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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 24 oct. 2024, n° 20/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2024/724
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 20/00494
N° Portalis DBZJ-W-B7E-IJPH
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [J], entrepreneur individuel à l’enseigne CIRCUIT D’AUJOURD’HUI, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amale EL MOUNFALOUTI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A600
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [F]
né le 24 Mars 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
et
Madame [N] [C]
née le 22 Novembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 22 novembre 2023 des avocats des parties
III)EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°)LES FAITS CONSTANTS
Dans le cadre de la construction de leur maison individuelle située à [Localité 6], M [U] [F] et Mme [N] [C] ont confié le lot Electricité à M. [L] [J], entrepreneur individuel à l’enseigne CIRCUIT D’AUJOURD’HUI, selon devis du 16 février 2014, pour un montant de 15.000 € TTC.
Les travaux ont débuté en juin 2014. Quatre acomptes ont été versés, pour un montant total de 13.500 € TTC.
Par lettre recommandée du 16 février 2015, M. [F] a écrit à M [J] que certains travaux facturés n’avaient pas été réalisés, a listé les tâches restantes et la mis en demeure de les exécuter pour le 13 mars 2015.
Par lettre en réponse du 24 février 2015, M [J] a reconnu qu’il restait à finir les points évoqués dans le courrier du 16 février 2015 et a proposé une fin de chantier à fin mars 2015.
Après plusieurs échanges de courriers, les parties ont conclu un accord sous l’égide d’un conciliateur de justice le 20 octobre 2016.
Elles s’y engagent :
— Pour M [J] " à réaliser les travaux restant à faire conformément aux postes du devis cité, et à la fourniture et pose gratuites d’un système d’alarme composé d’une centrale, d’une sirène d’intérieur et de 3 capteurs intérieurs de mouvement.
Tous ces travaux devront être achevés pour le 31 janvier 2017.
A la fin des travaux, M [L] [J] délivrera une attestation d’achèvement et de conformité des travaux, accompagnée de la facture pour solde de tout compte, suivant accord commun d’un montant de 1.500 € (mille cinq cents euros) toutes taxes comprises. "
— Pour M [U] [F] et Mme [N] [C] : " à la réception finale des travaux convenus, à payer la facture pour solde du montant de 1.500 € à CIRCUIT D’AUJOURD’HUI."
Le 1er mai 2017, M [J] a émis la facture FA00481 du solde de ses travaux, d’un montant de 1.500 € TTC.
Un rendez vous de réception a été prévu le 18 mai 2017. M [F] a établi le procès verbal de réception, mentionnant 4 réserves. M [J] ne l’a pas signé.
Diverses mises en demeure ont ensuite été échangées entre les parties, en paiement du solde du marché, ou en levée de réserves.
2°)LA PROCEDURE
Par ordonnance du 27 novembre 2017, le tribunal d’instance de METZ a délivré à l’encontre de M. [U] [F] et Mme [N] [C] une injonction de payer à CIRCUIT D’AUJOURD’HUI EI, représenté par M. [L] [J], la somme de 1.500 € en principal outre intérêts au taux légal.
Signifiée le 15 décembre 2017, l’ordonnance a fait l’objet d’une opposition par acte enregistré au greffe du tribunal d’instance le 21 décembre 2017.
Par jugement avant dire droit RG n°17/3106 du 13 avril 2018 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample développement des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal d’instance a déclaré l’opposition recevable et a ordonné une expertise, confiée à M.[E] [S].
L’expert a déposé son rapport le 03 février 2019.
Par jugement du 15 novembre 2019 auquel il est renvoyé pour un plus ample développement des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de METZ compte tenu du montant de la demande reconventionnelle.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le n°RG 20/494.
Par exploit d’huissier délivré le 22 avril 2022, M [U] [F] et Mme [N] [C] ont constitué avocat et ont fait assigner M [L] [J] ayant exercé en qualité d’entrepreneur individuel à l’enseigne CIRCUIT D’AUJOURD’HUI.
M [J] a constitué avocat.
Cette affaire RG 22/958 a été jointe à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2022.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture en date du 07 février 2023.
Par jugement avant dire droit du 23 juin 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture, a invité M. [L] [J] à produire son dossier de pièce et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023, puis mise en délibéré au 25 janvier 2024 et prorogée en son dernier état au 24 octobre 2024 à 09 heures par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions n°3 notifiées en RPVA le 08 novembre 2021, M [L] [J] demande au tribunal, au visa des articles L221-4 et suivants du code de l’organisation judiciaire, 35 et suivants, 96 et suivants, 75 et suivants, 38 et suivants du code de procédure civile, 1353 du code civil,
A titre principal,
— de dire et juger que la responsabilité de M [J] n’est pas engagée,
— de débouter Mme [C] et M [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 27 novembre 2017,
En conséquence,
— de condamner Mme [C] et M [F] au paiement de la somme de 1.500 € outre les intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer soit au 15 décembre 2017,
A titre subsidiaire,
— de limiter les indemnisations comme suit :
~au titre des réparations électriques : 4.500 €
~au titre des travaux de peinture : 1.360 €
~au titre du préjudice de jouissance : de débouter Mme [C] et M [F] de leurs demandes,
— de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 27 novembre 2017
En conséquence,
— de condamner Mme [C] et M [F] au paiement de la somme de 1.500 € outre les intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer soit au 15 décembre 2017,
En tout état de cause,
— d’ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision à intervenir sans caution sur le fondement des articles 515 et suivants du code de procédure civile,
— de condamner Mme [C] et M [F] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [C] et M [F] aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— la charge de la preuve des désordres incombent aux défendeurs ; ceux-ci ne citent aucun fondement juridique à l’appui de leurs prétentions ;
— s’agissant des boites d’encastrement des appareillages, il résulte de l’expertise qu’il a respecté les normes NFC 15-100 applicables ; les consorts [C]/[F] ne citent aucun article de la RT 2012 qui rendrait obligatoire la pose de boites d’encastrement des appareillages et l’expert n’a pas relevé de non-conformité à la RT 2012; la norme RT 2012 n’est qu’un texte fixant pour l’essentiel des objectifs et recommandations ; aucune demande spécifique ne lui a été présentée à ce titre et le devis n’en fait pas état ; au surplus, les boites évoquées se trouvent à l’intérieur du bâtiment et non à l’extérieur et il n’y a donc pas nécessité de prévoir une étanchéité à l’air ; sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre ;
— s’agissant du bus utilisé pour les liaisons domotiques, les consorts [C]/[F] font un amalgame entre la non-conformité des bus utilisés pour les liaisons domotiques et l’appareil de marque [P] ; s’agissant du bus utilisé, que l’expert examine en page 9 d son rapport, il explique que le fait que les fils ne soient pas torsadés sur toute la longueur ne constitue pas une non-conformité et que le bus est conforme aux règles de pose ; les défendeurs se livrent à une interprétation du guide technique du fabricant qui n’a aucune valeur normative ; l’expertise démontre que le système domotique fonctionne ; sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre;
— s’agissant du réseau de communication RJ45 (pages 10 et 11 du rapport d’expertise) l’expert a relevé une non-conformité au visa d’une photographie illisible et d’explications incompréhensibles, en ne mentionnant pas ce qui n’aurait pas été respecté; les défendeurs n’apportent pas davantage la preuve de la non-conformité alléguée ce d’autant qu’ils ont changé d’opérateur en cours de travaux et que le technicien du nouveau réseau de télécommunication a du procéder à des modifications du système de communication (prise téléphonique internet) et a mis en place la dérivation du salon ; s’il avait monté lui-même cette prise telle qu’elle apparaît sur la photographie du rapport d’expertise, la prise n’aurait pas fonctionné dès l’origine et les consorts [C]/[F] s’en seraient plaints immédiatement alors qu’ils n’ont évoqué ce désordre que 5 ans plus tard ; lors de la visite du Consuel, le dysfonctionnement n’existait pas; il est imputable à la modification du circuit posé à l’origine par le fournisseur de télécommunications ou par les consorts [C]/[F] ; sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre ;
— s’agissant de l’identification des circuits électriques (pages 11 à 13 du rapport d’expertise), la norme NF C15-100 qui précise que l’installateur doit produire un schéma unifilaire comprenant les composants de l’installation ainsi que la désignation de leur caractéristique et que le tableau doit être clairement identifié correspond à une recommandation mais n’est pas obligatoire pour une installation à usage domestique, ce qu’a reconnu l’expert ; les défendeurs n’établissent pas le contraire ; aucun schéma n’est prévu au devis et il n’en a pas été facturé ; l’expert ne relève pas de non-conformité à ce sujet et aucune responsabilité contractuelle ne peut être retenue à son encontre;
— s’agissant des circuits de la salle de bains, l’expert a relevé que la prise d’alimentation du radiateur et le radiateur se trouvent dans le volume 1 de la douche ; or, il n’a posé ni le radiateur ni la prise mais simplement la gaine d’alimentation électrique en volume 2 ; il ne peut lui être reproché l’installation d’un radiateur et d’une prise qu’il n’a pas réalisée ; au surplus, l’expert n’apporte, malgré le dire qu’il a émis à ce titre, aucune photographie, aucune mesure et aucun élément sur le type de prise et d’appareil de chauffage alors que la norme visée impose la prise de mesures pour définir les volumes et les normes d’interdiction pour chaque volume ; les appareils de chauffage sont autorisés dans le volume 2 s’il s’agit d’équipements de chauffage classés 2, à double isolation ; son installation a été validée par le Consuel qui a la charge de vérifier si elle est conforme aux normes électriques ; les défendeurs ne démontrent pas sa faute d’exécution; leur expertise privée ne faisait d’ailleurs pas état de cette non-conformité ;
— s’agissant du tableau électrique (page 14 et 15 du rapport d’expertise), l’expert a relevé quelques désordres qu’il qualifie de « mineurs » ;
*au sujet des disjoncteurs de marques différentes, qui poseraient un problème de sélectivité, l’expert ne mentionne pas la norme qui imposerait une similitude dans les marques à utiliser pour un tableau électrique alors qu’en domotique, il n’existe aucune règle d’interdiction de mélange des produits, ni de contre-indication ; au surplus, la sélectivité ne s’applique qu’entre deux appareils magnétothermiques (deux différentiels) ce qui n’est pas le cas en l’espèce ce qui est confirmé par le mail du constructeur [P] du 20 septembre 2018 ; la preuve du non respect d’une norme technique n’est pas rapportée par les consorts [C]/[F] ; aucune malfaçon ni aucun préjudice ne sont démontrés ; la norme CEI 60364 invoquée est une norme internationale qui n’a pas fait l’objet d’une transcription en droit national ; la norme NF C 15-100 ne mentionne pas cette norme et n’interdit pas la pose dans un tableau électrique de deux disjoncteurs de marque différente ; sa responsabilité ne peut être mise en cause à ce titre ;
*au sujet de la couleur du conducteur, l’expert affirme qu’un conducteur de neutre (gris en l’espèce) ne peut présenter la couleur d’un conducteur de phase sans citer la règle qui imposerait cette différenciation ; au surplus, il avait bagué ce conducteur de bleu lors de l’installation et cette bague était présente lors de la visite du Consuel à défaut de quoi cela aurait été relevé ; au demeurant, l’absence de bague est aisément remédiable par la pose d’un scotch bleu ; sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre ;
*au sujet de la batterie de sauvegarde dont l’expert a relevé qu’elle reposait simplement sur le tableau au lieu de bénéficier d’un support qui assurerait protection et maintien, l’expert ne cite aucune règle qui imposerait un support ; la batterie en cause est une batterie de sauvegarde de 12 volts sans risque électrique ; il s’agit d’une batterie d’alarme -et non de la domotique- qui a été offerte aux clients dans le cadre de la conciliation et n’a pas été facturée pas plus qu’un support ; le désordre allégué est remédiable sans préjudice ;
— s’agissant de l’équipotentialité des terres et l’installation électrique du chauffage (page 15 du rapport), l’expert mentionne ce point sans en tirer de conclusions en terme de responsabilité ; il souligne que M [J] n’a pas procédé à l’installation du chauffage, que les titulaires des lots chauffage et sanitaire ont nécessairement réalisé des travaux électriques et que la prestation de M [J] s’est limitée à la pose de deux alimentations pour l’installation de chauffage ; sa responsabilité n’est pas engagée à ce titre ;
— s’agissant des autres demandes des consorts [C]/[F], elles n’ont jamais été évoquées ni constatées lors de la réunion d’expertise judiciaire et le rapport privé de M [H] n’a pas de valeur probante.
Il rappelle que les consorts [C]/[F] ne lui ont pas payé la somme de 1.500 € ce qu’ils ne contestent pas, et en réclame le paiement.
Subsidiairement, il rappelle que le principe de réparation intégrale du préjudice implique l’absence de profit et fait valoir que l’expert a relevé que le descriptif des devis de reprise produits par les consorts [C]/[F] ne correspond pas aux travaux à réaliser et qu’il en a réduit les montants à la somme de 4.500 € qu’il convient le cas échéant de retenir ; que les défendeurs sollicitent un montant qui ne correspond pas au préjudice retenu par l’expert et se contentent d’affirmer qu’ils auront des difficultés à trouver une entreprise acceptant d’intervenir sur les travaux d’un autre artisan, sans le démontrer.
Il conclut au rejet de la demande au titre du préjudice de jouissance aux motifs que les consorts [C]/[F] n’ont pas demandé à l’expert d’évaluer l’existence d’un préjudice de jouissance ; que l’ensemble des travaux électriques réalisés est fonctionnel et ce, depuis le début des travaux ; que les défendeurs ont toujours demeuré dans leur habitation avec leurs enfants ; qu’ils ne démontrent pas avoir du faire appel à un électricien depuis 2015 ou avoir subi un quelconque sinistre ; qu’il n’existe aucun préjudice démontré ; que « l’inquiétude permanente » évoquée n’est corroborée par aucune pièce ; que l’allégation en dernier lieu du dysfonctionnement d’un volet électrique n’a jamais été évoquée en expertise ; que le lien d’imputabilité avec ses travaux n’est pas démontrée.
Par dernières conclusions récapitulatives n°6 notifiées le 1er juin 2022, M [U] [F] et Mme [N] [C] demandent au tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L218-2 de la consommation, 1134 ancien, 1147 ancien et suivants du code civil,
In limine litis,
— de dire et juger que l’entreprise individuelle CIRCUIT D’AUJOURD’HUI est dépourvue de toute personnalité morale,
— de déclarer irrecevables les prétentions de M [J] pour être prescrites,
En conséquence,
— de débouter l’entreprise individuelle CIRCUIT D’AUJOURD’HUI et M [J] de l’ensemble de leurs prétentions, fins, moyens et conclusions pour être irrecevables et en tout cas mal fondées,
Vu le rapport d’expertise de M [S],
— de condamner M [J] à payer à M [F] et Mme [C] la somme de 23.130 € au titre des travaux de mise en conformité de l’installation électrique, somme indexée sur l’indice BT01 valeur novembre 2018 et augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation,
— de condamner M [J] à payer à M [F] et Mme [C] la somme de 1.360 € correspondant aux travaux de remise en peinture, somme indexée sur l’indice BT01 valeur novembre 2018 et augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation,
— de condamner M [J] à payer à M [F] et Mme [C] la somme de 4.300 € à chacun, au titre du préjudice immatériel sur la période de janvier 2015 à fin février 2022,
— de fixer le préjudice pour M [F] et Mme [C] pour la période postérieure au 1er mars 2022 à la somme de 50 € par mois, et ce, jusqu’à exécution du jugement à intervenir,
— de débouter M [J] de l’intégralité de ses prétentions, fins, moyens et conclusions,
— de condamner M [J] à payer à M [F] et Mme [C] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M [J] aux entiers frais et dépens ,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M [F] et Mme [C] invoquent in limine litis la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’entreprise individuelle CIRCUIT D’AUJOURD’HUI et la prescription de la facture FA00481 du 1er mai 2017.
Ils expliquent que la requête en injonction de payer, et l’ordonnance du 27 novembre 2017 sont libellées au nom de « l’entreprise individuelle CIRCUIT D’AUJOURD’HUI » alors qu’une entreprise individuelle n’a pas la personnalité morale ; que la procédure en injonction de payer aurait du être diligentée par M [J] ; que les demandes sont donc irrecevables et ne sont pas susceptibles d’être régularisées par les conclusions de M [J] postérieures à leur opposition à injonction de payer ; qu’il n’existe de ce fait aucun acte interruptif de prescription attachée à la requête en injonction de payer ; qu’aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux
consommateurs se prescrit par deux ans ; que la facture FA00481 du 1er mai 2017 est donc prescrite.
Sur le fond, ils rappellent que le devis de M [J] fait expressément mention de la norme C15-100 ; qu’à aucun moment de l’expertise, M [J] n’a d’ailleurs contesté l’applicabilité de cette norme ; que cette norme est en outre obligatoire conformément à l’article 1 de l’Arrêté du 22 octobre 1969 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d’habitation, en vigueur au moment des travaux et repris ensuite à l’article 4 de l’Arrêté du 03 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d’habitation.
Ils relèvent que l’expert a identifié les non-conformités suivantes :
— non-conformité des boîtes d’encastrement des appareillages, M [J] n’ayant pas utilisé les boîtes préconisées par la norme C15-100 ;
— non-conformité du bus utilisé pour les liaisons domotiques pour laquelle l’application examinée ne correspond pas à une exclusivité [P], l’expert précisant que s’il n’existe aucun désordre, l’installation ne peut cependant être garantie ;
— non-conformité du réseau de communication RJ45, la distribution comportant des dérivations terminales ou intermédiaires ;
— non-conformité dans l’identification des circuits électriques pour laquelle le tableau n’est pas correctement renseigné, l’expert ayant fait de nombreuses observations sur ce point et ayant conclu que le défaut d’identification n’est pas conforme à la norme C15-100 et n’est pas admissible puisqu’en cas de coupure partielle pour réaliser des travaux, il existe un risque important d’électrisation .
Plus précisément, ils font état :
1.de la non-conformité des circuits de salles de bains : l’alimentation électrique du radiateur de la salle de bains de l’étage se trouve dans le volume 1 de la douche ; M [J] a réalisé et facturé l’alimentation électrique des radiateurs de la salle de bains ; il a expliqué à l’expert que lors du contrôle Consuel, seule la gaine d’alimentation du radiateur était posée au motif que si la prise avait été posée, le contrôleur aurait relevé une non-conformité ; le contrôleur Consuel n’a donc donné un avis favorable que sur une partie de l’installation ; il ne peut être sérieusement contesté par M [J] qu’il a posé une prise d’alimentation dans le volume 1 de la salle de bains ce qui est proscrit ; l’expert a clairement répondu à son dire à ce sujet ; sa responsabilité est engagée à ce titre ;
2.de la non-conformité des tableaux électriques qui comportent différentes marques de coupe-circuit ([P] et HAGER) : l’expert précise qu’en cas d’incendie au niveau de l’armoire, les deux fabricants vont se renvoyer la responsabilité ; l’expert a indiqué qu’au titre des protections, c’est la norme CEI60364 qui régit les installations électriques des bâtiments et qu’il en résulte que les disjoncteurs d’un même coffret doivent présenter les mêmes caractéristiques de sélectivité ce qui n’est pas obtenu avec des appareils de marque différente ;
3.des fils utilisés comme neutres qui ne sont pas de la couleur réglementaire : le gris est réservé à un conducteur de phase et pas à un conducteur de neutre ; une inversion au niveau des points d’utilisation risque de ne pas permettre le fonctionnement correct de la protection magnétothermique du disjoncteur ; le pôle à gauche sur le disjoncteur impérativement réservé au neutre n’est pas protégé et en cas de court-circuit, il y a un risque important d’incendie ;
4.du fait que la batterie de sauvegarde du système domotique repose simplement sur le tableau alors qu’il devrait bénéficier d’un support qui assure protection et maintien ; il ne ressort pas du devis que ladite batterie a été offerte et quand bien même, cela n’affranchit pas l’entrepreneur de ses obligations ;
5.de l’utilisation de dominos pour la prolongation des câbles : si M [S] n’a pas entendu évoquer ce point lors de ses opérations, il a été constaté par M [H] que des dominos avaient été utilisés pour la prolongation de câbles et que par mauvais serrage, l’intensité transitant par ces dominos risquait de faire chauffer le plastique ce qui déclenchera un incendie ;
6.de l’absence de schémas du coffret électrique : il est impossible d’identifier les circuits et permettre une intervention d’urgence ou de maintenance en toute sécurité ; s’il n’est pas obligatoire de fournir le schéma électrique pour obtenir le Consuel, l’installateur doit, selon la norme NF C15-100, fournir un schéma électrique de l’installation qu’il a faite et le tenir à jour; contrairement à ce que l’expert indique, cette obligation vaut pour toute installation électrique; de plus, le repérage et l’identification des protections et commandes domotiques sont également absents ce qui ne permet pas une intervention en toute sécurité ;
7.de la non-conformité des boites d’encastrement des appareillages en ce que, contrairement à la position adoptée par l’expert, la RT 2012 applicable le 1er janvier 2013 impose l’atteinte de plusieurs niveaux de performance qui passe notamment par la mise en place de boites d’encastrement étanches à l’air ; si cette prescription est intitulée « au delà de la norme » ce n’est pas en raison de son caractère non obligatoire mais bien parce que cette obligation est au delà de la norme NFC15-100 puisqu’elle résulte de la RT 2012 ; ; l’expert indique que M [J] n’a pas utilisé les boites préconisées ; M [J] devait respecter l’application de cette norme et il ne leur incombait pas de solliciter de sa part la pose d’un type particulier de boite d’encastrement ; il y a bien non conformité ;
8.du fait que le câble bus SCS dédié à la domotique n’est pas adapté/préconisé par le fabricant: l’expert a estimé que le bus était conforme aux règles de pose malgré le fait que les fils ne soient torsadés que sur une partie de la longueur ; il indique qu’il n’y a pas de « véritables » non-conformités sur ce point alors qu’il est patent qu’il doit être mis en œuvre un fils torsadé ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; l’expert ne tire donc pas les conclusions de ses constatations ;
sans un câblage conforme aux règles d’installation du fabricant, en l’espèce la société [P], celle-ci pourra émettre des réserves en cas de défaut de fonctionnement et dénier sa garantie en cas d’incident ; les règles du fabricant doivent être respectées ;
9.de la non conformité du réseau de communication RJ45 : les prises terminales informatiques RJ45 ne sont pas câblées dans les règles de l’art et le non fonctionnement de certaines prises a été constaté lors de l’expertise ; M [S] a confirmé qu’il ne devait pas exister de dérivations terminales ou intermédiaires ce qui n’est pas le cas puisque, dans une boîte du salon, il existe des connexions parallèles de sorte que les deux prises ne peuvent fonctionner simultanément ; à défaut de raccordement conforme, le débit sera réduit et des perturbations seront constatées ; il n’y a eu aucune modification du réseau par une entreprise tierce ;
10.d’autres désordres : la borne de terre des prises de courant au niveau de l’armoire électrique n’est pas reliée au conducteur de protection ce qui entraîne un risque important d’électrisation; les liaisons équiponentielles de mise à la terre des masses et des canalisations ne sont pas visibles ce qui entraîne un risque important d’électrisation ; la prise de courant du lave-vaisselle située sous l’évier n’est pas installée correctement; le congélateur n’est pas protégé par un disjoncteur différentiel dédié ; aucune sauvegarde du système domotique n’a été transmise au maître d’ouvrage et le tableau de communication n’est pas câblé correctement et les raccordements ne sont pas faits dans les règles de l’art ; les appareils de chauffage notamment les 2 sèches serviettes des deux salles de bains doivent avoir leur propre circuit ce qui n’est pas le cas.
En réparation de leurs préjudices, ils exposent qu’ils ont fait établir deux devis et font valoir qu’ils ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice ; que l’expert ne peut soutenir que certaines prestations seraient excessives alors que les deux entreprises consultées, qui ne se connaissent pas, ont procédé à des chiffrages équivalents ; que la somme de 4.500 € qu’il a retenue ne repose sur aucun document ou devis permettant d’avaliser sa position ; que M [J] n’a pas jugé utile de faire établir un devis ; que très peu d’entreprises acceptent d’intervenir en reprise des travaux réalisés par un autre artisan ; qu’ils sont bien fondés à obtenir la somme de 23.130 € correspondant au devis DS MS ainsi que celle de 1.360 € au titre des travaux de peinture induits par les travaux de reprise, outre indexation compte tenu de l’ancienneté des devis ; que le solde de 1.500 € dû à M [J] viendra en déduction.
Ils ajoutent qu’ils subissent un préjudice de jouissance depuis janvier 2015, date à laquelle ils ont pris possession de leur immeuble ; que compte tenu des graves non-conformités existantes, ils vivent dans l’inquiétude permanente d’une électrisation.
Ils expliquent qu’ils ont en outre exposé des frais d’expertise privée confiée à M [H] qui a établi un rapport le 22 février 2018 et à qui ils ont ensuite soumis le pré-rapport de M [S] et les observations de M [J].
Subsidiairement, ils sollicitent a minima la somme de 11.095 € HT soit 13.314 € TTC, à supposer que le tribunal retienne pour bien fondées les observations de l’expert concernant les 4 postes de travaux qu’il n’a pas retenus.
MOTIFS DE LA DECISION
I.sur l’irrecevabilité soulevée par M [F] et Mme [C]
Il est constant que M [J] exerce à titre individuel, à l’enseigne CIRCUIT D’AUJOURD’HUI.
Il résulte du dossier que si, dans sa requête en injonction de payer, M [J] a rempli l’encart « si vous êtes une personne morale » au lieu de « si vous êtes une personne physique », il a néanmoins précisé au chapitre « forme » : « EI (nom propre) ».
La requête informatisée et l’ordonnance ont donc été libellées au nom de : " CIRCUIT D’AUJOURD’HUI (EI) (…) représentée par M [J] [L] "
Cependant, il est de jurisprudence constante que la désignation d’une partie par son enseigne constitue un vice de forme susceptible d’être régularisé et n’affecte pas sa capacité à agir en justice.
En l’espèce, aucun doute n’existait sur l’identité du demandeur et aucun grief ne résultait du libellé inexact de l’ordonnance d’injonction de payer.
La qualité à agir de M [J] n’est pas en cause et le moyen, qui relève en réalité d’une exception de procédure pour vice de forme, n’est pas susceptible de prospérer.
La facture datant du 1er mai 2017 et l’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 15 décembre 2017, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article L218-2 du code de la consommation sera rejetée.
II.sur le fond
1.sur le non paiement de la facture [Localité 5] [Localité 1] du 1er mai 2017
M [F] et Mme [C] ne contestent pas ne pas avoir payé cette facture de solde de travaux d’un montant de 1.500 € TTC.
S’ils concluent dans le dispositif de leurs conclusions au rejet des demandes de M [J], ils indiquent en page 23 de leurs écritures que " le solde des sommes restant dues à M [J] de 1.500 € viendra en déduction par compensation ".
La somme de 1.500 € est due.
2.sur les désordres invoqués
— sur les éléments ressortant de l’expertise
En liminaire, il y a lieu de rappeler que le devis de M [J] mentionne expressément qu’il est conforme à la norme NF C15-100 qui a donc été contractualisée par les parties.
Aux termes de son rapport, M [S], expert, a examiné les éléments suivants :
1.non-conformité des boîtes d’encastrement des appareillages
L’expert indique que la RT 2012 propose notamment le remplacement des boites d’encastrement classiques par des boites comportant des membranes qui assurent une étanchéité à la pénétration des canalisations afin d’éviter les passages d’air.
Il explique que dans la norme NF C15-100, cette prescription est intitulée « au delà de la norme » et ne présente donc pas de caractère obligatoire.
Il confirme que M [J] n’a pas utilisé les boites préconisées mais conclut qu’il n’y a pas non conformité.
Il ajoute que dans la pratique, les effets de cette prescription sont limités sachant que les migrations d’air se font principalement à l’intérieur des conduits et non à l’extérieur qui est naturellement étanché par les matériaux de construction.
*
Le devis précise qu’il est conforme à la norme NF C15-100 et ne fait pas référence à la RT 2012.
Les nouvelles boites d’encastrement ne sont pas intégrées à la norme NF C15-100 et il ne résulte pas de sa lecture qu’elles les rendent obligatoires.
Il n’y a pas non-conformité contractuelle ou légale.
2.non-conformité du bus utilisé pour les liaisons domotiques
L’expert ne retient pas cette non-conformité et relève que les consorts [C]/[F] ne font pas mention de désordres au niveau du fonctionnement de la domotique.
La seule crainte émise par les défendeurs quant à une hypothétique dénégation de garantie par le fabricant [P] en cas de défaut de fonctionnement ne suffit pas à caractériser un défaut de conformité de l’installation réalisée par M [J].
3.non-conformité du réseau de communication RJ45
L’expert explique qu’en respect de la norme NC 15-100 le réseau RJ45 trouve son origine dans un distributeur placé à côté du tableau électrique basse tension ; qu’à partir de l’origine la distribution doit s’effectuer en montage dit étoile et ne pas comporter des dérivations terminales ou intermédiaires ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; qu’on peut voir dans une boîte du salon des doublements de prises et connexions parallèles.
Il ne suffit pas à M [J] de critiquer la qualité de la photographie ou d’invoquer l’intervention de tiers sans l’établir pour contester efficacement les constatations de l’expert.
Cette non-conformité sera retenue.
4.non conformité dans l’identification des circuits électriques
M [S] relève que la prise de courant de la tête de lit de la chambre des parents se trouve sur le circuit d’éclairage de la chambre ; qu’un circuit prises coupe les radiateurs de la salle de bains; qu’une prise de courant de la chambre enfant est coupée par le circuit de la chambre des parents; que la coupure prise de la chambre enfants coupe également une prise du couloir côté terrasse ainsi qu’une prise de la salle de bains rez de chaussée ; qu’un circuit prise salon coupe également les prises de la chambre 2 et du réseau de communication ; que cette liste n’est pas exhaustive.
Il explique que si cela ne traduit pas des conformités de réalisation, le défaut d’identification n’est pas admissible ; qu’en cas de coupure partielle pour réalisation de travaux, il existe un important risque d’électrisation.
Il précise que la norme NF C15-100 précise clairement que l’installateur doit produire un schéma unifilaire comprenant les composants de l’installation ainsi que la désignation de leurs caractéristiques et que le tableau doit être clairement identifié alors qu’en l’espèce, M [J] n’a produit aucun schéma et que la vérification effectuée a montré des défauts d’identification.
En réponse à un dire que M [J], l’expert admet que la production d’un schéma n’est pas obligatoire dans le cas d’une installation domestique mais explique qu’il résulte de ses constatations que les circuits ne sont pas correctement identifiés, que M [J] ne peut ignorer qu’un intervenant sur un appareil électrique devra procéder d’abord à la consignation du circuit et que compte tenu des erreurs d’identification relevées, le risque d’électrisation est important.
*
Ainsi, indépendamment même du respect de la norme C 15-100, l’identification des circuits par M [J] pose un problème de sécurité pour tout autre intervenant postérieur ce qui ne relève pas des règles de l’art.
Le désordre sera retenu.
5.non conformité circuits salle de bains
L’expert indique que M [J] avait dans sa prestation l’alimentation électrique des radiateurs des salles de bains, prescription réalisée et facturée ; que l’alimentation du radiateur de la salle de bain du rez de chaussée est conforme ; que tel n’est pas le cas de la salle de bains de l’étage qui est placé dans le volume 1 de la douche ; que M [J] lui a indiqué qu’au moment du contrôle Consuel, seule la gaine d’alimentation du radiateur était posée au motif que si la prise l’avait également été , le contrôleur aurait relevé une non-conformité ; qu’ainsi, au jour du contrôle, l’installation électrique n’était pas terminée d’où l’avis favorable du Consuel.
*
La non-conformité apparaît avérée. M [J] n’a pas contesté lors de l’expertise que l’alimentation du radiateur était en volume 1 et n’a pas sollicité de l’expert de prise de mesure. Il a simplement fait état du visa Consuel, argument auquel l’expert répond, puis prétendu ne pas avoir posé la prise alors qu’il l’a facturée.
Le désordre sera retenu.
6.non conformité des tableaux électriques
M [S] relève que le tableau électrique comporte des appareils de marque différente [P] et HAGER ce qui pose un problème de sélectivité.
En réponse au dire de M [J], il précise qu’au titre des protections c’est la norme CEI 60364 qui régit les installations électriques des bâtiments ; que les disjoncteurs d’un même coffret doivent présenter les mêmes caractéristiques de sélectivité ce qui n’est pas obtenu avec des appareils de marques différentes ; qu’en cas de sinistre, le non-respect des règles sera retenu par les compagnies d’assurance.
M [S] a par ailleurs constaté la présence d’un conducteur neutre de couleur grise alors qu’un conducteur de neutre ne peut présenter la couleur d’un conducteur de phase et qu’il faut le baguer en bleu.
Enfin, l’expert a relevé que la batterie du système domotique (de l’alarme selon M [J]) repose simplement sur le tableau alors qu’elle doit pour le moins bénéficier d’un support qui assure protection et maintien. Il importe peut
*
L’expert a répondu au dire de M [J] au sujet du problème de sélectivité et la production du mail de la société [P] qui répond à une question non identifiée de M [J] n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
Ce dernier a par ailleurs constaté la présence d’un conducteur de neutre non bagué, aucun élément ne permettant de conclure qu’un tiers a pu enlever une bague, et le peu d’importance du coût de reprise étant sans emport sur la responsabilité.
Enfin, l’alarme, même être offerte par M [J], aurait dû bénéficier d’une installation correcte, qui supposait un support.
Ces désordres seront retenus.
7.sur les autres désordres
M [F] et Mme [C] font état d’autres désordres à savoir (points 5 et 10 de leurs conclusions):
— utilisation de dominos pour la prolongation des câbles
— la borne de terre des prises de courant au niveau de l’armoire électrique n’est pas reliée au conducteur de protection ce qui entraînerait un risque important d’électrisation;
— les liaisons équiponentielles de mise à la terre des masses et des canalisations ne sont pas visibles ce qui entraînerait un risque important d’électrisation ;
— la prise de courant du lave-vaisselle située sous l’évier n’est pas installée correctement;
— le congélateur n’est pas protégé par un disjoncteur différentiel dédié ;
— aucune sauvegarde du système domotique n’a été transmise au maître d’ouvrage et le tableau de communication n’est pas câblé correctement et les raccordements ne sont pas faits dans les règles de l’art ;
— les appareils de chauffage notamment les 2 sèches serviettes des deux salles de bains doivent avoir leur propre circuit ce qui n’est pas le cas.
Ces divers désordres allégués n’ont pas fait l’objet de demandes au cours de l’expertise judiciaire, ni de constatations contradictoires et a fortiori d’explications techniques de l’expert.
Il ne peut y être pallié au moyen des observations faites unilatéralement par M [H] postérieurement à l’expertise et qui n’ont fait l’objet d’aucune discussion technique devant l’expert judiciaire.
Ils ne seront par conséquent pas retenus.
— sur la responsabilité de M [J]
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès verbal de réception. Jusqu’à la réception, l’entreprise est tenue d’une obligation de résultat.
En définitive, il est retenu :
— la non-conformité du réseau de prises RJ45
— un problème d’identification des circuits au niveau du tableau BT
— la non-conformité de l’alimentation électrique du radiateur de la salle de bain étage
— quelques malfaçons d’exécution mineures sur ce même tableau basse tension
La responsabilité contractuelle de M [J] est engagée à ce titre et l’oblige à réparer le préjudice subi.
— sur la réparation des préjudices
1.sur le préjudice matériel
Les consorts [F]/[C] ont produit deux devis que l’expert a commentés.
Si les consorts [F]/[C] critiquent son chiffrage, l’expert relève que les devis ne correspondent pas à la description des travaux à réaliser alors qu’il appartient aux parties de produire des devis exploitables tant pas l’expert que par le tribunal, c’est à dire correspondant aux désordres retenus par l’expert.
En l’espèce, au vu des montants proposés sur le devis DS MS au titre du remplacement du matériel HAGER par du [P] (890 € HT), du repérage complet du tableau (750 € HT), de la fourniture et la pose d’un coffret mural pour batterie alarme (115 € HT), de l’alimentation du sèche serviette de l’étage, la somme de 4.500 € TTC retenue par M [S] est satisfactoire pour l’ensemble des travaux de reprise à prévoir. Elle sera par conséquent retenue, assortie d’une indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit février 2019, et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
La somme de 1.360 € TTC correspondant à la reprise des embellissements sera également retenue, avec la même indexation.
2.sur le préjudice de jouissance
L’installation fonctionne depuis l’emménagement des consorts [F]/[C] dans leur habitation. L’expert n’a pas préconisé de travaux urgents de sécurité qui justifieraient les inquiétudes alléguées, le risque invoqué concernant uniquement l’hypothèse de travaux sur l’installation.
Les consorts [F]/[C] n’ont pas subi de perte de jouissance mais ont seulement été perturbés par les nombreuses démarches envers M [J] entre 2015 et 2017.
Le préjudice sera justement réparé par une somme de 500 €.
3.sur les condamnations
M [F] et Mme [C] seront condamnés à payer à M [J] la somme de 1.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
M [J] sera condamné à payer à M [F] et Mme [C] les sommes de :
-4.500 € TTC en réparation du préjudice matériel, avec indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit février 2019, et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
-1.360 € TTC correspondant à la reprise des embellissements, avec indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit février 2019, et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
-500 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La compensation sera ordonnée à due concurrence.
III.sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe principalement, M [J] sera condamné aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M [J] sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 3.000 € à M [F] et Mme [C] et sera débouté de sa demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M [U] [F] et Mme [N] [C] à M [L] [J] à l’enseigne CIRCUIT D’AUJOURD’HUI,
CONDAMNE M [U] [F] et Mme [N] [C] à payer à M [J] la somme de 1.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017,
CONDAMNE M [L] [J] à payer à M [U] [F] et Mme [N] [C] les sommes de :
-4.500 € TTC en réparation du préjudice matériel, avec indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit février 2019, et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
-1.360 € TTC correspondant à la reprise des embellissements, avec indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise, soit février 2019, et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
-500 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ORDONNE la compensation des sommes dues à due concurrence,
CONDAMNE M [L] [J] à payer à M [U] [F] et Mme [N] [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M [L] [J] de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE M [L] [J] aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire,
PRONONCE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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