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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 16 mars 2026, n° 24/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 24/01025 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DV2R
JUGEMENT RENDU LE 16 Mars 2026
ENTRE :
S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD entreprise régie par le code des ASSURANCES ,SA inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° B 352 406 748 , agissant par ses représentants légaux
, demeurant, [Adresse 1]
Représentés par : Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Serge PAULUS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
ET :
Monsieur, [K], [X]
, demeurant, [Adresse 2]
Madame, [Q], [X] épouse, [X]
, demeurant, [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Julie D’ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Mars 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS
copie conforme à :
Maître Stéphanie JUGELE de la SCP SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 28 janvier 2010, M, [K], [X] et Mme, [Q], [X] ont souscrit auprès du CIC BANQUE BSD – CIN (CIC) pris en son agence de, [Localité 1], deux crédits distincts ayant pour objet l’acquisition d’un terrain d’une surface de 792 m2 et la construction à titre de résidence principale d’une maison d’habitation située, [Adresse 2] à, [Localité 2] :
— Un crédit amortissable et modulable portant sur la somme en principal de 85 000,00 euros au taux fixe de 3,95 % l’an d’une durée totale de 264 mois ; (P1)
— Un crédit à taux 0 portant sur la somme en principal de 35 700,00 euros d’une durée de 228 mois (P2).
En garantie de ces prêts, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD) se sont portées caution en faveur du CIC et les époux, [X] leur ont consenti une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble objet du financement.
Les époux, [X] ont été défaillants à compter de l’échéance du mois de mai 2023 s’agissant du crédit amortissable et modulable portant sur la somme en principal de 85 000,00 euros (P1) et de l’échéance du mois de juin 2023 s’agissant du crédit portant sur la somme en principal de 35 700,00 euros (P2).
Par courriers recommandés du 10 juillet 2023, renouvelés le 23 novembre 2023, le CIC a mis en demeure les époux, [X] d’avoir à régulariser la situation sous peine de résiliation des contrats de prêts.
Par courriers recommandés du 7 février 2024, le CIC a prononcé la déchéance du terme des deux prêts.
Par courriers recommandés du 14 mars 2024, les ACM IARD ont averti les époux, [X] du risque de mise en jeu de leur engagement de caution postérieurement à la résiliation des prêts.
Suivant quittance subrogative du 15 mai 2024, les ACM IARD ont procédé au règlement auprès de la banque CIC de la somme de 60 112,31 € au titre du remboursement des prêts litigieux.
Par exploit du 16 juillet 2024, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ont fait assigner M., [K] et Mme, [Q], [X] devant le Tribunal judiciaire afin d’obtenir leur condamnation au remboursement de la somme de 60 112,31 € au titre du solde des crédits outre les intérêts contractuels de retard.
Aux termes de leurs dernières écritures, communiquées par RPVA le 29 août 2025, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, en demande, sollicitent du Tribunal Judiciaire de bien vouloir :
« DECLARER la demande des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD régulière, recevable et bien fondée ;
Au fond :
CONDAMNER solidairement Monsieur, [K], [X] et Madame, [Q], [X] à payer aux ASSURANCESS DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 60 112,31 euros assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 5,35 % l’an sur la somme de 20 181,35 euros à compter du 15 mai 2024 au titre du remboursement du solde du crédit à taux 0 référencé dans les livres du CIC sous le numéro 30027 16002 000209395 03 et des intérêts au taux conventionnel majoré de 3,95 % l’an sur la somme de 39 930,96 euros à compter du 15 mai 2024 au titre du remboursement du solde du crédit amortissable référencé dans les livres du CIC sous le numéro 30027 16002 000209395 04 ;
DEBOUTER Monsieur, [K], [X] et Madame, [Q], [X] de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ;
Sur la demande de délais de paiement :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur, [K], [X] et Madame, [Q], [X] de leur demande de délais de paiement ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Monsieur, [K], [X] et Madame, [Q], [X] de leur demande tendant à ce que les sommes reportées portent intérêt au seul taux légal ;
SUBORDONNER les délais de paiement à la justification par Monsieur, [K], [X] et Madame, [Q], [X] de procéder à la recherche active d’une solution de refinancement ou à la mise en vente du bien immobilier dont ils sont propriétaires par la production de demandes de crédit ou de mandats de vente ;
LIMITER les délais de paiement à une durée maximale de 12 mois ;
DIRE ET JUGER que toute vente du bien immobilier propriété de Monsieur, [K], [X] et Madame, [Q], [X] entraînera la caducité du moratoire accordé et la nécessité pour ces derniers de procéder au règlement de leur dette à l’égard des ASSURANCESS DU CREDIT MUTUEL IARD dans le cadre de la distribution du prix de vente et sans pouvoir se prévaloir de ladite décision de report ;
DEBOUTER Monsieur, [K], [X] et Madame, [Q], [X] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum Monsieur, [K], [X] et Madame, [Q], [X] à payer les entiers frais et dépens de la procédure.
CONDAMNER Monsieur, [K], [X] et Madame, [Q], [X] à payer une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de droit de la décision à intervenir».
Elles exposent, sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, avoir réglé à la banque la somme de 60 112,31 € au titre du remboursement des deux prêts souscrits par les époux, [X] et exercer un recours personnel de sorte que ces derniers ne peuvent leur opposer le caractère prétendument abusif de la clause de déchéance du terme des contrats de prêts litigieux.
Elles font valoir qu’elles justifient le montant exact des sommes acquittées au vu des décomptes produits et soutiennent que les intérêts au taux conventionnel majorés à compter du 15 mai 2024 sont conformes aux stipulations contractuelles.
Elles s’opposent enfin à l’octroi de délais de paiement, faute pour les débiteurs de démontrer une situation financière justifiant un moratoire.
Suivant leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 mai 2025, M., [K] et Mme, [Q], [X], en défense, sollicitent du Tribunal de bien vouloir :
« Dire la responsabilité contractuelle des ACM engagée :
En conséquence, condamner les ACM à payer à Monsieur et Madame, [X] la somme de 60 112,31 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner les ACM à payer à Monsieur et Madame, [X] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC ;
A titre subsidiaire, en l’absence de décompte,
Débouter les ACM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner les ACM à payer à Monsieur et Madame, [X] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC ;
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter les ACM de leur demande au titre des intérêts au taux majoré ;
Accorder des délais de paiement aux époux, [X] et les autoriser à s’acquitter de leur dette à hauteur de 23 mensualités de 850 €, la dernière mensualité correspondant au solde des sommes dues ;
Débouter les ACM de toute autres demandes plus amples ou contraires».
Les époux, [X] soutiennent, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et L.212-1 du code de la consommation, que la déchéance du terme prononcée par le CIC est abusive et disproportionnée, compte tenu du faible montant des échéances impayées au regard du capital total réclamé, après plus de douze années d’exécution régulière des prêts.
Ils estiment que la clause de déchéance du terme, mise en œuvre de manière précipitée alors que la caution était acquise au prêteur, les a privés de la possibilité de régulariser leur situation et que les ACM, en réglant sans vérification préalable de la validité et du caractère proportionné de cette déchéance, ont commis une faute engageant leur responsabilité contractuelle, justifiant l’allocation de dommages et intérêts équivalents aux sommes réclamées.
A titre subsidiaire, ils contestent le montant de la créance en l’absence de décompte précis et actualisé, faisant valoir des paiements déjà effectués non imputés, ainsi que l’application d’intérêts conventionnels majorés au-delà de la date du règlement par la caution.
À titre infiniment subsidiaire, ils font valoir sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qu’ils connaissent des difficultés financières temporaires justifiant la mise en place d’un échéancier de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier 2026, puis mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS :
La demande en paiement des ACM :
L’exception tirée du caractère abusif de la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Il est admis sur le fondement de ce texte que « Lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier. » (Cass. 1 civ., 4 avr. 2024, nº 22-18.822) et que « le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations. » (civ., 9 nov. 2022, n° 21-18.806).
En l’espèce, les ACM exercent leur recours personnel à la suite du paiement intervenu le 15 mai 2024 dont quittance leur a été délivrée par le CIC le 30 mai 2024. (Pièces n°12 et 13 ACM).
Le moyen tiré du caractère prétendument abusif ou disproportionné de la clause de déchéance du terme ne constitue pas une cause d’extinction de la dette mais une contestation relative à son exigibilité. Ainsi, cette exception est inopposable aux ACM dans le cadre de leur recours personnel.
En conséquence, il convient de rejeter la demande indemnitaire formée par les époux, [X] au titre d’une prétendue faute des ACM.
Les intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il ressort des dispositions de l’article 8.1, paragraphe 5 intitulé « DEFINITION DES GARANTIES – Mise en jeu de la caution » des conditions générales du contrat de prêt que : « Dans l’éventualité où l’organisme prêteur, en raison du non-respect des obligations découlant du contrat de prêt, serait amené à appeler les ACM IARD en garantie et à leur demander de se substituer à l’emprunteur dans le remboursement du prêt, et ceci dans quelque proportion que ce soit, l’emprunteur prend l’engagement de rembourser aux ACM IARD les sommes avancées pour son compte, avec leurs intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, ainsi que les frais qui seraient occasionnés pour leur intervention, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable de payer » (Pièce n°1 ACM IARD).
Les conditions générales du contrat prévoient donc expressément que l’emprunteur s’engage à rembourser à la caution les sommes avancées pour son compte avec les intérêts calculés au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt à compter du paiement effectué par la caution et jusqu’à parfait remboursement.
En conséquence, les ACM sont donc fondées à solliciter les intérêts conventionnels majorés au taux de 3,95 % l’an sur la somme correspondant au restant dû au titre du crédit amortissable et modulable portant sur la somme en principal de 85 000,00 euros ainsi que les intérêts conventionnels majorés au taux de 5,35 % l’an sur la somme correspondant au capital restant dû au titre du crédit portant sur la somme en principal de 35 700,00 euros.
Le montant de la créance :
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Le décompte du 15 mai 2024, jour du paiement de la dette par les ACM IARD auprès de la banque, établit que les ACM IARD ont réglé la somme de 60 112,31 euros correspondant à 39 930,96 euros au titre du premier prêt (P1) et à 20 181,35 euros au titre du second prêt (P2) (Pièce n°16 ACM IARD).
Un décompte actualisé tenant compte des règlements intervenus pour une somme de 6 800 € a été versé aux débats, duquel il ressort un restant dû de 56 464,28 € au 22 juillet 2025. (Pièce n°18 ACM IARD)
Il ressort de ce décompte que les ACM IARD n’ont pas imputé les huit remboursements effectués par les époux, [X] correctement puisqu’ils ont retranché les sommes réglées en globalité aux termes du décompte au 22 juillet 2025 alors que les remboursements ont été effectués en 8 règlements sur une période allant du 6 décembre 2024 au 16 juin 2025. Il convient donc de détailler l’effet que chaque remboursement a eu sur le calcul des intérêts conventionnels majorés de retard dû et du capital restant dû des deux prêts afin de déterminer le montant de la créance.
Chaque règlement effectué par les époux, [X] doit prioritairement être imputé sur les intérêts de retard cumulés des deux prêts. Puis le solde du règlement, après apurement des intérêts conventionnels majorés des deux prêts, doit être imputé en réduction du capital restant dû au titre du crédit amortissable et modulable portant sur la somme en principal de 85 000,00 euros au taux fixe de 3,95 % (P1) puisque cette dette représente la plus importante et donc celle que les époux, [X] ont le plus d’intérêt d’acquitter. Il convient de calculer les intérêts conventionnels majorés sur la base d’une année civile de 365 jours. Ces derniers courent sur chaque prêt indépendamment à compter du 15 mai 2024 :
Date
Jours
Intérêts P1 (3,95%)
Intérêts P2 (5,35%)
Total Intérêts
Imputation Règlement sur capital P1
Capital restant dû P1
Capital restant dû P2
15/05/2025 Point départ
—
—
—
—
—
39 930,96€
20 181,35€
06/12/2024
Règlement 1700€
205
887,59€
606,10€
1 493,09€
206,31€
39 724,65€
20 181,35€
10/12/2024
Règlement 850€
4
17,24€
11,84€
29,08€
820,92€
38 903,73€
20 181,35€
14/01/2025
Règlement 850€
35
147,72€
103,61€
251,33€
598,67€
38 305,06€
20 181,35€
13/03/2025
Règlement 850€
58
240,55€
171,60€
412,15€
437,85€
37 867,21€
20 181,35€
28/03/2025 Règlement 850€
15
61,55€
44,31€
105,86€
744,14€
37 123,07€
20 181,35€
15/05/2025
Règlement 850€
48
193,64€
141,80€
335,44€
514,56€
36 608,51€
20 181,35€
16/06/2025
Règlement
850€
32
126,57€
94,53€
221,10€
628,90
35 979,61€
20 181,35€
Les ACM IARD sont donc fondées à obtenir le remboursement de la somme restant dû non pas égal à 60 112,31 euros, mais à 56 160,96 € correspondant à 35 979,61 € au titre du premier prêt (P1) et à 20 181,35 € au titre du second prêt (P2).
La demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les époux, [X] ont rencontré des difficultés financières en 2023 au regard de la demande d’allocation adulte handicapé formulée par Mme, [X] auprès de la MDPH en octobre 2024 et de leur avis d’impôt sur le revenu 2023 (pièces n°2 et 3 époux, [X]).
Ils ont cependant repris des règlements mensuels depuis décembre 2024 auprès des ACM IARD et M., [X] justifie d’un résultat comptable de 51 896 € pour l’année 2023. (Pièce n°18 ACM IARD).
Toutefois, le plan proposé par les époux, [X] à savoir 23 mensualités de 850 euros suivies d’un règlement du solde, ne permet pas d’assurer avec suffisamment de certitude l’apurement intégral de la dette dans le délai sollicité, l’attestation de résultat comptable de l’entreprise de M, [X] sur les résultats 2023 ou l’extrait Kbis de sa nouvelle société ne permet pas de démontrer une perspective financière certaine sur deux ans (Pièces n°6 et 7 époux, [X]).
Dans ces conditions, et compte tenu de la reprise partielle des paiements, il convient d’accorder aux époux, [X] un échelonnement sur une durée de 12 mois, en 11 échéances de 1 500 € payables le 5 de chaque mois à compter du 5 suivant la signification du présent jugement, la 12ème échéance correspondant au solde, les intérêts continuant à courir au taux conventionnel majoré et les règlements s’imputant prioritairement sur les intérêts cumulés des deux prêts sur chaque période puis en réduction du capital restant dû au titre du crédit amortissable et modulable portant sur la somme en principal de 85 000,00 euros (P1).
Il sera précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Les demandes annexes (EP, art 700, dépens) :
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
Compte tenu de la situation économique des parties, l’équité commande de débouter les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être supportés par les époux, [X] qui succombent.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M., [K], [X] et Mme, [Q], [X] de leurs demandes d’allocation de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle des ASSURANCESS DU CREDIT MUTUEL IARD ;
CONDAMNE solidairement M., [K], [X] et Mme, [Q], [X] à payer à la société ASSURANCESS DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 56 160,96 € correspondant à 35 979,61 € au titre du crédit numéro 30027 16002 000209395 04 et à 20 181,35 € au titre du crédit numéro 30027 16002 000209395 03 ;
DIT que cette somme portera intérêts :
— Au taux de 3,95 % l’an sur 35 979,61 € à compter du 16 juin 2025, date du dernier remboursement,
— Au taux de 5,35 % l’an sur 20 181,35 euros à compter du 16 juin 2025, date du dernier remboursement ;
ACCORDE à M., [K], [X] et Mme, [Q], [X] un délai de paiement de 12 mois en 11 échéances de 1 500 € payables le 5 de chaque mois à compter du 5 suivant la signification du présent jugement, la 12ème échéance correspondant au solde, les intérêts continuant à courir au taux contractuel majoré et les règlements s’imputant prioritairement sur les intérêts cumulés des deux prêts sur chaque période puis en réduction du capital restant dû au titre du crédit numéro 30027 16002 000209395 04 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE les ASSURANCESS DU CREDIT MUTUEL IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [K], [X] et Mme, [Q], [X] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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