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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 17 juin 2025, n° 23/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
LNB/FC
Jugement N°
du 17 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/00321 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I364 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[M] [F] épouse [B]
Contre :
[J] [F]
[I] [N] épouse [F]
Grosse :
la SELARL [32]
Copies :
la SELARL [32]
Dossier
la SELARL [32]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [M] [F] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Madame [I] [N] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentés par Me Catherine RAYNAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEUR
Lors de l’audience de plaidoirie du 07 Avril 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Après avoir entendu en audience publique du 07 Avril 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [F] et Madame [I] [N] se sont mariés à la Mairie de [Localité 24], le [Date mariage 11] 1958, sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus trois enfants :
Monsieur [A] [F] ; Madame [M] [F] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1962, à [Localité 30] ;Monsieur [J] [F], né le [Date naissance 12] 1969, à [Localité 25].
Le 26 avril 2004, Monsieur [R] [F] et Madame [I] [N] épouse [F] ont déclaré devant notaire maintenir le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, tout en convenant, en cas de dissolution de la communauté, qu’il ne serait pas établi de compte de reprise et de récompense, tant au titre de l’actif de communauté, qu’au titre du passif de communauté ; et en cas de dissolution du régime par le décès de l’un des époux, et seulement dans ce cas, le survivant des époux prendra et prélèvera, à titre de préciput, conformément à l’Article 1515 du code civil, et avant tout partage, le bien immobilier assurant le logement de la famille ainsi que ses dépendances (parking, garage…) et les meubles meublant et objets mobiliers se trouvant dans ce logement.
Monsieur [A] [F] est décédé, le [Date décès 13] 2017, sans postérité.
Monsieur [R] [F] est décédé, le [Date décès 14] 2020, à [Localité 30], laissant pour recueillir sa succession :
Son épouse survivante, Madame [I] [N] épouse [F] ;Sa fille, Madame [M] [F] épouse [B] ;Son fils, Monsieur [J] [F].
Monsieur [R] [F] a établi deux testaments, qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt de description par Maître [S] [C], notaire.
Le premier testament a été établi le 6 mai 2017 et le second, le 22 août 2017, se trouvant sous enveloppe au sein du coffre de l’Etude Notariale de Maître [C].
Un procès-verbal de dépôt et de description de testament a été établi le 4 février 2021 en l’Etude de Maîtres [S] [C] et [T] [E], notaires associés.
Le second testament contenant, selon Madame [M] [F] épouse [B], des erreurs, le conseil de cette dernière a, le 11 mai 2021, adressé une correspondance à Monsieur [J] [F], aux fins d’interprétation du testament.
Par exploit en date du 15 juillet 2021, Madame [M] [F] épouse [B] a saisi le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’interprétation du testament de Monsieur [R] [F].
Par ordonnance rendue le 1er janvier 2023, le juge de la mise en état a radié l’affaire pour défaut de diligence du demandeur. Madame [M] [F] épouse [B] a sollicité la réinscription de l’affaire le 12 janvier 2023, son conseil précisant ne pas entendre répondre aux conclusions adverses.
L’affaire, auparavant enregistrée sous la référence RG n°21/2588, a été réinscrite sous la nouvelle référence RG n°23/321.
Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 14 mai 2023, Monsieur [J] [F] et Madame [I] [N] épouse [F], intervenante volontaire, ont saisi le Juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes présentées par Madame [M] [F] épouse [B] dans ses dernières conclusions au fond signifiées le 4 juillet 2022.
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment débouté les défendeurs de leur demande d’irrecevabilité des demandes inscrites dans les dernières conclusions au fond de Madame [M] [B] et de leur demande pour procédure abusive.
Saisi d’une demande de rectification d’erreur matérielle, le juge de la mise en état, par ordonnance du 9 avril 2024, a ordonné la rectification de l’ordonnance du 21 novembre 2023, en ce que c’est Madame [M] [B] qui a été déboutée de sa demande pour procédure abusive et non les défendeurs.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 juillet 2022, Madame [M] [F] épouse [B] demande, sur le fondement des articles 1188 à 1192 du code civil, de :
A titre principal, interpréter le testament de dire qu’il contient une condition suspensive s’appliquant à l’entièreté de ses dispositions, condition suspensive matérialisée par la mention « … si je suis le dernier conjoint survivant, j’institue… » ; En conséquence, prononcer la caducité de l’ensemble des dispositions testamentaires ;A titre subsidiaire, constater qu’il n’a jamais été dans l’intention manifeste de Monsieur [R] [F] d’attribuer l’intégralité des parcelles situées dans le département de la Lozère à son fils ;A titre plus subsidiaire, constater en toute hypothèse la confusion manifeste par le de cujus entre les termes de légataire universel et exécuteur testamentaire, et qu’il n’a jamais été de l’intention du de cujus d’investir Monsieur [J] [F] ou Madame [M] [F] épouse [B] d’un titre universel et, en conséquence, prononcer l’annulation de cette disposition ;En toute hypothèse, faire droit à la demande de l’intervenante volontaire tendant à autoriser Maître [S] [C], Notaire, à débloquer partiellement ou totalement la part revenant à sa veuve, Madame [I] [F] ; Débouter en revanche l’intervenante volontaire de toute autre prétention indemnitaire ou sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile ;Débouter Monsieur [J] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de celle formulée au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [J] [F] à payer et porter à Madame [M] [F] épouse [B] une somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile ;Le condamner enfin aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 août 2022, Monsieur [J] [F] demande de :
Débouter Madame [M] [F] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;La condamner à payer et porter à Monsieur [J] [F] la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral affectif ;La condamner à payer et porter à Monsieur [J] [F] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 avril 2022, Madame [I] [N] épouse [F] demande de :
Débouter Madame [M] [F] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Autoriser Maître [S] [C], notaire à [Localité 29] et celui chargé de régler la succession de Monsieur [R] [F], à débloquer partiellement ou totalement les avoirs de la succession de Monsieur [R] [F], dans le mois de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Madame [M] [F] épouse [B] à payer et porter à Madame [I] [F] la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;La condamner à payer et porter à Madame [I] [F] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir à l’égard de Madame [I] [F] ;Condamner [M] [F] [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 février 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Rappel des dispositions testamentaires contestées
La demande principale tendant à l’interprétation du testament de Monsieur [R] [F], porte sur les dispositions suivantes :
« Je soussigné [F] [R] [K], né le [Date naissance 15] à [Localité 35] et demeurant [Adresse 8].
Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures.
Suite à la modification de notre régime matrimonial signé 26.04.2004 chez Maitre [C], si je suis le dernier conjoint survivant, j’institue comme héritiers à parts égales mes deux enfants
[M] [F] née le [Date naissance 3] à [Localité 26] et demeurant [Adresse 6].[J] [F] né le [Date naissance 3] à [Localité 26] et demeurant [Adresse 10] cas de décès de l’un d’entre eux – ou des deux – leurs enfants respectifs hériteront à parts égales des parts qui auraient dû revenir à leurs parents !
Suite au décès survenu à [Localité 33] le 24.06.2017 de notre fils [A] [F], sa part de la donation-partage faite le 26.12.2005 en faveur de nos trois enfants doit être réintégrée à notre patrimoine et j’attribue la parcelle BH2 lieudit [Adresse 27] commune d'[Localité 23] à notre fils [J], à défaut à ses descendants !
Je lègue en plus la somme de 1494 euro nette de frais et droits
à chacun de mes petits enfants
à chacun de mes arrières petits enfants
En ce qui concerne mes biens propres en Lozère, j’attribue en priorité à mon fils [J] ou à ses héritiers les parcelles cadastrées [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 1] section A [Adresse 31] [Localité 34] [Adresse 22], et institue [J] légataire universel pour la gestion des parcelles restantes devant partager avec sa sœur [M] les revenus tirés desdites propriétés (Location ou vente !
En cas de défaillance de [J], le rôle de légataire universel revient à [M] !
à [Localité 28] le 22.08.2017 »
Sur la demande de caducité du testament du 22 août 2017
Madame [M] [F] épouse [B] ne vise pas expressément de fondement juridique, mais invoque la caducité du testament, pour cause de non-réalisation de la condition suspensive, celle-ci faisant valoir que Monsieur [F] est décédé avant son épouse et n’est pas, de fait, le conjoint survivant.
A ce titre, les parties sont en désaccord sur le fait de savoir si la mention suivante doit s’appliquer à la totalité du testament susvisé ou non : « si je suis le dernier conjoint survivant ».
Le juge se doit, malgré la carence des parties, de donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu’ils comportent, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile. Au vu des moyens avancés par Madame [M] [F] épouse [B], il sera considéré qu’elle entend se prévaloir des dispositions suivantes.
L’article 1040 du code civil dispose que « Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d’un événement incertain, et telle que, dans l’intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu’autant que l’événement arrivera ou n’arrivera pas, sera caduque, si l’héritier institué ou le légataire décède avant l’accomplissement de la condition. ».
En l’occurrence, le tribunal considère que cette mention ne constitue pas une condition suspensive devant s’appliquer à l’entièreté du testament, mais seulement aux deux mentions qui la suivent directement, relatives à l’identification des héritiers à parts égales de Monsieur [R] [F] comme étant ses deux enfants, ou, en cas de décès de ceux-ci, de leurs enfants respectifs.
En outre, cette mention litigieuse ne peut être lue indépendamment de celle qui la précède, à savoir : « Suite à la modification de notre régime matrimonial signé 26.04.2004 chez Maitre [C] ».
Le tribunal estime, en mettant en perspective ces deux éléments de phrase, que la précision apportée par Monsieur [R] [F] quant à son statut de conjoint survivant résulte du fait qu’au cours de l’année 2004, le régime matrimonial des époux [F] a été modifié, en vue de la mise en place d’une clause de préciput au bénéfice du conjoint survivant, portant sur le bien immobilier assurant le logement familial et ses dépendances, outre meubles meublants et objets mobiliers se trouvant dans le logement.
Or, la modification du régime matrimonial a entraîné des conséquences sur les biens communs du couple, marié selon le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, non sur les biens propres de Monsieur [R] [F].
Le tribunal considère donc que le testament doit être lu en deux parties distinctes, de sorte que la demande tendant à voir prononcer la caducité du testament du 22 août 2017, présentée par Madame [M] [F] épouse [B] sera rejetée, la mention litigieuse n’ayant pas vocation à être interprétée comme une condition suspensive applicable à l’ensemble du testament.
Sur l’interprétation des dispositions testamentaires litigieuses
L’article 1100-1 du code civil dispose que « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats. ».
L’article 1188 du code civil dispose que « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. ».
L’article 1189 du code civil dispose que « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. ».
L’article 1190 du code civil dispose que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. ».
L’article 1191 du code civil dispose que « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. ».
L’article 1192 du code civil dispose que « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. ».
Par ailleurs, l’article 895 du code civil dispose que « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer. ».
L’article 967 du code civil dispose que « Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. ».
L’article 1002 du code civil dispose que « Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d’institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers. ».
Est universel le legs qui confère à son bénéficiaire vocation à recueillir la totalité, l’universalité, de la succession.
Il est constant que pour déterminer la nature d’un legs (universel ou non), c’est l’intention réelle du testateur qu’il faut sonder et non la qualification formelle que celui-ci a pu lui donner (Cass. 1re civ., 13 févr. 1973).
Il y a lieu de relever que le désaccord des parties quant à l’interprétation du testament de Monsieur [R] [F] porte sur la mention suivante : « En ce qui concerne mes biens propres en Lozère, j’attribue en priorité à mon fils [J] ou à ses héritiers les parcelles cadastrées [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 1] section A [Adresse 31] [Localité 34] [Adresse 22], et institue [J] légataire universel pour la gestion des parcelles restantes devant partager avec sa sœur [M] les revenus tirés desdites propriétés (Location ou vente !
En cas de défaillance de [J], le rôle de légataire universel revient à [M] !»
Plus exactement, Madame [B] ne met pas en cause l’interprétation à retenir s’agissant des parcelles cadastrées [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 18] et [Cadastre 1] section A [Adresse 31] [Localité 34] [Adresse 22], qu’elle ne conteste pas devoir être attribuées à son frère.
La divergence d’interprétation entre les parties porte, en effet, sur la seconde partie de la phrase précitée, à savoir : « et institue [J] légataire universel pour la gestion des parcelles restantes devant partager avec sa sœur [M] les revenus tirés desdites propriétés (Location ou vente !
En cas de défaillance de [J], le rôle de légataire universel revient à [M] !»
Le tribunal suivra l’analyse de Madame [B] quant à l’application des articles 1188 et suivants susmentionnés, le testament étant un acte juridique unilatéral par lequel le défunt a manifesté une volonté.
Contrairement à ce qui est allégué par Monsieur [J] [F] et Madame [I] [F], le testament litigieux comporte une ambiguïté rédactionnelle, qui justifie de procéder à une interprétation de la volonté du défunt. Les pièces produites par ces derniers ne permettent pas de considérer, comme ils le prétendent, que les notaires intervenus dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [R] [F] auraient eu, dans un premier temps, une analyse commune de l’acte.
Au contraire, Maître [S] [C], notaire à [Localité 30], a indiqué à Madame [M] [B], par courrier daté du 10 décembre 2021, que le testament de son père en date du 22 août 2017 posait un problème d’interprétation et de lecture, dans la mesure où la terminologie employée est ambiguë. Le notaire a confirmé qu’aucun accord n’avait pu être trouvé, dans le cadre de l’interprétation de ce testament et a suggéré de rechercher la volonté du défunt malgré la terminologie juridique employée, afin de pouvoir régler sa succession de façon définitive. Il a indiqué qu’une lecture par le tribunal lui semblait nécessaire pour poursuivre la signature des actes.
Sur ce point, Monsieur [J] [F] et Madame [I] [F] ne démontrent pas que ce notaire, dont la responsabilité n’est pas mise officiellement en cause dans la présente affaire, aurait établi un courrier de complaisance, qui serait guidé par le seul motif qu’il aurait été instrumentaire dans le cadre d’une vente conclue par la demanderesse.
Ces accusations ne sont, en effet, corroborées par aucun élément et ils ne justifient, notamment, pas de l’avoir interrogé eux-mêmes sur ce point.
Il y a donc lieu de considérer qu’il existe bien une difficulté d’interprétation, justifiant l’engagement de la présente procédure.
A ce titre, les observations faites par Madame [M] [B] concernant l’état mental de son père au moment de la rédaction du testament litigieux sont inopérantes, dans la mesure où elle n’entend pas se prévaloir de l’irrégularité du testament pour insanité d’esprit de Monsieur [R] [F].
En effet, elle fait état uniquement de l’existence d’un syndrome dysexécutif, qui aurait causé des difficultés à son père dans le cadre de l’établissement d’un raisonnement logique, ce qui expliquerait des maladresses rédactionnelles, dans le testament. La présente juridiction ne dispose pas d’élément de preuve concret sur ce point, la seule pièce médicale produite n’étant ni datée, ni signée et rien ne permettant de conclure que ledit syndrome aurait impacté la capacité à consentir du défunt et sa capacité à exprimer ses souhaits.
Les éléments extrinsèques au testament, produits par les parties, sont constitués notamment par de nombreuses attestations, lesquelles portent plutôt sur les liens familiaux que sur la volonté du défunt.
Au vu des pièces du dossier, il n’est pas possible d’exclure ou de retenir de manière certaine l’existence de liens familiaux étroits entre la demanderesse et son père et ces éléments ne permettent pas d’en déduire, en tout état de cause, une quelconque volonté de la part du défunt.
Le tribunal se doit donc d’examiner les éléments intrinsèques au testament et, pour forger sa conviction, celui-ci est amené à se référer également au précédent testament rédigé par Monsieur [R] [F], le 6 mai 2017, peu avant le décès de son fils [A] [F].
Aux termes de cet acte, qui a été révoqué par le testament du 22 août 2017, il était notamment indiqué : « […] Si je suis le conjoint survivant j’institue mes enfants légataire universels à parts égales.
Toutefois, mon fils [A] né le [Date naissance 4] 1961 [Localité 26] se verra attribuer en priorité et en moins prenant l’appartement et ses dépendances (cave et parking que nous occupons.
[…] Si pour une raison quelconque (désir de [A] de prendre 1 lot et non les 2 ou défaillance de sa part, l’appartement devrait être partagé en deux lots. [… ] »
Ce testament du 6 mai 2017 ne faisait aucune référence aux parcelles litigieuses, situées en Lozère et qui sont à l’origine du profond désaccord existant entre les deux enfants restants du couple, chacun alléguant de l’existence de liens affectifs importants avec ce territoire, ces biens ne représentant qu’une part résiduelle de la valeur totale des biens du défunt, selon leurs dires.
En l’absence d’indication spécifique, il y a effectivement lieu de relever que cet acte du 6 mai 2017, s’il prévoyait une attribution préférentielle pour Monsieur [A] [F] concernant l’appartement constituant la résidence familiale de ses parents, s’attachait à conserver une stricte égalité entre les enfants de Monsieur [R] [F].
S’agissant du testament dont l’interprétation est sollicitée, le tribunal note, effectivement, qu’une distinction est opérée entre certaines parcelles dont la référence cadastrale est expressément visée et les autres parcelles appartenant en propre à Monsieur [R] [F].
S’agissant des premières, pour lesquelles il n’est pas sollicité d’interprétation en l’absence de contestation de Madame [M] [F] épouse [B], il n’existe pas d’ambiguïté en ce que le défunt indique bien attribuer en priorité à son fils, Monsieur [J] [F], lesdites parcelles (cadastrées [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 1] section A [Adresse 31] [Localité 34] [Adresse 22]).
S’agissant des secondes (les « parcelles restantes »), si le défunt mentionne son fils comme « légataire universel », il n’évoque à aucun moment une attribution desdites parcelles. Au contraire, il mentionne de manière expresse la « gestion » de ces parcelles et sa volonté de voir partager entre ses deux enfants les revenus qui en seront tirés, qu’il s’agisse d’une location ou d’une vente.
Ces mentions entre en contradiction les unes avec les autres. En effet, si la volonté de Monsieur [R] [F] était d’instituer Monsieur [J] [F] légataire universel des parcelles restantes, comme celui-ci le soutient, ainsi que sa mère Madame [I] [N] épouse [F], il n’aurait pas prévu dans une même phrase l’hypothèse d’une location ou vente avec partage des revenus entre les enfants, dès lors que la qualité de légataire universel amènerait à conduire Monsieur [J] [F] à solliciter l’entrée en possession des biens litigieux.
Ces mentions entrent également en contradiction avec la phrase suivante, laquelle précise qu’en cas de défaillance de Monsieur [J] [F], ce serait Madame [M] [F] épouse [B] qui aurait le rôle de légataire universel.
Par ailleurs, si Madame [I] [N] épouse [F] soutient de manière expresse que la volonté de son époux était de faire en sorte de conserver une unité des parcelles, qu’il a passé sa vie à réunir, en rachetant au besoin certaines d’entre elles à des parents, le tribunal note que son témoignage n’est pas corroboré et qu’il doit être examiné avec prudence, celle-ci étant intervenante volontaire à la procédure.
En outre, cette volonté passée qu’elle évoque, si elle peut tout à fait être réelle, a pu présenter une importance moindre, pour le défunt, que celle tendant à garantir une égalité entre ses enfants après son décès.
Enfin, il est rappelé que le tribunal doit s’attacher à la recherche de la volonté réelle du défunt, sans s’arrêter à la terminologie qu’il a pu employer.
En conséquence, le tribunal considère que la volonté de Monsieur [R] [F] était bien de garantir une égalité entre Madame [M] [F] épouse [B] et Monsieur [J] [F] concernant les autres parcelles situées en Lozère (à l’exclusion donc des parcelles cadastrées [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 18] et [Cadastre 1] section A hameau de Chabannes des bois, commune de Saint Alban), en raison des éléments suivants :
Volonté antérieure de garantir une égalité entre ses trois enfants, avant le décès de son fils [A] [F] ;Distinction expresse dans son testament du 22 août 2017, entre les parcelles attribuées par priorité à son fils Monsieur [J] [F], expressément listées dans l’acte et les parcelles restantes, pour lesquelles aucune attribution par priorité n’est mentionnée ;Ajout par le défunt de la qualification de gestion pour les parcelles restantes litigieuses, avec partage des revenus entre les héritiers, ce qui tend plutôt à constituer une précision quant aux modalités d’organisation de l’indivision successorale qu’un legs universel.
Le tribunal retiendra donc l’interprétation du testament telle que présentée par Madame [M] [F] épouse [B], à savoir que l’intention de Monsieur [R] [F] n’était pas d’attribuer la totalité des parcelles litigieuses situées en Lozère, à son frère, mais seulement celles qu’il a expressément visées.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [J] [F] et Madame [I] [N] épouse [F]
Sur la demande tendant à autoriser le notaire en charge la succession du défunt à débloquer partiellement ou totalement les avoirs dépendant de celle-ci
Le tribunal constate l’accord des parties sur ce point.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Madame [I] [N] épouse [F], tendant à voir autoriser Maître [S] [C], notaire à [Localité 29] et celui chargé de régler la succession de Monsieur [R] [F], à débloquer partiellement ou totalement les avoirs de la succession de Monsieur [R] [F], dans le mois de la signification de la décision à intervenir.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral
Monsieur [J] [F] et Madame [I] [N] épouse [F] ne précisent pas le fondement juridique de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Le juge se doit, malgré la carence des parties, de donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu’ils comportent, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile. Au vu des moyens avancés par les parties, il sera considéré qu’elles entendent se prévaloir des dispositions suivantes.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, les parties ne démontrent pas la faute commise par Madame [M] [F] épouse [B], laquelle était fondée en ses prétentions.
En tout état de cause, en présence de dispositions testamentaires ambiguës et en l’absence d’accord entre les parties, le tribunal, au vu des éléments produits, n’étant pas en mesure de déterminer lequel des héritiers aurait ou n’aurait pas fait obstruction à tout accord amiable, l’introduction de la présente instance présentait un réel intérêt, bien qu’intervenant dans un contexte familial difficile.
A défaut de rapporter la preuve de leurs prétentions, Monsieur [J] [F] et Madame [I] [N] épouse [F] seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [J] [F] et Madame [I] [N] épouse [F], succombant au principal, ils seront condamnés au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, le tribunal estime qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [M] [F] épouse [B] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’ensemble des dispositions testamentaires concernant le testament établi par Monsieur [R] [F], le 22 août 2017 ;
INTERPRETE le testament établi le 22 août 2017 par Monsieur [R] [F], en ce sens qu’il n’existe pas de legs universel au bénéfice de Monsieur [J] [F] portant sur la totalité des parcelles situées en Lozère, le testateur ayant souhaité attribuer en priorité à ce dernier les seules parcelles cadastrées [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 1] section A [Adresse 31] [Localité 34] [Adresse 22] ;
AUTORISE Maître [S] [C], notaire à [Localité 29] et celui chargé de régler la succession de Monsieur [R] [F], à débloquer partiellement ou totalement les avoirs de la succession du défunt, dans le mois de la signification de la décision à intervenir ;
DEBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [I] [N] épouse [F] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] et Madame [I] [N] épouse [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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