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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 22/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.R.L. MAG SECURITE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 22/00242 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IADC
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Demandeur : S.A.R.L. MAG SECURITE
17 Rue des Métiers
14123 CORMELLES LE ROYAL
Représentée par Me JULLIEN, substituant Me THILL,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
Mme BRUNET Valérie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 13 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.R.L. MAG SECURITE
— Me [E] THILL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Par LRAR expédiée le 3 juin 2022, la SARL MAG SECURITE a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social) aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, prise lors de sa séance du 5 avril 2022, confirmant la décision de la caisse du 20 décembre 2021, de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [Z] le 15 avril 2021, dépression, selon certificat médical initial établi le 9 avril 2021 par le Docteur [R], généraliste, faisant état d’une dépression, avec une 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle en date du 30 décembre 2020.
Auparavant, la caisse avait saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie, dans la mesure où le médecin conseil a considéré qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau, avec un taux d’Incapacité permanente partielle prévisible (IPP) égal ou supérieur à 25%.
Le 16 décembre 2021, le CRRMP de Normandie avait rendu un avis favorable de prise en charge retenant : « une dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant M. [Z] et une chronologie concordante entre l’évolution de la situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [Z]». Pour ces raisons, le CRRMP a reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par jugement en date du 12 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer et saisi le CRRMP de la région de Bretagne concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [E] [Z] le 15 avril 2021.
Le CRRMP de la région de Bretagne a rendu le 11 juillet 2024 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [Z], le comité établissant un lien direct et essentiel entre la maladie de l’intéressé et son activité professionnelle.
A l’audience de renvoi du 2 septembre 2025, la SARL MAG SECURITE, représentée, a été autorisée à déposer son dossier et s’en est rapportée à ses conclusions datées du 6 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Juger inopposable à la société la décision de la caisse du 20 décembre 2021 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableaux déclarée par M. [Z] le 15 avril 2021 ;
— Annuler en conséquence la décision explicite de rejet rendue par la CRA de la CPAM du Calvados s’agissant du recours amiable formé par la SARL MAG SECURITE à l’encontre de la décision susvisée de la caisse ;
— Condamner la CPAM du Calvados à lui payer la somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter la CPAM du Calvados de l’ensemble de ses demandes.
De son côté, la CPAM du Calvados, représentée, a demandé l’homologation du second avis CRRMP qui s’impose à elle.
Motivation
Vu l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans son avis du 29 septembre 2023, le CRRMP de la région de Bretagne relève qu’il s’agit d’un homme de 46 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession d’agent cynophile de sécurité. Après avoir étudié les pièces médico-administratives, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [P] (conflit grave avec la hiérarchie, violences verbales, dévalorisation, manque de soutien hiérarchique, difficultés relationnelles décrites au sein du collectif de travail). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
Pour toutes ces raisons, le second CRRMP se montre favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [Z], établissant un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par l’intéressé et le travail habituel de la victime.
Dans ses conclusions, l’employeur reproche notamment à la caisse de ne pas avoir transmis au premier CRRMP (de Normandie) un dossier complet, comportant ses observations.
Or, il ressort de la lecture de l’avis du premier CRRMP qu’il a pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur.
Il convient donc d’écarter ce moyen.
La société MAG SECURITE insiste également sur un élément qu’elle considère comme extra-professionnel : le décès du chien de M. [Z] en 2018.
Mais, il s’agissait du chien de travail du salarié en détection d’explosifs lequel est mort par empoisonnement et M. [Z] évoque également à cette occasion (dans un questionnaire de santé) le harcèlement verbal par un collègue de travail.
Cette circonstance (la mort du chien) ne saurait donc constituer un élément extra-professionnel.
La société MAG SECURITE ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les avis favorables des deux CRRMP.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le syndrome anxio-dépressif dont souffre M. [Z] a une origine professionnelle et que c’est à bon droit que la CPAM du Calvados a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL MAG SECURITE, partie succombante, doit être condamnée aux dépens.
En tant que partie perdante, elle sera également déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DIT que la maladie déclarée par M. [E] [Z] le 15 avril 2021, dépression, selon certificat médical initial établi le 9 avril 2021 par le Docteur [R], généraliste, a une origine professionnelle ;
En conséquence,
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados du 20 décembre 2021 de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, maintenue par la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, prise lors de sa séance du 5 avril 2022 ;
DEBOUTE la SARL MAG SECURITE de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SARL MAG SECURITE aux entiers dépens de la présente instance.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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