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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 24 avr. 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00162 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G3IG
Minute :
Patient : M. [X] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 24 Avril 2026 DE MAINLEVEE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT À LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)
Le :24 Avril 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 24 Avril 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 24 Avril 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le vingt quatre Avril
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [X] [E]
né le 25 Février 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, représenté par
Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Monsieur [L] [E],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 23 AVRIL 2026
**
Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 22 Avril 2026, reçue le 22 Avril 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [X] [E] a fait l’objet le 16 AVRIL 2026,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [X] [E]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
— Monsieur [L] [E] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [L] [E], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 23/04/26 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 23 AVRIL 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [E] ,
*****
Le 22 Avril 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [E].
L’audience du 24 Avril 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 2], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [X] [E] n’a pas été entendu à l’audience.
Me Amel CHARTRAIN a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [X] [E] a été admis le 16 avril 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [Etablissement 1] , à la demande d’un tiers, Monsieur [E] [L], son père, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 16 avril 2026;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
N° RG 26/00162 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G3IG
Attendu qu’en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;
Sur les moyens soulevés
Attendu qu’il convient de rappeler que la période d’observation de 72 heures court à compter de la décision d’admission en date du 16 avril 2026 à 11h10 (article L. 3211-2-2 CSP);
que le juge a bien été saisi dans les délais légaux puisque la saisine est intervenue le 22 avril 2026;
que le défaut de respect des délais pour l’établissement des certificats n’est pas établi ni même l’atteinte aux droits qui en résulte ;
Attendu que le certificat médical d’admission fait état d’une “rechute psychotique sur un mode délirant” , d’une “dénudation”, d’errance”, d’une “perplexité anxieuse”; qu’il est évoqué une instabilité psychomottrice avec risque de fugue ;
qu’il ressort du certificat médical de 24 heures que le patient a été admis initialement en hospitalisation libre pour rechute d’un épisode d’acutisation d’une psychose chronique de longue évolution ; que la survenue de troubles du comportement dans un contexte délirant et de confusion mentale, n’a pas permis le maintien d’un consentement valide et a nécessité son isolement;
qu’en raison d’un probable trouble somatique, il a été transféré aux Urgences de l’hôpital général;
que la prise en charge de sa psychose chronique nécessitera la poursuite des soins psychiatriques avec réintégration au centre hospitalier [Etablissement 1] à l’issue des soins somatiques urgents en cours ;
qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Monsieur [E] impose la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
qu’il apparaît toutefois, à la lecture du certificat médical de 72 heures que le patient n’a pas été vu ;
qu’il est à ce jour encore à l’hôpital général ;
Attendu que le patient a fait l’objet d’une hospitalisation libre dans un premier temps ; que la dégradation de son état comme exposé au certificat de 24 heures pouvait justifier le passage en soins sous contrainte ;
que toutefois , à ce jour le patient n’ayant pas été réevalué , il n’est pas démontré que l’hospitalisation complète se justifie toujours;
qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Amel CHARTRAIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [X] [E] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [X] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [X] [E] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 16 AVRIL 2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4].
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