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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 4 févr. 2026, n° 20/11518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/11518
N° Portalis 352J-W-B7E-CTHID
N° PARQUET : 19/18
N° MINUTE :
Assignation du :
11 décembre 2018
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 4 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 20/11518
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 11 décembre 2018 par M. [B] [K] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de radiation rendue le 17 octobre 2019,
Vu les conclusions de rétablissement au rôle de M. [B] [K], notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2020,
Vu le rétablissement au rôle de l’affaire le 4 mars 2021,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [B] [K] notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2024, et le bordereau de communication de pièces notifié par voie électronique le 16 décembre 2024,
Décision du 4 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 20/11518
Vu l’ordonnance de clôture partielle rendue le 5 décembre 2024 ayant déclaré l’instruction close à l’égard de M. [B] [K],
Vu l’ordonnance de la juge de la mise en état rendue le 27 mars 2025 ayant déclaré irrecevables les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 mars 2025, déclaré l’instruction close et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 mars 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [B] [K], se disant né le 9 août 1976 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 84 du code de la nationalité française issu de la loi du 9 janvier 1973. Il fait valoir qu’il a bénéficié de l’effet collectif attaché au décret de réintégration dans la nationalité française en date du 15 mai 1992 de sa mère, [Y] [M], née le 4 mars 1935 à [Localité 4] (Algérie).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
En vertu des dispositions de l’article 17-2 du code civil, compte tenu de la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, l’effet collectif qui y est attaché est régi par l’article 84 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel l’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.
Il appartient donc à M. [B] [K], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’établir qu’il était mineur de dix-huit ans lorsque celle-ci a été réintégrée dans la nationalité française, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales des actes d’état civil en original, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que les actes de naissance et de mariage de [Y] [M] sont produits en simples photocopies. Or, une photocopie étant dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil faible et certain en ce qui concerne [Y] [M], ni d’un lien de filiation légalement établi à son égard, M. [B] [K] ne peut se prévaloir de l’effet collectif attaché au décret de réintégration dans la nationalité française de celle-ci.
A titre surabondant, il est relevé avec le ministère public que M. [B] [K] verse aux débats plusieurs copies de son acte de naissance comportant des mentions divergentes quant à l’identité du déclarant indiquée comme « [L] [E] », « [L] [X] » ou « [Z] » suivant les copies (pièces n°1, 1bis et 7 du demandeur).
Il est rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant de l’acte, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
M. [B] [K] soutient que les divergences relevées sur les différentes copies de son acte de naissance procèdent d’erreurs commises lors de la délivrance des copies et produit, pour en justifier, une copie du registre accompagnée de la traduction du cachet y figurant (pièces n°11 du demandeur).
Or, comme le relève le ministère public, cette copie ne porte aucun cachet permettant d’identifier son auteur. En effet, si elle comporte un cachet indiquant « Etat civil 27 – Commune d'[Localité 5] – République Algérienne Démocratique et Populaire », aucune signature ni cachet comportant les nom, prénom et qualité de la personne l’ayant délivrée n’y sont apposés.
Cette copie du registre, qui n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 36 du protocole franco-algérien précité, est dépourvu de toute garantie d’authenticité et donc exempt de force probante.
Il s’ensuit que M. [B] [K] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, de sorte qu’il ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [B] [K] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché au décret de réintégration dans la nationalité française de sa mère. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [K] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [B] [K], se disant né le 9 août 1976 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [B] [K] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 février 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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