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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mars 2025, n° 22/03983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 22/03983 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IFTA
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
[J] [V]
[U] [Y] épouse [V]
C/
[L] [P]
[E] [R] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Catherine FOUET – 103,
Me Soizic MORTAIGNE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Catherine FOUET – 103,
Me Soizic MORTAIGNE – 70
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [V]
né le 26 Octobre 1955 à BAYEUX (14400)
demeurant 6 Lieu dit “Les Guerres” Route de Crouay – 14400 COTTUN
représenté par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
Madame [U] [Y] épouse [V]
née le 12 Janvier 1968 à
demeurant 6 Lieu dit “Les Guerres” Route de Crouay – 14400 COTTUN
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [P]
né le 23 Juin 1956 à CAEN (14000)
demeurant Les Guerres – 14400 COTTUN
représenté par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
Madame [E] [R] épouse [P]
née le 01 Janvier 1959 à MESNIL ROUXELIN (50)
demeurant Lieu dit Les Guerres – 14400 COTTUN
représentée par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER,juge
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Novembre 2022
Date des débats : 21 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 26 février 2021, Monsieur [J] [V] et Madame [U] [Y] épouse [V] (ci-après dénommés les consorts [V]) ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé à Cottun (14), lieu-dit « Les Guerres », cadastré section A n° 185,186 et 189.
La parcelle section A n° 189 est détachée d’une parcelle d’une plus grande importance cadastrée section A n° 122.
Cette parcelle jouxte la propriété de Monsieur [L] [P] et de Madame [E] [P] née [R] (ci-après dénommés les époux [P]) qui sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A n° 32, suivant acte authentique de vente du 23 mars 2007.
Aucun bornage n’a été réalisé entre les parcelles A n° 32 et A n° 122.
La SAFER de Normandie a diligenté une procédure aux fins de bornage amiable et Geomat a établi un procès-verbal de carence le 7 avril 2021 en raison du désaccord entre les parties sur la propriété du creux situé entre les deux terrains.
Les consorts [V] ont saisi le conciliateur de justice pour effectuer une démarche amiable préalable. Cette saisine a abouti à un constat d’échec le 27 juin 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 août 2022, les consorts [V] ont assigné les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’ordonner le bornage judiciaire des parcelles section A n° 122 et A n° 32 situées lieu-dit « Les Guerres » à Cottun avec la désignation d’un professionnel afin d’y procéder, ainsi que la condamnation de ceux-ci à leur verser une provision de 2000 € à valoir sur les frais de bornage judiciaire dont la prise en charge sera ultérieurement sollicitée à titre définitif à charge de Monsieur et Madame [P] en raison de l’opposition abusive au bornage amiable. Ils sollicitent également leur condamnation au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les époux [P], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à justice sur cette demande.
Par jugement du 24 août 2023, une expertise de bornage a été ordonnée.
Un rapport d’expertise a été rendu par M. [F] [Z] le 26 août 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025, les époux [V], représentés, d’une part, et les époux [P], représentés, d’autre part, ont demandé l’homologation du rapport d’expertise.
Par ailleurs, les époux [V] sollicitaient une condamnation des défendeurs à hauteur de 2000 euros sur le fondement de l’article 700, à laquelle les époux [P] s’opposaient.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation
Il résulte de l’article 646 du Code Civil que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Selon la définition doctrinale classique, le bornage est l’opération qui consiste à déterminer la ligne séparative de fonds contigus, et à établir des signes extérieurs destinés à rendre cette ligne sensible et immuable. Ainsi, il convient de considérer que l’opération de bornage comprend une phase juridique, visant à déterminer la ligne divisoire entre les fonds qui font l’objet du bornage, et une seconde phase, transposant la limite abstraite en une limite concrète par l’opération matérielle d’implantation de bornes.
En l’espèce, un plan de synthèse a été établi par l’expert et annexé à son rapport définitif. L’expert prévoit dans ses conclusions et au regard de ce plan de synthèse les éléments suivants :
« L’expert propose que soit retenue pour la limite entre la propriété de M. et Mme [V] et celle de M. et Mme [P] une ligne passant par les points « ABCDEFGHI » définis comme suit selon du plan projet de bornage :
Points :
« A » point situé l’extrémité de la fondation du muret de M. et Mme [V] en alignement de la voirie
« B » au pied de l’angle sud-ouest du bâti servant de garage de M. et Mme [V].
« C » point de limite, du côté de M. et Mme [P] entre le bâti servant de garage et le mur de clôture sur lequel s’appuie l’appentis servant aussi de garage de M. et Mme [V].
« D » point de limite, du côté de M. et Mme [P] entre le mur de clôture et la maison de M. et Mme [V].
« E » point de limite, du côté de M. et Mme [P] entre la maison et l’extension de M. et Mme [V].
« F » point situé à l’extrémité nord ouest du mur de l’extension de M. et Mme [V].
« G » et « H » épines reconnues sur le flan ouest du creux du ruisseau.
« I » point de construction à l’intersection d’une ligne « HJ » ou « J » est une épine reconnue et une ligne passant par les bornes « 320 » et « 322 » de limite entre A-189 et A-188.
L’expert propose de mettre des bornes au pieds des épines « G » et « G » ainsi qu’au point « I »
Lignes :
« AB » ligne définie par le pied de la fondation du muret de M. et Mme [V],
« BC » ligne définie par le pied du bâti servant de garage de M et Mme [V],
« CD » Ligne du mur de clôture de M. et Mme [V] ;
« DE » ligne définie par le pied du mur de la maison de M. et Mme [V] ;
« EF » ligne définie par le pied du mur de l’extension de m. et Mme [V] ;
« FG » ligne droite entre l’angle nord-ouest de l’extension de M. et Mme [V] et l’épine reconnue ;
« GHI » ligne passant par les épines reconnues limitée au point « I » d’extrémité de la limite entre M. et Mme [V] et M. et Mme [P]
Selon l’expert :
Les murs appartiennent à M. et Mme [V] ce qui est reconnu par les parties ;Le creux du ruisseau est propriété de M. et Mme [V], car d’une part celui-ci passe sous leurs constructions, d’autre part celui-ci est bordé à l’ouest du côté de M. et Mme [P] par des épines. Le propriétaire du ruisseau ne peut s’opposer à l’écoulement des eaux du ruisseau ainsi qu’aux exutoires des riverains »
L’expert a fait une juste appréciation des droits des parties qui ont été parfaitement respectés. Le tribunal n’a aucune critique à formuler à l’égard de ce travail qui a été exécuté correctement et avec le plus grand soin.
Les constatations de l’expert sont sérieuses. Elles ne sont en outre pas contestées par les parties qui sollicitent toutes l’homologation dudit rapport, en toutes ses conclusions et ont rappelé à l’audience leur accord concernant l’ensemble des solutions proposées par l’expert.
En l’absence de tout élément de nature à remettre en cause le rapport d’expertise, il y a lieu d’homologuer le rapport d’expertise sus-visé concernant la limite séparative concernant les parcelles suivantes sises au lieu-dit « les guerres » dans la commune de COTTUN (50) cadastrées : sections A-122 (devenue A189), A-121 et A-119, propriété de M. et Mme [V] et les sections A-31 et A-32, propriété de M et Mme [P]. L’expert géomètre implantera ainsi les bornes nécessaires et rédigera un procès-verbal de bornage qui précisera les dimensions entre les bornes.
Sur les dépens
Par principe, en application de l’article 646 du code civil, le bornage doit se faire à frais commun.
Les faits de l’espèce ne justifient pas qu’il soit dérogé à ce principe. Il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais d’expertise, d’achat et de pose des bornes.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il ressort des frais de l’espèce que l’échec de la voie amiable ne peut être imputée entièrement à l’une ou à l’autre des parties de sorte que rien ne justifie que l’une d’entre elle, malgré une condamnation commune aux dépens, supporte les frais irrépétibles de son adversaire.
La demande des époux [V], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise dressé le 26 août 2024, reçu le 30 août 2024, par Monsieur [F] [Z], géomètre-expert près la cour d’appel de Caen dans son intégralité, et dont les conclusions et le plan de synthèse seront annexés au présent jugement ;
FIXE la limite séparative entre la propriété des époux [V] – sections A-122 (devenue A189), A-121 et A-119 – et celle des époux [P] – les sections A-31 et A-32 – selon la ligne matérialisée en rouge par l’expert sur le plan de synthèse passant par les points ABCDEFGHI ;
DIT que l’expert géomètre implantera les bornes aux points nécessaires et rédigera un procès-verbal de bornage qui précisera les dimensions entre les bornes;
DIT que les frais d’implantation des bornes seront partagés par moitié par chacune des parties ;
FAIT masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de bornage et et condamne, d’une part, Monsieur [J] [V] et Madame [U] [Y], épouse [V], et d’autre part, Monsieur [L] [P] et Madame [E] [R] épouse [P] à la moitié de ceux-ci ;
DEBOUTE Monsieur [J] [V] et Madame [U] [Y], épouse [V] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier le Président
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