Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 25 févr. 2025, n° 23/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 25 Février 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02692 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H37Z
AFFAIRE : [I] / [R]
MINUTE :
Copie exécutoire :
la SELARL [11]
la SELAS [12]
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [N] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-yves DUPRIEZ de la SELARL ARMAJURIS, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal du 11 juillet 2022 ayant été annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2022 par lequel les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [I] [N] épouse [R]
Née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 17] (26)
et
Monsieur [R] [Z]
Né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 17] (26)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2014 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (26)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 02 novembre 2021,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
Concernant les enfants mineurs [X] et [U] :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[16]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DÉBOUTE Madame [I] [N] en sa demande d’être autorisée à inscrire seule les enfants [U] et [X] dans les établissements scolaires publics suivants :
*Pour [U] : [Localité 14] élémentaire [15], située [Adresse 10] ;
*Pour [X] : Collège Léonard de Vinci [Localité 9].
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [R] [Z] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
*En dehors des vacances scolaires : les week-ends des fins de semaine paire les années paires et les week-ends des fins de semaine impaire, les années impaires, du vendredi 19h au dimanche 18h ;
*Pendant les vacances scolaires, hors vacances estivales, la première moitié les années paires du vendredi 19h au samedi 18h et la seconde moitié les années impaires, du samedi 18h au dimanche 18h ;
*Pendant les vacances estivales, semaines 1, 2, 5 et 6 les années paires et semaines 3, 4, 7 et 8 les années impaires, du vendredi 19h pour la 1ère période, au samedi suivant 18h, jusqu’au dimanche 18h pour la dernière période ;
DIT que les trajets en découlant seront supportés par moitié par les parents ; DIT que sauf meilleur accord, Madame [I] [N] supportera les trajets aller des enfants (déplacement + frais) et Monsieur [R] [Z] les trajets retour des enfants (déplacement + frais) et les CONDAMNE en tant que de besoin à le faire,
FIXE à la somme totale de 220,00 euros par mois (soit 110,00 euros par mois et par enfant), la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [R] [Z] à payer cette somme directement à Madame [I] [N],
CONSTATE le refus de Madame [I] [N] quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et ÉCARTE en conséquence, conformément à l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite des études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [13]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
DIT que les parents prendront en charge par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (les frais de scolarité, des activités extrascolaires et les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle) sous réserve d’un accord préalable avant leur engagement (sauf pour les frais médicaux) et sur présentation des justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [R] [Z] à rembourser à Madame [I] [N] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [I] [N] à rembourser à Monsieur [R] [Z] les sommes avancées par lui à ce titre,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Torts
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Consultation ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Secret médical ·
- Adresses ·
- Sécurité ·
- Lésion
- Supermarché ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Protocole ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sinistre ·
- Condition ·
- Matériel
- Patrimoine ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Sursis à statuer ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Gestion
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Légumineuse ·
- Notification ·
- Mise en demeure ·
- Mutualité sociale ·
- Signification ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation compensatoire ·
- Rente ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Altération ·
- Révocation
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Émoluments ·
- Créance ·
- Prix minimum ·
- Biens
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Caducité ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Adjudication
- Crédit ·
- Prêt ·
- Règlement ·
- Caution ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêts conventionnels ·
- Paiement ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.