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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 10 oct. 2025, n° 24/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 24/01083
N° Portalis DBZL-W-B7I-DZA7
Minute n° 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
Dans la procédure :
Madame [L] [T] [Z] [S] épouse [U]
née le 30 Décembre 1949 à COUSANCELLES (55170)
de nationalité Française
Profession : Retraité
5 rue du Général de Gaulle
57330 ALGRANGE
représentée par Me Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/857 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
demandeur principal
Contre :
Monsieur [E] [N] [V] [U]
né le 15 Août 1948 à PIERRE PERCEE (54540)
de nationalité Française
Profession : Retraité
2, route de Bettoncourt
52230 EPIZON
représenté par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Sophie RECHT, Vice Président, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 08 Août 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Sybille MARCHIONE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [U] et Madame [L] [S] se sont mariés le 8 mai 1971 devant l’officier d’État civil de la commune de COUSANCES-LES-FORGES (55), sans contrat notarié préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [Y], né le 16 avril 1973 à SAINT-DIZIER (52),
— [M], née le 27 juin 1976 à SAINT-DIZIER (52),
lesquels sont majeurs et indépendants.
Par acte notarié établi le 3 avril 2023, par Maître [A] [C], Notaire à SAINT-DIZIER (52), les époux ont entendu adopter le régime de la communauté universelle des biens.
Par assignation délivrée le 2 août 2024, Madame [L] [S] a attrait en divorce Monsieur [E] [U] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, sans en indiquer le fondement et en sollicitant des mesures provisoires.
Ainsi, par ordonnance sur mesures provisoires du 3 avril 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
constaté que les époux indiquent résider séparément depuis le 28 août 2023,- dit ne plus y avoir lieu à statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
— condamné Monsieur [U] à payer à Madame [S], une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours,
— attribué la jouissance à titre provisoire à Monsieur [E] [U] du véhicule CITROËN C4,
— dit que Monsieur [E] [U] prendra en charge à titre provisoire, le règlement du prêt immobilier avec des mensualités de 477,93 euros, ainsi que du prêt auto avec des mensualités de 112,83 euros,
— dit que la date d’effet des mesures provisoires est celle de la décision.
Par conclusions datées du 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [S] demande à la juridiction de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du divorce en marge des actes de l’état civil,lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,dire et juger qu’elle conservera l’usage du nom marital,condamner Monsieur [U] à lui verser une prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère de 300 euros par mois,dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de conclusions datées du 26 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [U] a pris position, en sollicitant de voir:
— prononcer le divorce d’entre les époux sur le fondement de l’article 238 du Code civil,
— ordonner la transcription du jugement de divorce sur les actes d’Etat civil,
constater qu’il a formulé une proposition de réglement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,dire et juger que tout avantage matrimonial consenti entre époux sera révoqué dès le prononcé du divorce,préciser que les effets du divorce rétroagiront au 28 août 2023,fixer la prestation compensatoire due à Madame [S] à la somme de 200 euros par mois, payable sur une période de sept années maximum,autoriser Madame [S] à conserver l’usage du nom marital,statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
Evoquée à l’audience de plaidoirie du 8 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte » ou « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu à y répondre.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
En l’espèce, les parties conviennent de ce qu’elles résident séparément depuis le 28 août 2023, ainsi qu’elles l’avaient évoqué lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Il en ressort que les parties vivent séparées depuis plus d’un an lors de la demande en divorce.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX BIENS ENTRE LES ÉPOUX
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer de la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame [S] demande que le divorce prenne effet entre les époux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce, alors que Monsieur [U] demande un report de la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des parties, à savoir le 28 août 2023.
Il est constant que les parties résident séparément depuis le 28 août 2023.
Par conséquent, à défaut d’évoquer une poursuite de la collaboration des parties après cette date, il convient de reporter la date d’effet du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 28 août 2023.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Le Juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que :
— les parties sont âgés de respectivement 75 ans pour l’épouse et de 77 ans pour le mari;
— le mariage a duré 54 ans, dont 53 ans lors de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
— deux enfants sont issus de l’union, lesquels sont âgés de 52 et 49 ans ;
— les parties sont propriétaires d’un immeuble situé à EPIZON, dont la vente est en cours sur la base d’un prix de 58 000 euros (mandat de vente exclusif du 21.05.25) et sur lequel il existe un crédit immobilier avec des mensualités de 477,93 euros jusqu’à fin août 2028 ;
— Madame [S] indique, sans être contredite, s’être consacrée à l’éducation des enfants communs au détriment de sa carrière professionnelle ;
— Madame [S] ne fait état d’aucun souci de santé particulier. Monsieur [U] évoque un cancer de la prostate en récidive avec des soins en radiothérapie, ainsi qu’une insuffisance cardiaque, mais sans en justifier aux débats.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants :
*Sur la situation de Monsieur [E] [U] :
Monsieur [U] est retraité et déclare percevoir à ce titre, une pension d’un montant total de 1 838,84 euros par mois, montant dont il ne justifie pas mais qui n’est pas contesté.
Outre les charges courantes, il rembourse un crédit immobilier avec des mensualités de 477,93 euros jusqu’à la vente du domicile conjugal. Il indique être actuellement hébergé en contre partie du versement d’une indemnité de 400 euros par mois.
*Sur la situation de Madame [L] [S] :
Madame [S] est retraitée et déclare percevoir à ce titre, une pension de 846 euros par mois. Elle précise bénéficier d’une APL d’un montant de 301 euros par mois.
Outre les charges courantes, elle indique assumer la charge d’un loyer mensuel de 470 euros.
Compte tenu de l=ensemble de ces éléments, il est établi l=existence d=une disparité au sens de l=article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Par contre, il n’est pas démontré que les conditions restrictives prévues par l’article 276 du Code civil soient remplies en l’espèce, de sorte que la demande de versement d’une rente viagère n’apparaît pas fondée.
Monsieur [U] sera ainsi condamné à verser à Madame [S] une prestation compensatoire sous la forme d’une rente mensuelle d’un montant de 300 euros pendant une durée de huit années.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, Madame [S] continuera à user du nom marital après le prononcé du divorce.
III.- SUR LES DEPENS
Compte tenu du caractère familial de l’instance, il y a lieu de condamner les parties aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [E] [N] [V] [U], né le 15 août 1948 à PIERRE PERCEE (54)
et de
Madame [L] [T] [Z] [S], née le 30 décembre 1949 à COUSANCELLES (55),
mariés le 8 mai 1971 à COUSANCES-LES-FORGES (55),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à verser à Madame [L] [S] une prestation compensatoire sous la forme d’une rente d’un montant de 300 euros par mois pendant huit années ;
RAPPELLE que cette rente est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [L] [S];
DIT que cette rente est indexée chaque année au 1er octobre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er octobre de chaque année à l’initiative de Monsieur [E] [U], et pour la première fois le 1er octobre 2026, avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
rente indexée = rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de reference
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DIT que Madame [L] [S] pourra continuer à user du nom marital après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] et Madame [L] [S] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification par voie de commissaire de justice de la présente décision.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le dix Octobre deux mil vingt cinq par Sophie RECHT, Vice Présidente, Juge aux Affaires Familiales assistée de Sybille MARCHIONE, greffier et signé par elles.
Le Greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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