025 reçue et enregistrée le 15 Mars 2025 à 14h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par
Maître Manon VIALLE, du barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon.
[X] [W]
né le 06 Janvier 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Maître Manon VIALLE, du barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 4 juillet 2024 par MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE envers [X] [W], notifié le 01/10/2024 ;
Attendu que par décision en date du 13 mars 2025 notifiée le 13 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 14 Mars 2025 , reçue le 14 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Attendu que monsieur [W] soulève l’irrégularité de la procédure aux motifs que:
— il a été illégalement privé de liberté avant le placement en rétention administrative
— l’administration préfectorale n’a pas effectué les diligences utiles depuis le début de la rétention admnistrative
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Attendu que l’intéressé s’est présenté aux services de police pour le respect de l’obligation de pointage à laquelle il est soumis dans le cadre de son assignation à résidence; qu’il est interpelé concomitamment le 13 mars 2025 à 8h30 afin d’être conduit à l’aéroport pour prendre un vol à destination de [Localité 3], puis de l’Algérie; que ce n’est qu’à 13 h 55 qu’il est placé en retenue suite à son refus d’embarquer ; qu’il en résulte qu’entre 8h30 et 13h55, il a été maintenu dans une cellule d’éloignement à la disposition de la police en dehors de toute mesure de garde à vue et de rétention, donc en dehors de tout cadre légal; qu’il a été privé de liberté de manière arbitraire et de l’exercice de ses droits; qu’en conséquence la procédure préalable au placement en rétention est irrégulière, ce qui entraîne par voie de conséquence l’irrégularité de la procédure
Attendu qu’en conséquence, la requête en prolongation de la préfecture ne peut qu’être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [X] [W] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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