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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 18 nov. 2025, n° 25/07521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/07521 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZV6P
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Valérie DELEU, Greffier,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 24 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2021, la banque LCL a consenti à Mme [T] [L] un prêt immobilier destiné à financer l’achat d’une maison individuelle sis [Adresse 3] d’un montant de 128.250 €, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 1,16 %.
Par accord de cautionnement en date du 16 octobre 2021, la société Crédit Logement est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
Mme [T] [L] a été défaillante dans le remboursement de ses échéances à compter du mois de janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2024, la société Crédit Logement lui a indiqué qu’à défaut de paiement de la somme de 2.540,13 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours, elle serait conduite à payer sa dette. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2024, la société Crédit Logement a indiqué avoir payé la somme de 2.543,86 € à l’organisme bancaire au titre des échéances impayées et l’a ainsi mise en demeure de lui rembourser cette somme et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’emprunteuse n’a procédé à aucun règlement.
Suivant quittance subrogative en date du 19 juin 2024, la société Crédit Logement a procédé au paiement de la somme de 2.543,86 € au titre des échéances impayées. Mme [T] [L] a été défaillante dans le paiement d’autres échéances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2024, la société Crédit Logement a indiqué qu’à défaut de règlement des échéances impayées dans un délai de 8 jours, la banque prononcerait la déchéance du terme du prêt et qu’à ce titre, elle serait amenée à payer sa dette. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2024, la société LCL a mis en demeure Mme [T] [L] de lui payer la somme de 2.110,02 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 30 jours. A défaut, elle indique qu’elle entend se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’emprunteuse n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Par courrier en date du 22 janvier 2025, la société Crédit Logement a indiqué à la débitrice que la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt. Ainsi, elle l’informe qu’elle a réglé l’intégralité sa dette auprès de l’établissement bancaire, la mettant ainsi en demeure de lui payer la somme de 120.799,28 € au titre du remboursement du solde du prêt, et ce, dans un délai de 8 jours.
Suivant quittance subrogative en date du 27 janvier 2025, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 118.182,66 €.
Par procès-verbal en date du 19 juin 2025, Me [E] a signifié à Mme [T] [L] la dénonciation du dépôt d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur ses droits et parts sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré AK n° [Cadastre 4], pour une sûreté de 124.000 €.
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 2 juillet 2025, la société Crédit Logement a assigné Mme [T] [L] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions de l’article 2308 du code civil, en vue de :
— condamner Mme [T] [L] à lui payer :
1. la somme de 122.211,75 €, montant de la créance arrêtée au 22 mai 2025,
2. les intérêts au taux légal sur la somme de 120.726, 52 €, montant de la créance due en principal à compter du 22 mai 2025, au jour du règlement effectif (mémoire),
3. celle de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée, Mme [T] [L] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025 et le délibéré a été fixée le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 16 octobre 2021 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement au titre du prêt
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’article 5.1 du contrat de prêt conclu entre la société LCL et Mme [T] [L] le 2 novembre 2021 qu’en cas de non-paiement d’une échéance à la bonne date, elle disposera de la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt ; tant en principal qu’en intérêts et accessoires.
Il ressort de ce contrat que la société Crédit Logement se porte caution de l’engagement souscrit à hauteur de la somme de 128.250 €.
Il ressort également de l’article 4 de l’accord de cautionnement conclu entre la société Crédit Logement et Mme [T] [L] que le fonds mutuel de garantie est débité des paiement en principal, intérêts, frais et accessoires faits aux établissements prêteurs au titre des créances impayées par les emprunteurs garantis.
L’article 5 dispose qu’en cas de mise en jeu de sa garantie, la société Crédit Logement procède au recouvrement des sommes qu’ils a payées, soit par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ou en vertu des garanties particulières qu’il a pu éventuellement se faire conférer.
La société Crédit Logement sollicite le paiement de la somme de 122.211,75 €, montant de la créance arrêtée au 22 mai 2025, ainsi que des intérêts au taux légal sur la somme de 120.726, 52 €, montant de la créance due en principal à compter du 22 mai 2025, au jour du règlement effectif.
L’article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
L’article 2309 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la société Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt qu’elle a consenti à Mme [T] [L] le 2 novembre 2021,
— l’accord de cautionnement que Mme [T] [L] a consenti à la société Crédit Logement le 16 octobre 2021,
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2024 par laquelle la société Crédit Logement a indiqué à Mme [T] [L] qu’à défaut de paiement de la somme de 2.540,13 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours, elle serait conduite à payer sa dette,
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2024 par laquelle la société Crédit Logement a indiqué avoir payé la somme de 2.543,86 € au titre des échéances impayées et l’a ainsi mise en demeure de payer cette somme et ce, dans un délai de 8 jours,
— une quittance subrogative en date du 19 juin 2024 suivant laquelle la société Crédit Logement a procédé au paiement de la somme de 2.543,86 € au titre des échéances impayées,
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2024 par laquelle la société Crédit Logement a indiqué qu’à défaut de règlement des échéances impayées dans un délai de 8 jours, la banque prononcerait la déchéance du terme du prêt et qu’elle serait amenée à payer sa dette,
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2024 par laquelle la société LCL a mis en demeure Mme [T] [L] de lui payer la somme de 2.110,02 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 30 jours, précisant qu’à défaut, elle entend se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat,
— un courrier en date du 22 janvier 2025 au titre duquel la société Crédit Logement a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de payer la somme de 120.799,28 € au titre du remboursement du solde du prêt, et ce, dans un délai de 8 jours,
— une quittance subrogative en date du 27 janvier 2025 suivant laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 118.182,66 €,
— un procès-verbal en date du 19 juin 2025 suivant lequel Me [E] a signifié à Mme [T] [L] la dénonciation du dépôt d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur ses droits et parts sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré AK n° [Cadastre 4], pour une sûreté de 124.000 €.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 2 novembre 2021 par Mme [T] [L] avec la banque LCL à hauteur du montant emprunté.
Il ressort des quittances subrogatives établies les 19 juin 2024 et 27 janvier 2025 par l’organisme bancaire que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme totale de 120.726,52 €.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement de la défenderesse au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2308 du code civil contre les emprunteurs.
Dans ces conditions, la société Crédit Logement qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de Mme [T] [L] à lui payer la somme de 120.726,52 € au titre de sommes dues au titre du remboursement du prêt conclu le 2 novembre 2021 avec la société LCL, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner Mme [T] [L], qui succombe, à la charge des dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état, il convient de condamner Mme [T] [L] au paiement de la somme 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
Condamne Mme [T] [L] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 120.726,52 € au titre de sommes dues au titre du remboursement du prêt conclu le 2 novembre 2021 avec la société LCL, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 ;
Condamne Mme [T] [L] à la charge des dépens ;
Condamne Mme [T] [L] au paiement de la somme 500 € à la SA Crédit Logement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Valérie DELEU Claire MARCHALOT
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