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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 17 mars 2025, n° 24/06754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S I.D.F. ISOLATION DECORATION FAÇADE c/ La S.A.R.L ATELIER DES COMPAGNONS, La S.A EULER HERMES FRANCE, La S.A.S SOGEPROM REALISATIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 MARS 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/06754 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJEV
N° de Minute : 25/00226
La S.A.S I.D.F. ISOLATION DECORATION FAÇADE
[Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C53
DEMANDEUR
C/
La S.A.S SOGEPROM REALISATIONS
[Adresse 5]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J067
La S.A EULER HERMES FRANCE
Adresse du siège social : [Adresse 6] (BELGIQUE)
Adresse de l’établissement principal en France
[Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte MACHTOU, RIEUNEAU AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0385
La S.A.R.L ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 4]
non comparante
La SELARL [J] [R], prise en la personne de Maître [J] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ATELIER DES COMPAGNONS suivant un jugement rendu le 26 septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de ROUEN
[Adresse 3]
non comparante
La SCP B.T.S.G. prise en la personne de Maître [B] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ATELIER DES COMPAGNONS suivant un jugement rendu le 26 septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de ROUEN
[Adresse 2]
non comparante
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/06754 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJEV
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Mars 2025
DÉBATS :
Audience publique du 10 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Juge ,statuant en qualité du juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 avril 2021, la SARL ATELIER DES COMPAGNONS, entreprise générale pour l’édification d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 7], a conclu avec la SAS IDF ISOLATIONS DECORATION FACADE un contrat de sous-traitance relatif à la réalisation des travaux des façades moyennant la somme de 1.605.000 €.
La SA EULER HERMES s’est portée caution solidaire de la SAS ATELIER DES COMPAGNONS au bénéfice de la SAS IDF ISOLATIONS DECORATION FACADE dans la limite de 1.605.000 €.
Deux avenants ont ensuite été conclus le 22 octobre 2021 et le 13 octobre 2022 entre la SARL ATELIER DES COMPAGNONS et la SAS IDF ISOLATIONS DECORATION FACADE.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 9 juin 2023, reçu le 19 juin 2023, la SAS IDF ISOLATIONS DECORATION FACADE a mis en demeure la SAS ATELIER DES COMPAGNONS d’avoir à lui régler la somme de 269.237.49 € correspondant aux situations de travaux n°14, 15 et 16.
Selon courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 22 juin 2023, reçu le 26 juin 2023, la SAS IDF ISOLATIONS DECORATION FACADE a sollicité de la SA EULER HERMES la mise en jeu de la caution à hauteur de la somme de 485.851,66 €.
Le 6 juillet 2023, la SA EULER HERMES a notifié son refus aux motifs d’une demande tardive, reçue postérieurement à l’expiration du délai fixé dans l’acte de cautionnement.
Selon courrier en date des 10 juillet 2023 la SAS IDF ISOLATIONS DECORATION FACADE a mis en demeure la SAS ATELIER DES COMPAGNONS d’avoir à lui régler la somme de 452.689,94 € correspondant aux situations de travaux n°14, 15, 16 et 17.
Par courrier du 10 juillet 2023, la SAS IDF ISOLATIONS DECORATION FACADE a sollicité le paiement direct du maître d’ouvrage.
Parallèlement, par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire au bénéfice de la la SARL ATELIER DES COMPAGNONS et a désigné la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [Y] [D] ainsi que la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [C] [L] et Maître [K] [U] en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [B] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Selon jugement du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au profit de la SARL ATELIER DES COMPAGNONS et a désigné la SELARL [J] [R], prise en la personne de Maître [J] [R] ainsi que la SCP BTSG prise en la personne de Maître [B] [I] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/06754 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJEV
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Mars 2025
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, la SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE a fait assigner la SARL ATELIER DES COMPAGNONS, la SELARL [J] [R] prise en la personne de Maître [J] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATELIER DES COMPAGNONS, la SCP BTG, prise en la personne de Maître [B] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATELIER DES COMAPGNONS, la SAS SOGEPROM REALISATIONS et la SA EULER HERMES FRANCE, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir à titre principal la condamnation in solidum de la SAS SOGEPROM REALISATIONS et de la SA EULER HERMES France à lui payer la somme de 542.091,13 € et à titre subsidiaire l’inscription au passif de la SARL ATELIER DES COMPAGNONS de la somme de 542.091,13€.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 05 novembre 2024, la SA EULER HERMES FRANCE a saisi le juge de la mise en état d’un incident, lui demandant de déclarer la SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Elle soutient que l’acte de cautionnement de sous-traitance prévoit expressément une limitation dans le temps du droit de poursuite du bénéficiaire du cautionnement, en l’occurrence à la durée des travaux et au plus tard le 1er mars 2022, de sorte que les réclamations de la SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE intervenues en juin 2023 étaient trop tardive, son droit de poursuite éteint depuis plus d’un an.
Subsidiairement, la SA EULER HERMES France explique que la SAS IDF ISOLATION est irrecevable à réclamer le paiement au nom et pour le compte d’autrui, en l’espèce son propre fournisseur la société GROSJEAN.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 03 février 2025, la SAS SOGEPROM REALISATIONS demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de la SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE à son encontre, expliquant ne pas être le maître d’ouvrage de l’opération de construction litigieuse.
La SAS IDF ISOLATION DECORATION FRANCE n’a fait parvenir aucunes conclusions sur incident.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 10 février 2025 où elle a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En applications de ces textes, l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès (3ème civ. 27 janvier 1999 pourvoi n°97-12.970 ; 3ème civ. 23 juin 2016 pourvoi n°15-12.158 ; 2ème civ. 22 octobre 2020 pourvoi n°19-18.850).
En l’espèce, l’article 1er du contrat de cautionnement de sous-traitance conclu le 26 mai 2021 entre la SARL ATELIER DES COMPAGNONS et la SA EULER HERMES FRANCE prévoit que : « conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n°75-1334 et dans les conditions fixées ci-après, se constituer caution solidaire de l’Entrepreneur Principal, pour une durée à compter de ce jour, équivalente à la durée du marché de sous-traitance (telle que prévue dans celui-ci) et en tout état de cause au plus tard le 1er mars 2022, du paiement à hauteur d’un montant maximum de : 1.605.000 EUR (un million six cent cinq mille Euro) HT ou TTC conformément à la réglementation applicable au régime d’auto-liquidation de la TVA (…). ».
Le même document prévoit également à l’article 4, « qu’en tout état de cause, le présent engagement ne pourra plus être invoqué par le Sous-Traitant à l’expiration du délai prévu à l’article 1, sauf si, pendant ce délai, le Sous-Traitant a signalé par lettre recommandée à la Caution que l’Entrepreneur Principal ne l’a pas intégralement payé. ».
Or, le fait qu’en application des dispositions du contrat de cautionnement lui-même, la SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE ne soit plus dans les délais pour obtenir le paiement des sommes correspondant à des travaux réalisés et non payés par la SARL ATELIER DES COMPAGNONS, ne la prive ni de l’intérêt, ni de la qualité à agir, mais constitue un moyen de défense au fond relatif aux conditions de mise en œuvre de cet engagement de caution.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la SA EULER HERMES FRANCE sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En applications de ces textes, « Nul ne plaide par procureur », c’est-à-dire qu’est irrecevable une partie qui soumet au juge une demande qui n’a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre,
le droit invoqué étant celui d’un tiers qui recevra le bénéfice exclusif de la réussite de l’action.
En l’espèce, la SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE réclame le paiement de la somme de 542.091,13 € se décomposant comme suit :
81.579,06 € correspondant à la situation de travaux n°14 du 14 février 2023 à échéance du 30 avril 2023 ; 75.658,43 € correspondant à la situation de travaux n°15 du 31 mars 2023 à échéance du 31 mai 2023 ; 114.000 € correspondant à la situation de travaux n°16 du 30 avril 2023 à échéance du 30 juillet 2023 ; 181.452,45 € correspondant à la situation de travaux n°17 du 20 mai 2023 à échéance du 31 juillet 2023 ; 46.050,89 € correspondant à la facture FGPRO 20714 ; 8.771,67 € correspondant à la facture FGPRO 208970 ; 830,46 € correspondant à la facture FGPRO 208971 ; 5.083,92 € correspondant à la facture BL 630778 ; 83,50 € correspondant à la facture BL 631317 ; 15.138,84 € correspondant à la facture BL 610167 ; 13.441,91 € correspondant à la facture BL 631535.
Ainsi, la SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE ne demande pas à ce que la SA EULER HERMES France soit condamnée à payer à la société GROSJEAN les sommes correspondant à ses factures, mais à lui payer des sommes qu’elle doit elle-même à ses fournisseurs.
Dès lors, la SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE a qualité et intérêt à agir en paiement de ses sommes.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SA EULER HERMES FRANCE sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à défendre de la SAS SOGEPROM REALISATIONS
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En applications de ces textes, l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès (3ème civ. 27 janvier 1999 pourvoi n°97-12.970 ; 3ème civ. 23 juin 2016 pourvoi n°15-12.158 ; 2ème civ. 22 octobre 2020 pourvoi n°19-18.850).
En l’espèce, la SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE réclame la condamnation de la SAS SOGEPROM REALISATIONS à lui payer la somme de 542.091,13 € au titre du solde
des travaux qu’elle a réalisé pour la construction d’un ensemble immobilier dont la SAS SOGEPROM REALISATIONS serait le maître d’ouvrage, ce que cette dernière conteste.
Il résulte du cahier des clauses particulières, des ordres de service n°1 et n°2 que le maître de l’ouvrage est la SARL SEINE [Localité 7], ce que la SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE n’ignore pas, ainsi qu’en atteste le courrier qu’elle a adressé au maître d’ouvrage le 10 juillet 2023 pour solliciter le paiement direct de ses situations de travaux et qui mentionne expressément comme destinataire la SARL SEINE [Localité 7].
En outre, il ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties que la SAS SOGEPROM REALISATIONS a repris les engagements souscrits par la SARL SEINE [Localité 7] ou que cette dernière agissait pour le compte de la SAS SOGEPROM REALISATIONS ;
En conséquence, les demandes de la SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE à l’encontre de la SAS SOGEPROM REALISATIONS seront déclarés irrecevables.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SA EULER HERMES FRANCE tirée du défaut de qualité à agir de la SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE en raison de sa réclamation trop tardive ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SA EULER HERMES FRANCE tirée du défaut de qualité à agir de la SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE en paiement des factures de ses fournisseurs ;
DECLARONS irrecevables les demandes de la SAS IDF ISOLATION DECORATION FACADE à l’encontre de la SAS SOGEPROM REALISATIONS ;
INVITONS les parties à se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la SARL ATELIER DES COMPAGNONS au regard des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de Cassation notamment l’arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2020 pourvoi n° 19-11.658 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 30 avril 2025 à 09h00 (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions au fond de Me Machtou, à défaut clôture ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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