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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 18 déc. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HEXAGONE SERVICES c/ S.A.S. BONEMA |
Texte intégral
— N° RG 25/00229 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDY2A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 01 septembre 2025
Minute n° 25/00995
N° RG 25/00229 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDY2A
Le
CCC : dossier
FE :
— Me IEVA-GUENOUN
— Me GOURDAIN
— Me GABURRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. HEXAGONE SERVICES
[Adresse 2]
représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. BONEMA
[Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. FHBX
[Adresse 7]
Maître [X] [L]
[Adresse 1]
représentées par Me Frédéric GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SCCV [9]
[Adresse 4]
représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHRETIEN, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 en présence de Mme MARTIN auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Chantier [Localité 10]
La SCCV [9] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier de 47 logements, sur un terrain situé [Adresse 5].
Elle a confié à la société Bonema la réalisation des travaux du lot gros oeuvre.
Pour les besoins de ce chantier, la société Bonema a conclu un contrat de location de grue avec la société Hexagone Services le 15 avril 2022.
Une délégation de paiement à hauteur de 72 924 euros ttc a été signée le 15 avril 2021 aux termes de laquelle la SCCV [9] s’est engagée irrévocablement à verser directement à la société Hexagone Services toutes sommes dont il serait redevable à l’égard de la société Bonema.
Par lettre RAR du 17 juillet 2023, la SCCV [9] a notifié à la société Bonema la résiliation de son contrat avec effet immédiat pour défaillance et abandon de chantier.
Suivant courriel du 19 juillet 2023, l’avocat de la société Bonema a mis en demeure la SCCV [9] de régler sans délai à sa cliente la totalité de son marché et de valider les devis de travaux supplémentaires repris dans le document annexé et de lui laisser libre accès au chantier pour retirer la grue.
Le 20 juillet 2023, la société Hexagone Services a envoyé à la société Bonema un fax portant sur une plus value d’un montant de 13 600 euros ht, expliquant qu’elle a envoyé une équipe sur le chantier pour démonter la grue conformément à sa demande et que la SCCV [9] a refusé l’accès aux lieux à cette équipe.
Le 14 août 2023, un contrat de location de la grue a été conclu par la société Hexagone Services et la SCCV [9].
Par lettre RAR en date du 13 mai 2024, l’avocat de la société Hexagone Services a mis en demeure la société Bonema de régler la somme de 57 293,22 euros ttc, dont 18 723,86 euros ttc au titre du chantier [Localité 10].
Dans une réponse en date du 16 mai 2024, la société Bonema a contesté devoir cette somme, expliquant qu’après le démontage avorté, la société Hexagone Services a cédé le contrat de location à la SCCV [9] et que les factures sont à adresser à cette dernière.
L’avocat de la société Hexagone Services a répondu à l’argumentation de la société Bonema par lettre RAR du 27 juin 2024.
Suivant lettre RAR en date du 7 octobre 2024, l’avocat de la société Hexagone Services a mis en demeure la SCCV [9] de régler la somme de 18 723,86 euros au titre de factures impayées du chantier [Localité 10].
La SCCV [9] a contesté cette mise en demeure par lettre RAR en date du 29 octobre 2024.
Par jugement en date du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Evry a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Bonema.
Suivant lettre RAR en date du 24 octobre 2024, la société Hexagone Services a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Bonema une créance de 40 083,86 euros à titre chirographaire.
Dans une lettre en date du 18 mars 2025, le mandataire judiciaire a indiqué que la créance est contestée en totalité au motif qu’une délégation de paiement a été signée le 15 avril 2022. Il a précisé que sauf observations contraires, il sera proposé au juge commissaire le rejet de cette créance.
Par lettre RAR en date du 1er avril 2025, l’avocat de la société Hexagone Services a contesté la position du mandataire judiciaire et indiqué maintenir la déclaration de créance de sa cliente à hauteur de 19 072,12 euros pour le chantier [Localité 10].
Chantier [8]
La SCCV [8] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier de résidence senior de 93 logements, sur un terrain situé [Adresse 3].
Elle a confié à la société Bonema la réalisation des travaux du lot gros oeuvre.
Pour les besoins de ce chantier, la société Bonema a conclu un contrat de location de grue avec la société Hexagone Services le 22 février 2023.
Une délégation de paiement à hauteur de 109 980 euros ttc a été signée le 9 janvier 2023 aux termes de laquelle la SCCV [8] s’est engagée irrévocablement à verser directement à la société Hexagone Services toutes sommes dont il serait redevable à l’égard de la société Bonema.
Par jugement en date du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Evry a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Bonema.
Suivant lettre RAR en date du 24 octobre 2024, la société Hexagone Services a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Bonema une créance de 40 083,86 euros à titre chirographaire.
Par une autre lettre RAR du même jour, la société Hexagone Services a revendiqué auprès de l’administrateur judiciaire de la société Bonema le démontage et la reprise de la grue, indiquant que le contrat est arrivé à son terme le 21 octobre 2024 et qu’il n’y a lieu de le poursuivre.
Dans une réponse en date du 26 novembre 2024, l’administrateur judiciaire de la société Bonema a acquiescé à la revendication de la grue.
La SCCV [8] a indiqué à la société Hexagone Services, par lettre RAR du 2 décembre 2024, qu’elle aura besoin de la grue qu’elle a installée.
* * *
Par actes d’huissier en date des 2 et 9 janvier 2025, la société Hexagone Services a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux maître [X] [L], mandataire judiciaire de la société Bonema, maître [D] [I], membre Selarl FHBX, administrateur judiciaire de la société Bonema, et la SCCV [9] pour demander le paiement de ses factures.
Suivant jugement du 31 mars 2025, le tribunal de commerce de Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bonema et désigné Maître [X] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société Hexagone Services demande au tribunal de :
Vu les articles 1101-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du même code,
Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971,
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008,
Vu l’article L.622-17 du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Juger recevable et bien fondée la société Hexagone en ses demandes,
Y faisant droit,
Fixer la créance de la société Hexagone pour le chantier [Localité 10] à l’égard de la procédure collective ouverte à l’encontre la société Bonema à la somme de 19 072,12 € ttc correspondant à la période d’immobilisation de la grue entre le mois de juin 2023 et le mois d’août 2023;
Condamner la SCCV [9] à payer à la société Hexagone le solde restant dû sur le montant initial de la délégation de paiement, soit la somme de 1 978,07 € sur la période antérieure à juin 2023, assortie de l’intérêt au triple du taux de l’intérêt légal conformément aux dispositions de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 jusqu’à complet règlement et ce, à compter du 01/06/2023;
Condamner la SCCV [9] à payer à la société Hexagone le solde restant dû sur le contrat de location pour le chantier sis à [Localité 10], sur la période du 1er juin 2023 au 13 août 2023, soit la somme de 18.723,86 € ttc en deniers ou quittances, assortie de l’intérêt au triple du taux de l’intérêt légal conformément aux dispositions de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 jusqu’à complet règlement et ce, pour chacune des factures à l’échéance du lendemain de la date contractuelle de règlement;
Ordonner la capitalisation des intérêts;
Condamner la SCCV [9] à payer à la SAS Hexagone la somme de 40 € pour chaque facture impayée au titre de la clause pénale;
A titre subsidiaire, voir retenir la responsabilité de la SCCV [9] pour avoir empêché l’accès au chantier de la société Hexagone Services;
Condamner la SCCV [9] à payer à la SAS Hexagone une somme de totale de 18 723,86 € ttc à titre de dommages et intérêts correspondant aux préjudices financiers subis;
Débouter la SCCV [9] de toutes ses conclusions, fins et prétentions, y compris les dommages et intérêts pour résistance abusive et d’article 700;
Condamner la SCCV [9] à payer à la SAS Hexagone la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SCCV [9] aux entiers dépens de la présente procédure lesquels comprendront les frais de recouvrement des huissiers en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir prévue aux articles 10 et 16 du décret du 12 décembre 1996;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, la SCCV [9] demande au tribunal de :
Vu la délégation de paiement en date du 15 avril 2021,
Vu le contrat de location à effet du 14 août 2023,
S’entendre débouter la société Hexagone Services de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce que celles-ci sont dirigées à l’encontre de la SCCV [9];
Reconventionnellement,
S’entendre condamner la société Hexagone Services à payer à la SCCV [9] les sommes suivantes :
1 – 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis toutes causes confondues et à raison d’une procédure abusive;
2 – 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC;
S’entendre rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit;
S’entendre condamner la société Hexagone Services aux entiers dépens de l’instance, le tout dont distraction au profit de Maître Philippe GABURRO, Avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
Maître [X] [L], mandataire judiciaire de la société Bonema, et maître [D] [I], administrateur judiciaire de la société Bonema, n’ont pas notifié de conclusions.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 1er septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de fixation de la créance de la société Hexagone Services au passif de la procédure collective de la société Bonema
La société Hexagone Services expose que :
— la grue a été mise à la disposition de la société Bonema et de la SCCV [9] sur le chantier de [Localité 10] du mois de mai 2022 à celui d’août 2023;
— en application de l’article 6 des conditions générales du contrat de location, la location part du jour où le matériel loué est monté et en ordre de marche et prend fin le jour où ledit matériel est remis à la disposition du loueur pour démontage;
— si la durée de la location initialement prévue sur le contrat de location était de 9 mois, il est indéniable que celle-ci s’est poursuivie au-delà des 9 mois et jusqu’à la date à laquelle la société Bonema lui a demandé le démontage de la grue;
— par voie de conséquence, la société Bonema, laquelle avait accès au chantier, est redevable des factures de location de la grue jusqu’à la date à laquelle le contrat de location de la grue a été transféré à la SCCV [9], c’est-à-dire jusqu’au 14 août 2023;
— l’état du compte établi sur la période du 31 mai 2022 au 31 août 2023 fait état d’un montant total de location de grue de 100 513,93 euros;
— les règlements mensuels de la location sont bien intervenus à dates régulières jusqu’au 2 juin 2023;
— les factures de juin, juillet, août et la facture de démontage échoué de la grue ne lui ont pas été réglées;
— elle a établi deux avoirs, l’un sur la période du mois d’août, puisque seule la moitié du mois a été facturée, et l’autre sur le démontage échoué de la grue, puisque sur la somme de 16 320 euros un avoir a été établi pour la somme de 8 280 euros afin de tenir compte de la non-réalisation de l’opération;
— elle a exposé des frais pour son déplacement sur site avec le matériel et le personnel et estime qu’une partie de sa facture liée au démontage doit être réglée;
— il ressort de son décompte que le solde restant dû par la société Bonema est de 18 723,86 euros ttc;
— elle a actualisé sa déclaration de créance en la limitant uniquement au chantier de [Localité 10] pour un montant avec les frais d’assignation à 19 072,12 euros (18 723,86 euros + dépens 348,26 euros).
❖
Le tribunal,
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1104 du même code, “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.”
L’article 6.1 du contrat de location du 15 avril 2022, conclu entre la société Hexagone Services et la société Bonema, stipule que “la durée de location, donnée à titre indicatif à partir d’une date initiale, peut être exprimée en semaines, mois ou toute autre unité de temps.
La location part du jour où le matériel loué est monté et en ordre de marche, et elle prend fin le jour où le matériel loué est remis à disposition du loueur pour démontage.”
La grue objet du contrat de location, conclu entre la société Hexagone Services et la société Bonema le 15 avril 2022, a été monté le 10 mai 2022.
Après la résiliation du contrat de la société Bonema, la même grue a été donnée en location à la SCCV [9] par la société Hexagone Services le 14 août 2023, sans être démontée.
Il n’est pas justifié que la société Bonema a mis à disposition de la société Hexagone Services la grue pour démontage avant sa location à la SCCV [9].
Il suit de là que la société Bonema est tenue du paiement des factures émises par la société Hexagone Services sur la période du 10 mai 2022 au 14 août 2023.
Cette analyse est partagée par la société Bonema, laquelle a indiqué dans une lettre RAR du 31 juillet 2023 que “nous vous rappelons que nous avons toujours un contrat lié entre Bonema et Hexagone, tant que la grue n’est pas démontée (…), tant que nous sommes liés contractuellement il est impossible de faire un nouveau contrat tant que celui-ci n’est pas terminé, nous continuerons à vous payer jusqu’au démontage de la grue, même si la délégation prend fin.”
La créance de la société Hexagone Services concerne, notamment, les factures des mois de juin, juillet et août 2023 pour des montants respectifs de 4 416 euros, 4 4416 euros et 1 851,86 euros (4 4416 euros – un avoir de 2 564,14 euros), soit la somme totale de 10 683,86 euros.
La société Hexagone Services revendique en outre une créance de 8 040 euros (16 320 euros – un avoir de 8 280 euros) au titre de frais exposés dans une tentative de démontage de la grue.
Il convient de relever que dans sa lettre de résiliation du marché de la société Bonema du 17 juillet 2023, la SCCV [9] a très clairement indiqué que “tout accès au chantier à compter de ce jour vous est strictement interdit à votre entreprise et à vos prestataires.
Toute intervention pour repli du matériel ou autre intervention doit être obligatoirement validée par nos soins et nous devons pour cela être prévenu 72h à l’avance (…)
A compter de ce jour, si l’un de vos prestataires ou vous-mêmes pénétrez sur le chantier, nous ferons immédiatement appel aux forces de l’ordre afin de vous faire évacuer (…)
Nous prévenons votre prestataire Hexagone de la situation et de l’interdiction d’accéder au chantier sans y être autorisé de notre part…”
La SCCV [9] a effectivement adressé un courriel le 17 juillet 2023 à la société Hexagone Services pour la prévenir de la situation tout en précisant que “vous ne serez pas autorisé à accéder au chantier pour le démontage de grue sans avoir notre accord au préalable…”
La société Hexagone Services a adressé un courriel le 17 juillet 2023 à la société Bonema, avec en copie la SCCV [9], pour l’informer de ce qu’elle a prévu d’intervenir le 20 juillet 2023 pour procéder au démontage de la grue.
La SCCV [9] a répondu le même jour au couriel de la société Hexagone Services en ces termes : “Nous revenons vers vous concernant votre mail adressé à la société Bonema dont nous sommes en copie et ceci concernant l’affaire référencée ci-dessus.
Nous vous confirmons que vous n’êtes pas autorisés à pénétrer sur le site quelle que soit l’intervention y compris le démontage de grue que vous avez prévu le 20/07/2023 à la demande de la société Bonema.
Nous vous rappelons que quel que soit le contrat qui vous lie à la société Bonema, le site est une propriété privée et que ni la société Bonema ni vous-même n’êtes autorisés à y pénétrer sans notre autorisation d’autant plus que la société Bonema s’est vue résilier son marché et que de ce fait a interdiction de disposer du site comme elle l’entend.
Par conséquent, nous vous confirmons que vous ne serez pas autorisés à pénétrer sur le site sans notre autorisation une fois encore quelle que soit l’intervention et en l’occurrence pour le démontage de grue le 20/07/2023.
Toute tentative d’accès au site sera considérée comme une violation de propriété et nous devrons faire appel aux forces de l’ordre pour vous faire évacuer…”
Après cette réaction de la SCCV [9], la société Hexagone Services a adressé un courriel le même jour à la société Bonema en ces termes : “Vous trouverez ci-dessous le courriel reçu de Monsieur [U].
Hexagone Services se trouve dans une situation délicate, il est vrai que dans ces conditions il nous sera impossible de procéder au démontage de la grue.
Nous préférons reporter le démontage de la grue à une date ultérieure, ce qui vous évitera par la même occasion de payer un démontage qui ne pourra avoir lieu et sans doute vous laissera le temps de trouver un arrangement avec votre client.”
Par ce courriel, la société Hexagone Servies a reconnu l’impossibilité de procéder au démontage de la grue le 20 juillet 2023, face à la décision d’interdiction d’accès au chantier prise par la SCC [9], et s’est engagée vis-à-vis de son co-contractant, la société Bonema, à reporter le démontage de la grue à une date ultérieure afin de lui éviter de payer un démontage qui ne pourra avoir lieu.
Malgré cet engagement et curieusement, la société Hexagone Services dit s’être présentée sur le chantier le 20 juillet 2023 pour démonter la grue mais que le maître d’ouvrage lui a interdit l’accès au chantier. Elle réclame des frais qu’elle dit avoir exposés à cette occasion.
L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
La société Hexagone Services savait pertinemment qu’elle ne pouvait pas avoir accès au chantier le 20 juillet 2023 pour démonter la grue. Elle n’avait donc pas à entreprendre une telle démarche inutile.
La société Hexagone Services dit s’être rendue sur le chantier le 20 juillet 2023 avec une société de démontage qui devait démonter la grue. Toutefois, elle ne produit pas la facture de cette société de démontage. La facture produite au titre de sa créance relative au démontage a été établie par ses propres soins.
Il suit de là que la demande de la société Hexagone Services concernant sa créance relative au démontage sera rejetée.
La créance a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Bonema est de 11 032,12 euros (10 683,86 euros + les dépens de 348,26 euros).
Sur la délégation de paiement
La société Hexagone Services soutient que :
— la délégation de paiement prévoit que la maîtrise d’ouvrage s’engage irrévocablement à verser directement au fournisseur toutes les sommes dont il serait redevable à l’égard de l’entrepreneur et correspondant au bon de livraison et factures de grue établis par le fournisseur;
— il est également précisé que si la délégation de paiement est prévue pour une durée de 11 mois et un montant de 72 924 euros ttc, ce prix pourra être ajusté et augmenté par le versement de loyers supplémentaires dans l’hypothèse où la location du matériel devait se poursuivre au-delà de la durée et du terme initialement convenu;
— l’avenant qui devait être régularisé devait uniquement définir la nouvelle durée de poursuite du contrat;
— la SCCV [9] n’a payé en réalité que 70 945,93 euros sur les 72 924 euros de la délégation initiale;
— elle a appliqué l’avoir qu’elle a consenti sur la période du mois d’août 2023 et correspondant à la période où la grue se trouvait entre les mains de la société Bonema;
— il existe une contradiction dans la position de la SCCV [9] qui, d’un côté, prétend avoir réglé l’intégralité du montant de la délégation de paiement et, de l’autre, refuse de régler les deux mois et demi supplémentaires correspondant à l’immobilisation de la grue jusqu’à la reprise du contrat à son nom, alors même qu’elle applique un avoir sur un mois de location (août 2023) qu’elle n’a pas réglé intégralement;
— la SCCV [9] doit la différence sur la délégation de paiement qui n’a pas été réglée dans sa totalité, soit la somme de 1 978,07 euros ttc;
— la SCCV [9] a pris prétexte du différend avec la société Bonema pour refuser, non seulement d’envisager la signature de l’avenant de prolongation du contrat, mais également de régler les deux mois et demi de location supplémentaires et les frais de démontage;
— elle estime que le conflit qui opposait la SCCV [9] à la société Bonema ne pouvait en aucun cas être répercuté sur le règlement de ses factures;
— à partir du moment où la grue est restée immobilisée et n’a pas pu être démontée, les factures de location sont dues;
— la SCCV [9] a même empêché son accès en juillet 2023 sur le chantier afin qu’elle ne puisse pas démonter la grue, conformément aux instructions qui avaient été données par la société Bonema;
— le terme prévu dans le contrat initial ne libère pas la SCCV [9] de son obligation de paiement, compte tenu des dispositions de la délégation de paiement qui prévoit le versement du loyer supplémentaire dans l’hypothèse où la location du matériel devait se poursuivre au-delà de la durée et du terme initialement convenu;
— la démarche prévue à l’article 4 de la délégation de paiement n’a pas été entreprise par la maîtrise d’ouvrage à son égard.
❖
La SCCV [9] fait valoir que :
— elle a réglé l’intégralité des sommes dues au titre de la délégation de paiement arrêtée à la somme de 72.924 € ttc;
— la société Hexagone a dûment été informée, dès le 17 juillet 2023, soit le jour même, de la résiliation du marché consenti à la société Bonema;
— la société Hexagone a été immédiatement informée, compte tenu de la résiliation du marché, d’une immobilisation du chantier et que son accès serait notamment interdit à tous tiers en l’attente d’un état contradictoire et d’une reprise effective de l’ouvrage;
— le 17 juillet 2013 à 18h05, la société Hexagone a informé la société Bonema que toutes causes
qui empêcheront le démontage seront à charge de l’entreprise;
— le 17 juillet 2023 à 20h17, la société Hexagone a informé la société Bonema de ce que le démontage de la grue sera reporté à une date ultérieure ce qui évitera à l’entreprise de “payer un démontage qui ne pourra avoir lieu”;
— le 17 juillet 2023, la société Hexagone lui a confirmé expressément que l’opération de démontage du 20 juillet 2023 n’est pas à sa charge car “non validée”;
— c’est donc en pleine connaissance de cause, et sous sa seule responsabilité, que la société Hexagone a décidé de maintenir la programmation d’un démontage de la grue au 20 juillet 2023, tout en reconnaissant que celui-ci ne pourrait en aucun cas être réalisé et, qu’en tout état de cause, le coût y afférent serait effectivement à charge de la société Bonema, seule engagée contractuellement à l’égard du demandeur;
— de ce fait, elle ne saurait être condamnée à payer le coût d’un démontage non réalisé et qui a effectivement été exigé par la société Bonema qui doit seule en supporter les conséquences financières;
— la société Hexagone, alors qu’elle savait parfaitement qu’elle ne pourrait en aucun cas avoir accès au chantier durant l’immobilisation de celui-ci, sur les seules instructions de la société Bonema, est revenue sur sa position première consistant à reporter le démontage et a cru pouvoir se présenter le 20 juillet 2023 en pure perte;
— c’est la raison pour laquelle la société Hexagone, en pleine connaissance de cause, aux termes d’un courriel du 27 octobre 2023, reconnaissait expressément que le coût de cette opération de démontage avortée, ne serait pas à sa charge, qui ne l’a nullement validé;
— ainsi, préalablement à la présente procédure, la société Hexagone reconnaissait expressément que l’opération de démontage programmée le 20 juillet 2023, dans un premier temps, reportée à l’initiative même du demandeur, a été maintenue “en pure perte” sur les seules instructions de la société Bonema, raison pour laquelle celle-ci serait seule redevable du coût y afférent, savoir 8.280 € ttc;
— désormais, et pour parer aux conséquences de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Bonema, la société Hexagone imagine de faire régler par le maître de l’ouvrage la somme précitée au mépris des conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue et au mépris du courriel précité du 27 octobre 2023 qui l’exonère officiellement et expressément d’avoir à régler
ladite somme de 8.280 € ttc;
— jusqu’à la date du 14 août 2023, date à laquelle a été régularisé un contrat de location avec elle, seule la société Bonema était engagée contractuellement avec la société Hexagone;
— elle ne peut en aucun cas être tenue au paiement des échéances afférentes aux mois de juin, juillet et mi-août 2023, période durant laquelle le chantier a été immobilisé du seul fait de la société Bonema;
— alors qu’elle proposait, dès le 17 juillet 2023, de reprendre le contrat de location en son nom, la société Hexagone n’y donnera aucune suite et, en définitive, ne va conclure une nouvelle convention avec le concluant qu’à effet du 14 août 2023;
— pour cette période, seule la société Bonema est tenue au règlement des factures de location, comme cela est d’ailleurs reconnu aux termes d’un courrier recommandé adressé par l’entreprise à la société Hexagone le 31 juillet 2023;
— c’est bien la société Hexagone, là encore, sous sa seule responsabilité, qui n’a pas accepté de lui consentir un nouveau contrat de location à effet du 17 juillet 2023, compte tenu d’une opposition de la société Bonema qui, en contrepartie, s’est engagée à payer les loyers quand bien même la délégation de paiement a désormais pris fin.
❖
Le tribunal,
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1104 du même code, “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.”
Il est stipulé dans la délégation de paiement du 15 avril 2021 que “dans le cadre de ce marché de l’Entreprise a passé commande au Fournisseur de l’approvisionnement (montage, démontage et location d’une durée de 11 mois d’une grue à tour pour un montant de 60.770 euros H.T. soit 72.924 euros TTC (soixante-douze mille neuf cent vingt-quatre euros toutes taxes comprises).
Ce prix pourra être ajusté et augmenté par le versement de loyers supplémentaires dans l’hypothèse où la location du matériel devrait se poursuivre au-delà de la durée et du terme initialement convenu. Dans ce cas un avenant sera régularisé entre les parties afin de définir la nouvelle durée de poursuite du contrat.”
L’article 2, alinéa 1er, de cette délégation de paiement prévoit que “la maîtrise d’ouvrage s’engage irrévocablement à verser directement au fournisseur toutes sommes dont il serait redevable à l’égard de l’entrepreneur et correspondante aux bons de livraisons et factures de fourniture de grue établies par le fournisseur à l’entreprise et dont le montant sera précisé sur chaque situation de l’entreprise adressée à la maîtrise d’ouvrage. Cependant, le montant total de ces versements ne pourra excéder le montant total des sommes déclarées en délégation de paiement par l’entreprise dans l’exposé préalable.”
Il convient de préciser qu’aucun avenant à la délégation de paiement du 15 avril 2021 n’a été régularisé entre les parties.
La SCCV [9] s’est engagée dans la délégation de paiement à hauteur de la somme de 72 924 euros ttc.
Elle indique dans ses conclusions qu’elle a “réglé l’intégralité des sommes stipulées aux termes de la délégation de paiement, savoir 70 945,93 € ttc après déduction d’un avoir de 2 564,14 € ttc en date du 31 août 2023.”
Il convient de relever que l’avoir de 2 564,14 euros concerne la facture du mois d’août 2023 que la SCCV [9] dit ne pas devoir. Elle ne pouvait donc pas déduire un avoir au titre de cette facture, alors que celles de juin et juillet n’ont pas été acquittées.
Il a été retenu précédemment que la créance d’un montant de 10 683,86 euros de la société Hexagone Services concernait les factures des mois de juin, juillet et août 2023. Cette somme tient compte de l’avoir de 2 564,14 euros sur la facture du mois d’août, cet avoir s’expliquant par le fait que la grue a été donnée à location à la SCCV Les Jardins de la Seins à compter du 14 août 2023.
Il ressort de ces éléments que la SCCV [9] reste tenue au titre de la délégation de paiement du règlement de la somme de 1 978,07 euros (72 924 euros – 70 945,93 euros).
D’ailleurs, cette société a reconnu devoir cette somme dans un courriel du 6 novembre 2023 en ces termes : “Nous vous confirmons avoir réglé la somme de 70 945,93 euros ttc sur la délégation de paiement du 15/04/2022 qui était d’un montant total de 72 924 € ttc, il ne nous reste donc que 1 978,07 € à régler sur cette délégation de paiement.”
La SCCV [9] n’est pas partie au contrat de location. C’est donc à tort que la société Hexagone Services invoque contre elle des stipulations de ce contrat concernant le taux d’intérêt et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
La SCCV [9] sera condamnée à payer à la société Hexagone Services la somme de 1 978,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 10 octobre 2024.
La SCCV [9] ne peut être tenue au-delà de cette somme en l’absence d’un avenant au contrat de délégation de paiement.
Sur la responsabilité délictuelle de la SCCV [9]
La société Hexagone Services fait valoir que :
— la SCCV [9] a interdit l’accès au chantier uniquement pour conserver la grue et s’éviter les frais d’un nouveau montage de grue dans le cadre de la signature du nouveau contrat de location qu’elle avait envisagé comme le démontre les échanges de mails;
— le fait de lui empêcher l’accès au chantier lui a causé un préjudice puisqu’elle exposé des frais pour avoir missionné une équipe de démontage en vain et pour avoir perdu une journée de déplacement, tout comme pour avoir dû laisser sa grue immobilisée de juin à la mi-août 2023;
— l’obstruction de la SCCV [9] constitue une faute entravant la bonne terminaison du contrat de location conformément aux instructions reçues de la locataire;
— en l’empêchant d’avoir accès au chantier pour prendre possession de son matériel, la SCCV [9] est à l’origine de son préjudice financier;
— la SCCV [9] devra être tenue responsable des frais inhérents au démontage de la grue avorté et des frais liés à l’immobilisation de grue en vertu de l’article 1240 du code civil.
❖
La SCCV [9] soutient que :
— pour tenter de justifier de une faute, la société Hexagone fait état d’un préjudice résultant du fait qu’elle aurait missionné une équipe de démontage en vain, alors que par courriel du 17 juillet 2023, elle avait pourtant décider de reporter ce démontage à une date ultérieure, décision reniée le jour même sur les instructions de la société Bonema, raison pour laquelle le demandeur, lui-même, rappelait que dans de telles conditions consistant à maintenir un démontage qui ne pourrait être réalisé, le coût en sera uniquement imputé à l’entreprise;
— ce faisant, la société Hexagone fait totale abstraction de ce qu’en conséquence de la résiliation du marché consenti à la société Bonema, elle ne pouvait en aucun cas envisager un accès au chantier sans l’accord de la maîtrise d’ouvrage;
— ainsi, dans ce contexte, elle n’a commis aucune faute mais a simplement rappelé qu’en conséquence de la résiliation du marché consenti à la société Bonema, le chantier serait effectivement temporairement immobilisé en l’attente de l’établissement de constats sur l’état d’avancement de celui-ci et, de ce fait, sans possibilité d’intrusion sauf accord de la maîtrise d’ouvrage;
— sur ce point spécifique, il n’y a donc aucune faute à elle imputable, la société Hexagone se bornant à procéder par voie d’affirmation en totale contradiction avec les courriels précités;
— ainsi, bien au contraire, cette tentative de démontage incombe uniquement à la société Bonema et à la société Hexagone, elle-même, qui a d’ailleurs exonéré le maître d’ouvrage du coût de cette prestation;
— s’agissant de la période intermédiaire de juin à mi-août 2023, là encore aucune faute ne peut être démontrée à l’encontre de la maîtrise d’ouvrage, laquelle a toujours été disposée à convenir d’un nouveau contrat de location avec la société Hexagone, laquelle s’y est toutefois refusée sur les instructions de la société Bonema qui s’était engagée à régler les échéances jusqu’au démontage de la grue et même au-delà de la délégation de paiement;
— ainsi, elle ne peut en aucun cas être considérée comme responsable du démontage programmé le 20 juillet 2023 et avorté, non plus que l’absence de souscription d’un contrat de location pour la période intermédiaire, étant toutefois rappelé que durant celle-ci la grue n’a jamais été utilisée compte tenu de l’immobilisation du chantier.
❖
Le tribunal,
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose un fait générateur, un dommage (certain, direct et légitime) et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
Le contrat de location prévoit que la location prend fin le jour où le matériel est remis à disposition du loueur pour démontage.
La société Hexagone Servcies ne démontre pas que la société Bonema a formellement remis à sa disposition la grue pour démontage.
L’article 10.1 du contrat de location du 15 avril 2022 stipule “les opérations de montage et de démontage du matériel loué sont effectuées sous la responsabilité du locataire. Durant toute la durée de la prestation, le locataire garantit au loueur un accès permanent libre au matériel sur son chantier. Tous les frais relatifs à une éventuelle obstruction ou un ralentissement quant à l’accessibilité du matériel seront facturés au locataire.”
L’article 10.2 du même contrat de location prévoit qu'“en contractant et en confiant les opérations de montage et de démontage au loueur, le locataire certifie avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de prestation prévues à cet effet. Concernant les grues, le locataire prend notamment à sa charge et assume l’entière responsabilité :
— De l’accessibilité complète et en toute sécurité du site pour le personnel les engins de transport et de manutention tant au montage qu’au démontage,
— De la mise en place et de la mise à la terre des voies de la grue avec butoirs…”
Il ressort de ces stipulations que les opérations de montage et de démontage de la grue devaient s’effectuer sous la responsabilité de la société Bonema et qu’il appartenait à cette société d’assurer à la société Hexagone Services l’accessibilité des lieux.
La société Hexagone Services était tiers au chantier et ne justifie pas qu’elle disposait d’un droit pour accéder à celui-ci sans l’entremise de la société Bonema.
Il s’ensuit qu’en refusant l’accès de son chantier à un tiers, la SCCV [9] n’a pas commis de faute.
Il a été démontré précédemment que la société Hexagone Services savait pertinemment qu’elle ne pouvait pas avoir accès au chantier le 20 juillet 2023 pour démonter la grue et si elle le tendait de le faire c’était pour exposer des frais inutiles.
Il a également été retenu que la société Hexagone Services ne produisait pas la facture de la société qui était chargée de démonter la grue. Elle verse aux débats une facture de démontage établie par elle-même.
Dès le 17 juillet 2023, la SCCV [9] a proposé dans un courriel à la société Hexagone Services de reprendre le contrat de location de la grue : “Bien entendu nous sommes prêt à reprendre le contrat de location de la grue en direct dès à présent.”
Mais la société Hexagone Services a attendu le 14 août 2023 pour conclure ce contrat.
Outre le fait que la réalité de la tentative de démontage de la grue du 20 juillet 2023 n’est pas démontrée, la seule allégation de la requérante étant insuffisante, la société Hexagone Services a causé le préjudice allégué en se rendant sur le chantier pour démonter la grue alors qu’elle savait qu’elle ne pourrait pas le faire et en attendant le 14 août 2023 pour conclure le contrat de location avec la SCCV [9] alors qu’elle pouvait le faire dès le 17 juillet 2023.
Il suit de là que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de la SCCV [9] ne sont pas réunies.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de la société Hexagone Services sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
La SCCV [9] expose que :
— comme il a été dûment justifié par les pièces versées aux débats, la société Hexagone était parfaitement informée par la Société Bonema que c’est elle qui continuerait à régler les loyers au-delà de la période visée à la délégation de paiement, raison pour laquelle elle n’a consenti un nouveau contrat au maître de l’ouvrage qu’à effet du 14 août 2023, la période antérieure ne lui incombant nullement;
— de même c’est en pleine connaissance de cause que la société Hexagone a décidé de maintenir une opération de démontage en date du 20 juillet 2023, sans avis favorable du maître de l’ouvrage et alors même que le demandeur lui-même avait informé l’entreprise d’un report de date;
— en d’autres termes, la présente procédure révèle que la société Hexagone tente, au mépris des faits et du droit, de faire supporter par elle le paiement de factures incombant uniquement à une entreprise désormais soumise à une procédure collective;
— cette attitude s’avère intolérable et inadmissible et, en sus du préjudice qu’elle cause, se doit d’être sévèrement sanctionnée.
❖
La société Hexagone Services indique que :
— elle est la partie lésée;
— elle s’est retrouvée à devoir engager des frais pour procéder à un démontage de la grue, qui n’a jamais pu avoir lieur, et à devoir maintenir une grue immobilisée pendant deux mois et demi sans pouvoir obtenir le paiement de cette immobilisation;
— elle s’est retrouvée prise en otage dans une relation contractuelle entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise de gros oeuvre qui ne la concernait aucunement;
— la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive n’est donc pas justifiée.
❖
Le tribunal,
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol, de légèreté blâmable ou de faute dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
En outre, il a été retenu que la SCCV [9] reste devoir à la société Hexagone Services la somme de 1 978,07 euros au titre de la délégation de la paiement. La procédure par la société Hexagone Services n’est pas abusive.
Il résulte de ce qui précède que la demande de dommages et intérêts de la SCCV [9] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCCV [9] est la partie perdante et sera condamnée aux dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer à la société Hexagone Services la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Fixe la créance de la société Hexagone Services, pour le chantier [Localité 10], au passif de la liquidation judiciaire de la société Bonema à la somme de 11 032,12 euros;
Condamne la SCCV [9] à payer à la société Hexagone Services la somme de 1 978,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 10 octobre 2024;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur cette somme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Rejette la demande de la société Hexagone Services portant sur les frais de démontage de la grue;
Rejette la demande de la société Hexagone Services portant sur le paiement de la somme de 40 euros pour chaque facture impayée au titre de la clause pénale;
Rejette la demande reconventionnelle de la SCCV [9];
Condamne la SCCV [9] aux dépens tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile;
Condamne la SCCV [9] à payer à la société Hexagone Services la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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