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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 févr. 2026, n° 25/08919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Février 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 24 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [H] [P]
C/ S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de la SCI BRB IMMOBILIER
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08919 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RQE
DEMANDEUR
M. [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de la SCI BRB IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a condamné la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, à procéder ou faire procéder à tous travaux utiles pour assurer la mise en sécurité des sections du mur séparatif dont la SCI BRB IMMOBILIER est seule propriétaire, sections entre les points B et E selon le plan établi le 10 avril 2026 par [E] [C], géomètre-expert, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100 € par jour de retard, pendant une durée de six mois.
La décision a été signifiée à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, le 13 mars 2025.
Par acte en date du 11 décembre 2025, [H] [P] a donné assignation à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire et ordonner une astreinte définitive.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, [H] [P], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes
La SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, bien que régulièrement assignée à personne, n’est ni comparante ni personne pour elle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
A la demande du juge de l’exécution, un extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés de la SCI BRB IMMOBILIER a été transmis en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Aux termes de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
En vertu de l’article R 121-4 du code des procédures civiles d’exécution, les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public, visant tant les règles de compétence d’attribution que de compétence territoriale.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, comme cette dernière, est domiciliée, en dehors du Rhône.
En conséquence, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à s’expliquer sur ce point entraînant l’application des dispositions des articles 81 et suivants du code de procédure civile imposant un dessaisissement au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et non susceptible d’appel,
Ordonne la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties et les inviter à conclure sur les points suivants :
— la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, comme cette dernière, est domiciliée en dehors du Rhône ;
— l’application en conséquence des dispositions des articles 81 et suivants du code de procédure civile imposant un dessaisissement au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Renvoie l’affaire à l’audience du 24/03/2026 à 15H en salle 5 pour être évoquée (pour plaidoiries ou dépôt de conclusions) et mise en délibéré;
Réserve aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
Réserve les dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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