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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 6 nov. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00093 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NEW
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 06 novembre 2025
DEMANDERESSE
La société dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6], société coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée
RCS DE [Localité 7] : 315 795 906
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087
DÉFENDERESSE
S.C.I. L’ABEILLE
RCS DE [Localité 8] : 848 585 006
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me William WORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1992
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 9 octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me HOCQUARD
Copie certifiée conforme délivrée :
Me WORD
Le :
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 06 Novembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00093 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NEW
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 décembre 2024, publié le 15 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références 2025 S numéro 4 , la société dénommée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL GESSEIN a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI L’ABEILLE , situés [Adresse 5] et [Adresse 2], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 13 mars 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par actes en date du 11 mars 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 16 mai 2025 aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 9 octobre 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 8 octobre 2025, de voir :
− ordonner la vente amiable des biens saisis, conformément à la demande formulée par la débitrice, à un prix de 491 700 €
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d’un montant de 487 390,13 €, intérêts contractuels arrêtés au 19 février 2025, outre intérêts postérieurs et ce jusqu’à parfait paiement,
− rejeter toute autre demande contraire présentée par la partie saisie,
− ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente , outre une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 9 octobre 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la SCI L’ABEILLE estime que le montant des intérêts doit être limité à 29 886,62 € (soit les intérêts échus au 9 juin 2021) dès lors que le créancier poursuivant a refusé de donner suite à un compromis de vente intervenu le 8 juin 2021 entre elle et un certain Monsieur [F] à un prix de 650 000 €. Il s’ensuit que la créance du poursuivant devra être seulement mentionnée à un principal de 432 560,57 €, outre les intérêts pour 29 886,62 €.
Subsidiairement, elle sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 491 700 €.
Elle revendique également une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et
L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites correspond à un acte de prêt notarié reçu le 3 juin 2019, par lequel le créancier poursuivant a consenti à la partie saisie un crédit de 540 000 € en principal, remboursable sur 120 mois au taux de 1,15 % l’an (lequel a été modifié par 3 abonnements successifs).
En raison de la défaillance de l’emprunteuse, la société prêteuse, après 2 mises en demeure en date des 22 novembre 2022 et 30 mars 2023, a prononcé la déchéance du terme suivant courrier LRAR du 9 mai 2023.
Il n’existe aucun motif de limiter les intérêts à la somme de 29 886,62 € (soit les seuls intérêts échus au 9 juin 2021) , dès lors que :
— d’une part, il n’est aucunement établi en quoi le consentement de la société prêteuse était nécessaire pour parvenir à la réalisation en vente définitive du compromis de vente signé le 8 juin 2021
— d’autre part, à supposer nécessaire un tel consentement, il n’est pas fait la démonstration du caractère fautif dudit refus,
étant surabondamment rappelé qu’aucun texte ne prévoit en pareil cas une déchéance partielle des intérêts contractuellement dus à la banque.
Par suite, il convient d’entériner purement et simplement le décompte (lequel n’est pas autrement contesté) établi par le créancier poursuivant , et donc de mentionner que la créance, cause de la saisie, s’élève à un montant total de 487 390,13 €, intérêts contractuels arrêtés au 19 février 2025.
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 491 700 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 4635,87 € à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance du créancier poursuivant, s’élève à 487 390,13 €, intérêts contractuels arrêtés au 19 février 2025 ,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 4635,87 € , à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 491 700 €,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi
26 février 2026 à 09h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 8], le 6 novembre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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