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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 6 mars 2025, n° 23/11782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
/13 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/11782 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNUK
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 06 mars 2025
N° RG 23/11782 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNUK
DEMANDEUR :
Madame [E] [C] épouse [I]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6],
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 15] (NORD)
représentée par Me Julia GADILHE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1348 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 6],
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (ALGERIE)
représenté par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : [A] [F]
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 novembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 09 janvier 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 décembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 juin 2024,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage en dates du 13 septembre 2024 pour Madame [E] [C] et du 20 septembre 2024 pour Monsieur [B] [I],
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [E], [J] [C], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 15] (NORD),
et de
Monsieur [B] [I], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (ALGERIE),
mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 9] (ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 11],
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Madame [E] [C] et Monsieur [B] [I] exercent conjointement l’autorité parentale sur
[H] [I] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 14], [G] [I] né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 14]
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne des enfants concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [E] [C],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel les enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [B] [I] exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit sur les enfants communs, sous réserve qu’il justifie d’un logement adapté à leur accueil :
*pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
*pendant les petites vacances scolaires : les années paires, la première moitié des vacances scolaires et les années impaires, la seconde moitié des vacances scolaires ;
*pendant les vacances d’été : les années paires, le premier et troisième quart des vacances d’été et les années impaires, le deuxième et quatrième quart des vacances scolaires ;
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’état d’impécuniosité du père et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et du partage des frais, jusqu’à retour à meilleure fortune,
DEBOUTE en conséquence Madame [E] [C] de sa demande de contribution,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 06 mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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