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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 4 sept. 2025, n° 24/02298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 19]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 131/25
N° RG 24/02298 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7UL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 04 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X], [Y] [Z]
né le 18 Octobre 1982 à [Localité 15] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
ONEY BANK
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
LA [7]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis CHEZ CCS SERVICE ATTITUDE – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis CHEZ [Localité 16] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [J]
né le 12 Août 1985 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [H]
née le 24 Septembre 1948 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 2]
comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de Charlotte SALM, juge et Maxime SPAETY, juge, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 19 juin 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2024, la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [X] [Z] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 29 août 2024, la commission a recommandé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois avec un effacement partiel à hauteur de 19 751,04 euros sur un montant total de 76 683,72 euros de dettes.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [X] [Z] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 9 septembre 2024.
Monsieur [X] [Z] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 septembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que son salaire varie chaque mois car il est composé en majorité de primes, qu’il a des révisions à prévoir sur son véhicule et qu’il a des dettes envers sa famille et amis non prises en compte dans le plan de surendettement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 2 octobre 2024, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 13 février 2025.
Après plusieurs renvois, l’audience s’est tenue le 19 juin 2025.
Monsieur [X] [Z], comparant, a déclaré qu’il avait une dette de 1 500 euros envers sa mère et une autre de 1 500 euros envers un ami. Il produit un bulletin de paye de mars 2025 à hauteur de 1 838 euros net.
Madame [E] [H], comparante, déclare qu’elle a prêté la somme de 1 500 euros à Monsieur [X] [Z] et qu’elle a besoin d’être remboursée en raison de sa petite retraite.
Le juge invite Monsieur [X] [Z] à produire par note en délibéré les deux reconnaissances de dettes signées par les parties.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance.
La décision est mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 25 septembre 2024 que le passif total dû par Monsieur [X] [Z] s’élève à la somme de 76 683,72 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources mensuelles de Monsieur [X] [Z] s’établissent à 2233 euros et ses charges mensuelles à 1 262 euros.
Le tribunal retient le montant de 2 233 euros comme salaire mensuel, comme l’a retenu la commission de surendettement, car Monsieur [X] [Z] ne démontre pas que cette somme ne correspondrait pas à la moyenne de son traitement mensuel. En effet, la production du seul salaire de mars 2025 à hauteur de 1 838 euros net ne peut remettre en cause la moyenne mensuelle fixée par ladite commission.
Quant aux deux dettes de 1 500 euros chacune contractées auprès de sa mère et d’un ami, Monsieur [X] [Z] n’en rapporte nullement la preuve. Elle ne peuvent donc pas être intégrées dans le montant total de ses dettes faisant l’objet de la présente procédure.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 691 euros.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle du débiteur à la somme de 691 euros.
Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, la situation du débiteur apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission.
Il convient de débouter Monsieur [X] [Z] de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [X] [Z] ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [Z] de sa contestation ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [X] [Z] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [10], par lettre simple ;
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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