Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 24 nov. 2024, n° 24/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Marie-Pierre BELLOMO
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02730 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBF4 et 24/02743
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 Novembre 2024,
Nous, Marie-Pierre BELLOMO, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Monsieur [O] [D], interprète en chinois, assermenté près la cour d’appel de Metz ;
Vu la décision du PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[R] [F]
née le 23 Novembre 1962 à [Localité 5] (CHINE)
de nationalité Chinoise
Notifiée à l’intéressée le :
20 novembre 2024
à
14:30
Vu la requête du PREFET DE LA COTE D’OR en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requête formée par le conseil de Madame [R] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, reçu par courriel au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 novembre 2024 à 13h30 ;
Vu la requête formée par Madame [R] [F] par l’intermédiaire de l’ASSFAM en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, reçu par courriel au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 novembre 2024 à 12h21 ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Maître Sasha DEBERT, avocat, a soulevé deux exceptions de procédure, a repris les termes de son recours et de celui déposé par l’intermédiaire de l’ASSFAM et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue ainsi qu’à celui des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Madame [R] [F] ; que cet arrêté est contesté par Madame [R] [F] et que parallèlement, le PREFET DE LA COTE D’OR sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
I – Sur les exceptions de procédure :
En premier lieu sur l’exception de procédure tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité :
En application de l’article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale, « dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut légalement être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa ».
En l’occurrence, Madame [R] [F] soulève l’exception de procédure tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité dont elle a fait l’objet le 19 novembre 2024 sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale moyen pris de ce qu’aucun élément du dossier de Madame [R] [F] ne permet de caractériser le caractère aléatoire dudit contrôle d’identité, dès lors que si les services de police mentionnent au sein du procès-verbal d’interpellation qu'" au cours de contrôles aléatoires d’identité mis en œuvre de 14h à 15h, en vue de vérifier de manière non permanente et aléatoire, le respect de l’obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi. Décidons à 14h30, Gare internationale de [Localité 4] à [Localité 4], de procéder au contrôle d’identité d’une personne de sexe féminin ", la mention purement déclarative du caractère aléatoire du contrôle d’identité effectué par les services de police ne peut suffire à démontrer la véracité de l’absence de contrôle systématique, alors que les services de police se devaient de préciser la façon dont ils ont assuré le caractère aléatoire des contrôles individuels et notamment si ces contrôles avaient eu lieu dans l’ensemble de la gare, devaient également apporter des éléments permettant de démontrer que seul le hasard présidait au choix des personnes contrôlées le 19 novembre 2024.
Elle ajoute que dès lors que les services de police se sont contentés d’affirmer que le contrôle d’identité avait eu lieu de manière aléatoire par une simple clause de style figurant au procès-verbal d’interpellation, son contrôle d’identité ne satisfait pas aux conditions de validité du contrôle d’identité Schengen, les services de police n’ayant pas fait état de « signes objectifs d’extranéité » pourtant exigés, la seule mention du fait que « l’intéressée nous informe en bribe de langue française être de nationalité étrangère (chinoise) » au cours du contrôle d’identité ne pouvant constituer un critère objectif justifiant un contrôle de titre de séjour de sorte que les services de police ne justifient pas des circonstances extérieures à sa personne de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger
Elle en déduit que telle irrégularité lui fait nécessairement grief puisque le contrôle litigieux est à l’origine de la présente procédure et conséquemment de son placement en centre de rétention administrative et sollicite en conséquence que soit constatée la nullité dudit contrôle d’identité et conséquemment la nullité des actes subséquents dont il est le support nécessaire.
Sur ce,
Il convient de rappeler que, en vertu des dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 précitées du Code de procédure pénale, l’identité de toute personne peut, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévues par la loi.
Ainsi, dès lors que les contrôles d’identité frontaliers reposent ainsi uniquement sur le fait qu’il existe dans les zones visées « des risques particuliers d’infractions et d’atteintes à l’ordre public liées à la circulation internationale des personnes », ce risque n’est pas rattachable au comportement des personnes mais à la seule fréquentation des lieux énumérés.
En cet état, le présent juge observe en premier lieu que alors que le contrôle a été opéré le 19 novembre 2024 au visa de l’article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale, dans une gare ouverte au trafic international, soit en l’occurrence, au sein de la gare internationale de [Localité 4], pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, pendant une durée n’excédant pas 12 heures, en l’espèce entre 14 heures et 15 heures, contrairement à ce que tend à faire valoir Madame [R] [F], le contrôle est ainsi justifié par la seule finalité de la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière et la vérification du respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, sans autre considération et particulièrement sans qu’il soit exigé de caractériser un quelconque comportement suspect de l’intéressée, telle exigence n’étant pas imposée par la loi.
Si Madame [R] [F] soutient par ailleurs que le contrôle dont elle a fait l’objet était dépourvu de tout caractère aléatoire, il convient cependant de relever qu’il résulte des termes du procès-verbal du 19 novembre 2024 établi par les services de police que le contrôle, circonscrit à la gare de [Localité 4], a été réalisé pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, pendant une durée n’excédant pas 12 heures, pour être en l’espèce d’une heure, de sorte qu’il s’en déduit que le contrôle a été effectué d’une manière ciblée, dans le temps et l’espace, telles circonstances étant suffisantes à garantir le caractère non systématique des opérations.
Il convient en outre d’ajouter que dès lors qu’il existait des éléments d’extranéité qui permettaient aux policiers de solliciter de sa personne les documents qui autorisent la circulation ou le séjour en France, ainsi qu’en l’occurrence, la procédure est régulière et qu’en tout état de cause, s’agissant d’un contrôle au visa de l’article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale, effectué de manière aléatoire et non systématique pendant une durée n’ayant excédé 12 heures, dans le cadre de la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, le fondement dudit contrôle est indépendant du recueil d’éléments objectifs extérieurs à la personne de l’étranger de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
Enfin, Madame [R] [F] ne démontre nullement que le choix du périmètre, de l’horaire et des personnes soumises au contrôle n’avait rien de fortuit.
Il n’apparaît pas à la lecture du procès-verbal que le contrôle ait été délibérément mené en ciblant des ressortissants d’une nationalité particulière ou définie à l’avance.
Par conséquent, il ne résulte ni des pièces du dossier ni des allégations de l’étranger, qui ne sont pas étayées par des éléments probants, que les modalités de mise en œuvre du contrôle excèderaient manifestement le cadre légal défini par l’article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale.
Il convient donc de rejeter l’exception de nullité tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité soulevée par Madame [R] [F].
Sur l’exception de nullité du placement en retenue administrative :
L’article L.141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
Madame [R] [F] soulève l’exception de nullité de son placement en retenue administrative, conséquemment des actes subséquents dont il est le support nécessaire, moyen pris de ce que les services de police ont fait appel à un interprète, Madame [T] [Z], qui a procédé à la traduction du placement en rétention par téléphone, sans justifier de l’impossibilité de se déplacer, la simple mention de l’impossibilité de requérir physiquement un interprète étant insuffisante pour caractériser la nécessité d’une assistance de l’interprète par le biais de moyens de télécommunication, pour ajouter qu’il en est de même de la simple mention de l’impossibilité pour l’interprète requis, Madame [T] [Z], de se déplacer et ce alors même qu’elle n’en a pas fait état lors des premiers échanges avec les services de police.
Elle ajoute qu’aucune preuve n’est rapportée par les services de police quant à l’inscription de Madame [T] [Z] sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 141-4 du CESEDA alors même qu’il s’agit d’une exigence substantielle des textes précités lorsque l’interprète intervient par le biais de moyens de télécommunication.
Sur ce,
Il résulte des termes du procès-verbal établi par les services de police le 19 novembre 2024 que ceux-ci indiquent que le seul interprète disponible en langue chinoise, langue de l’intéressée, en l’état de la liste des interprètes du service dont ils étaient munis, s’est trouvé être, ainsi après recherches, Madame [T] [Z], pour ajouter que cette dernière leur a déclaré être dans l’impossibilité de se déplacer mais être disponible pour effectuer une traduction par voie téléphonique, pour être habilitée à y procéder dès lors qu’elle était inscrite sur « une des listes mentionnées à l’article L. 141-4 du CESEDA ».
En cet état, alors que ne figurent pas au nombre des conditions à observer impérativement, au sens des dispositions de l’article L. 141-3 du CESEDA, le descriptif des recherches effectuées par les services de police auprès des divers interprètes potentiels, non plus que le détail des circonstances constitutives de la « nécessité » visée par le texte, il convient de considérer que, dès lors que les services de police indiquent avoir effectué des recherches à même fin, seule une interprète, dont ils mentionnent l’identité, était disponible sans toutefois être en mesure de se déplacer, il convient de considérer que ces circonstances sont habiles à caractériser la nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète ayant été en l’occurrence mentionnées.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Ensuite, certes, alors que l’interprète a effectué sa mission par voie téléphonique, n’est-il pas justifié de son inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 141-4 du CESEDA.
Toutefois, et en tout état de cause, à supposer même les irrégularités résultant d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du CESEDA établies, convient-il de rappeler qu’elles ne font pas nécessairement grief à l’étranger.
Or, en l’occurrence, force est de relever qu’il résulte des éléments de la procédure que Madame [R] [F] a répondu aux questions posées lors de son audition par les services de police de surcroît de façon circonstanciée, en ayant signé le procès-verbal sans aucune réserve.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’elle tend à faire valoir, sans aucunement le démontrer, elle a manifestement compris correctement la traduction qui lui a été faite, ainsi les enjeux de la procédure en cause pour avoir pu faire valoir ses droits en ayant accès à ceux-ci dans la langue qu’elle comprend, ce dont il résulte que les irrégularités alléguées ne lui ont causé aucun grief.
Dès lors, il convient de rejeter l’exception de nullité soulevée par Madame [R] [F] à l’encontre du placement en retenue administrative et des actes subséquents.
II – Sur le recours formé à l’encontre de la décision de placement en rétention :
Le 20 novembre 2024, Madame [R] [F] s’est vu notifier une décision du même jour du Préfet de la Côte d’Or portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour.
Afin de mettre ces mesures à exécution, elle s’est également vu notifier par le Préfet de la Côte d’Or, le 20 novembre 2024, une décision portant placement en rétention administrative.
Madame [R] [F] conteste son placement en rétention et en sollicite l’annulation selon moyens qu’il convient d’examiner ci-après.
Sur les moyens de légalité externe :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
Ainsi, l’arrêté de placement en rétention doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision.
Sur le plan de légalité externe, la question de la motivation doit être distinguée du bien-fondé de la décision avec laquelle elle ne se confond pas, étant précisé d’une part, que la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant et qu’il suffit qu’elle mentionne les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l’administration, d’autre part que si la motivation de l’administration ne doit pas avoir un caractère abstrait, en revanche le Préfet n’a pas à énoncer les motifs négatifs par lesquels celui-ci a écarté la solution non retenue d’une alternative à la rétention de l’étranger.
Au cas d’espèce, si Madame [R] [F] soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, en ce que le préfet n’a pas pris en compte l’intégralité de sa situation personnelle telle qu’exposée en audition, alors qu’elle dispose d’un contrat de location en son nom, de factures EDF, et de ressources pour être gérante d’un restaurant à [Localité 1], et avoir remis son passeport en cours de validité au cours de son interpellation, il convient de relever d’une part, que s’agissant des considérations de droit, le Préfet de la Côte d’Or vise expressément les dispositions légales qui l’ont conduit à décider le placement en rétention, en l’occurrence les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 731-1, L. 740-1, L.741-1, L. 741-4, L. 741-6 à L. 741-9 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, outre notamment la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 20 novembre 2024 notifiée à l’intéressée le même jour.
Ces références de textes sont suffisamment précises sans qu’il soit en outre nécessaire de viser expressément les alinéas concernés, ce qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté.
D’autre part, s’agissant des motifs de fait, la décision de placement en rétention administrative fait mention notamment que Madame [R] [F] n’a entrepris aucune démarche pour quitter le territoire français sur lequel elle se maintient irrégulièrement depuis la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours du 12 décembre 2018, à elle notifiée le 26 décembre 2018, que si elle dispose d’un passeport en cours de validité, elle ne justifie pour autant pas d’un domicile fixe en France, et indique lors de son audition vouloir rester en France, de sorte que l’assignation à résidence n’est donc pas suffisante pour prévenir le risque de fuite, qu’elle se déclare célibataire, avoir un enfant majeur en situation régulière sur le territoire français, et qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elle présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que la décision critiquée répond à l’exigence de motivation requise par les dispositions de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité administrative a fait état des éléments qui lui apparaissent pertinents pour expliquer sa décision, en prenant en compte des éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de Madame [R] [F], de sorte que la motivation employée, qui révèle un examen effectif et contextualisé d’une telle situation avant de prendre sa décision, ne présente aucun caractère stéréotypé, étant rappelé que si le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l’intéressée et permettant de comprendre sa décision, il n’est pour autant pas tenu de faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressée, et que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
Il s’ensuit qu’il ne peut être valablement soutenu que le préfet a insuffisamment motivé son arrêté de placement en rétention administrative, quant à sa situation personnelle, la motivation de l’arrêté ne permettant pas de considérer que sa situation propre n’aurait pas été examinée avant la prise de décision.
Le moyen sera donc rejeté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de placement en rétention
Selon l’article R.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Cependant, aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
En l’espèce, et contrairement à ce qu’il est soutenu, il ressort des pièces du dossier que Madame [H] [J], signataire de la décision contestée et secrétaire générale par interim de la préfecture de la Côte d’Or, a reçu délégation de signature par arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 octobre 2024, à l’effet de signer toutes décisions relevant, notamment, des actes en matière de police des étrangers.
Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision de placement en rétention aurait été prise par une autorité incompétente n’est pas fondé.
Sur le moyen de légalité interne tiré de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L. 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
Si le placement en rétention est la règle pour les étrangers en situation d’irrégularité sans aucune garantie de représentation, l’assignation à résidence prise par l’Administration peut se substituer à titre exceptionnel à un placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments réunis en l’occurrence lors de la retenue et notamment les justificatifs de garanties de représentation, la personne étrangère devant présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire national français sans toutefois être nécessairement en possession d’un passeport sauf demande de remise par la Préfecture comme en dispose la loi.
Au cas d’espèce, il ne saurait être fait grief à l’administration de ne pas avoir pris en compte l’hébergement de Madame [R] [F], eut-il constitué son lieu d’habitation depuis son entrée sur le territoire français et eut-il été connu des services de la préfecture, ou encore le fait qu’elle dispose d’un passeport en cours de validité par elle remis aux services préfectoraux, comme une possibilité d’alternative à la mesure de rétention, en faveur d’une assignation à résidence, alors même que les déclarations de l’intéressée lors de son audition par l’officier de police judiciaire, ainsi qu’il résulte des termes du procès-verbal établi à même fin le 19 novembre 2024, démontrent qu’elle n’envisage aucunement de se soumettre à la mesure d’éloignement puisqu’elle a lors indiqué qu’elle avait l’intention de demeurer en France, ne voulait pas quitter le territoire français, et n’entendait pas retourner en Chine, pour souhaiter rester auprès de son fils, observation faite que, contrairement à ce qu’elle allègue, elle ne produisait davantage aucune pièce certifiant de moyens de vie et de subsistance, en ce compris quant à sa qualité de propriétaire d’un restaurant pour au contraire déclarer lors de son audition travailler en qualité de cuisinière dans un restaurant à [Localité 1], sans aucunement faire valoir en être la propriétaire.
Dans ces conditions, alors qu’il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français, il apparaît que la priorité ne pouvait être donnée à une assignation à résidence, alors que l’intéressée a en tout état de cause manifesté de façon réitérée sa volonté de ne pas quitter le territoire lors de son audition, sans justifier, contrairement à ce qu’elle soutient, de moyens financiers propres à lui permettre d’organiser son retour dans son pays d’origine, et sans que le fait que son fils, majeur, dispose d’un titre de séjour valable, ainsi qu’elle le fait valoir, ne soit de nature à établir qu’elle obtempèrerait à la décision administrative de quitter le territoire français alors même qu’il résulte de ce qui précède qu’elle a manifesté expressément et à plusieurs reprises une volonté contraire.
Dès lors, aucune erreur d’appréciation ne saurait être reprochée à la Préfecture qui a suffisamment caractérisé l’absence de garantie effective de représentation de l’intéressé, justifiant la mesure prise, et non la mise en œuvre d’une assignation à résidence administrative.
Partant, ce moyen doit être rejeté.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède que les moyens articulés par Madame [R] [F] aux fins de contester l’arrêté de placement en rétention pris à son encontre par le Préfet de la Côte d’Or, sur délégation, sont rejetés.
En conséquence, il convient de rejeter le recours formé par Madame [R] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative du 20 novembre 2024.
III – Sur la demande subsidiaire en assignation à résidence :
Aux termes des dispositions de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. / L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. / Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’occurrence, s’il résulte des éléments produits au dossier que l’intéressée a remis son passeport, en cours de validité, et en original, selon récepissé du 20 novembre 2024, pour autant Madame [R] [F] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de la voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’elle en ce qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis son arrivée en France, selon ses dires, en 2011, étant précisé que les éléments produits par elle au dossier, particulièrement l’attestation du 21 novembre 2024 établie par la société EDF et la facture du 2 octobre 2024 établie par cette même société en son nom et en celui " [L] [X] " au titre d’un logement sis à [Localité 2] (93) sont insuffisants à démontrer qu’elle bénéficie d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France et que même conclusion s’impose quant aux éléments produits par elle aux fins de justifier de sa qualité d’associée de la SAS NOUILLES DANSANTES ET SALON DE THE, insuffisants à le démontrer dès lors que l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés n’en fait pas mention et que les statuts de la société produits sont dépourvus de toute force probante.
Il convient encore de relever qu’elle ne justifie aucunement de quelconque ressource tirée de ladite activité alléguée et que ses affirmations quant à telle qualité d’associée sont en discordance avec ses déclarations lors de son audition quant à l’exercice par elle du métier de cuisinière dans un restaurant, sans autre précision.
Par ailleurs le fait qu’elle soit convoquée au sein des services de la préfecture en février 2025 aux fins d’examen de sa situation ne saurait démontrer qu’elle est en mesure d’obtenir un titre de séjour sauf à procéder par voie de supputations non étayées. , desquelles il résulte qu’elle celles sont revêtusalors que les statuts produits.
Enfin, ses déclarations réitérées tant lors de la procédure de retenue que lors de la présente audience en vertu desquelles elle indique ne pas vouloir quitter la France et souhaiter rester auprès de son fils sans lequel elle ne peut vivre, témoignent de sa volonté de ne pas se conformer à telle obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’il est dès lors à craindre qu’elle ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint.
Partant, sa demande en assignation à résidence ne saurait prospérer.
En conséquence, il convient de rejeter la demande subsidiairement formée par Madame [R] [F] en assignation à résidence.
IV – Sur la demande de prolongation :
Sur l’exception d’irrecevabilité de la requête en prolongation :
Il sera à titre liminaire précisé que la requête du Préfet de la Côte d’Or aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Madame [R] [F] est signée par Madame [V] [B], autorité compétente en vertu de l’arrêté portant délégation de signature du Préfet de la Côte-d’Or du 28 octobre 2024 pris en son article 2 et produit au dossier, est motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Madame [R] [F], et formée dans le délai prescrit par l’article L. 742-1 du même code, ce qui n’est pas contesté.
Madame [R] [F] soulève toutefois à titre subsidiaire l’exception d’irrecevabilité de la requête en prolongation formée par le préfet de la Côte d’Or le 22 novembre 2024 moyen pris de l’absence de pièces justificatives utiles dès lors que la réquisition du Procureur de la République en vertu de laquelle le contrôle d’identité dont elle a fait l’objet a été diligenté n’a pas été jointe à la présente procédure.
Aux termes des dispositions de l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. / Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. /
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. "
Il résulte des éléments produits au dossier, particulièrement des termes du procès-verbal ayant pour objet la vérification du droit de circulation ou de séjour dressé le 19 novembre 2024 par l’agent de police judiciaire en résidence à [Localité 3] (21) que le contrôle d’identité litigieux a été effectué sur le fondement des dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale, dans le cadre d’une « mission de prévention de la criminalité transfrontalière », ainsi qu’il en résulte.
Or, tel contrôle dit « Schengen » est réalisé sans réquisitions écrites du Procureur de la République de sorte que le moyen tiré de l’absence de production d’une telle pièce, qui est par hypothèse inexistante, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Dès lors, Madame [R] [F] ne pourra qu’être déboutée de l’exception d’irrecevabilité soulevée par elle à l’encontre de la requête en prolongation formée par le préfet de la Côte d’Or et ce dernier sera déclaré recevable en sa requête en prolongation.
Sur le fond :
Aux termes des dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1. »
Il résulte des éléments produits au dossier que Madame [R] [F], de nationalité chinoise, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 20 novembre 2024 du Préfet de la Côte d’Or, à elle notifié le même jour, et pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, cette obligation étant assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Madame [R] [F] a été placée en rétention administrative le 20 novembre 2024.
S’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dès lors qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration est tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention, en l’occurrence, il convient de relever que le Préfet de la Côte d’Or justifie de telles diligences pour produire au dossier l’accusé de réception de sa demande de routing d’éloignement à destination de la Chine, pays d’origine de l’intéressée, reçue le 20 novembre 2024 à 18 heures 38, soit le jour même du placement en rétention de cette dernière, avec une première disponibilité de vol à compter du 6 décembre 2024, de sorte que si des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant, son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable.
Il convient donc de considérer que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, Madame [R] [F] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de la voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français, qu’elle ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation, alors qu’elle déclare lors de son audition par les services de la police aux frontières le 19 novembre 2024 être arrivée en France en 2011, étant rappelé que les éléments produits par elle au dossier, particulièrement l’attestation du 21 novembre 2024 établie par la société EDF et la facture du 2 octobre 2024 établie par cette même société en son nom et en celui " [L] [X] " au titre d’un logement sis à [Localité 2] (93) sont insuffisants à démontrer qu’elle bénéficie d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France.
Il convient également de relever que si elle dispose certes d’un passeport en cours de validité, elle indique pour autant lors de ladite audition ne pas vouloir retourner en Chine et ne pas vouloir quitter la France, toutes déclarations dont elle a réaffirmé la teneur lors de l’audience.
Il s’ensuit qu’il est à craindre qu’elle ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint, une mesure d’assignation à résidence étant en tout état de cause manifestement insuffisante à en garantir l’exécution.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 24/02730 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBF4 et 24/02743 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 24/02730 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBF4 ;
REJETONS l’exception d’irrevabilité de la requête en prolongation soulevée par Madame [R] [F] ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Madame [R] [F] ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Madame [R] [F] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Madame [R] [F] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
24 novembre 2024
inclus
jusqu’au
19 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressée que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Novembre 2024 à .
L’INTÉRESSÉE L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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