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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 5 févr. 2026, n° 24/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026/99
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01461
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXH5
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence MARTIN de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B302, et par Maître Michel TROMBETTA, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [X], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne “BCH BATI TOIT”, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien MASTAGLI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B105
INTERVENANTE FORCEE :
LA S.A.R.L. MEOSIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emilie PINCEMAILLE de la SCP SO JURIS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B100, et par Maître Olivier PERNET, avocat plaidant au barreau de COLMAR
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 04 décembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 29 avril 2021, M. [T] [X], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne BCH BATI TOIT, a commandé à la société MEOSIS la fourniture d’un site web pour le financement duquel il a conclu un « contrat de licence d’exploitation de site Internet ».
La SAS LOCAM est intervenue en qualité de cessionnaire de ce « contrat de licence d’exploitation de site Internet » n°1621498 conclu moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 344,00 € TTC chacun, s’échelonnant du 30 juillet 2023 au 30 mai 2025 destiné à financer le matériel commandé.
Une fois la délivrance du site intervenue le 10 juin 2021, la SAS LOCAM a réglé la facture de vente de la société MEOSIS.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées malgré la mise en demeure qu’elle a adressée le 5 juillet 2023 à son client, la SAS LOCAM a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir un titre.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 04 juin 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 06 juin 2024, la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS (LOCAM) prise en la personne de son Président en exercice a constitué avocat et a assigné M. [T] [X] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [T] [X], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne BCH BATI TOIT,a constitué avocat par acte notifié au RPVA le 25 juin 2024.
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2024/1461.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 28 novembre 2024, M. [T] [X], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne BCH BATI TOIT,a constitué avocat et a assigné la SARL MEOSIS prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SARL MEOSIS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié au RPVA le 03 décembre 2024.
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 24/2939.
Par mesure d’administration judiciaire rendue le 20 décembre 2024, le Juge de la mise en état de la juridiction de céans a ordonné la jonction de l’affaire N°RG 24/2939 avec elle déjà enregistrée sous le N°RG 2024/1461, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions responsives notifiées au RPVA le 03 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SAS LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (LOCAM) prise en la personne de son Président en exercice demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-1 et suivants du code civil, de l’article 6 du code de procédure civile, de :
— Débouter Monsieur [T] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [T] [X] à régler à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 10 513,80 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 8 juillet 2023 ;
— Condamner Monsieur [T] [X] à régler à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens d’instance.
Selon les termes de ses conclusions N°2 notifiées au RPVA le 31 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [T] [X], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne BCH BATI TOIT, demande au tribunal de :
— PRONONCER la nullité du contrat conclu le 29 avril 2021 entre Monsieur [T] [X] et la Société MEOSIS ;
— CONDAMNER la Société LOCAM à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 8 852 euros au titre de la restitution des loyers versés au cours de l’exécution du contrat susvisé;
— DEBOUTER la Société LOCAM de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER la Société MEOSIS de toutes ses demandes, fins et prétentions;
— CONDAMNER la Société MEOSIS et la société LOCAM à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat liant Monsieur [T] [X] et la Société MEOSIS au titre d’inexécution ;
— DEBOUTER la Société LOCAM de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER la Société MEOSIS de toutes ses demandes, fins et prétentions;
— CONDAMNER la Société MEOSIS à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 8 852 euros, correspondant au loyers, frais d’adhésion et de mise en ligne du site internet litigieux ;
— CONDAMNER la Société MEOSIS et la Société LOCAM à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
DANS TOUS LES CAS,
— DEBOUTER la Société MEOSIS de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
— DEBOUTER la Société LOCAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER la Société MEOSIS de sa demande au titre de l’article 700 du- code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société LOCAM et la société MEOSIS à payer, chacune, à Monsieur [T] [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société LOCAM et la société MEOSIS aux dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Selon les termes de ses conclusions notifiées au RPVA le 22 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SARL MEOSIS demande au tribunal de :
1° Sur les demandes de nullité du contrat
— DIRE la demande irrecevable et mal fondée,
— CONSTATER l’absence de faute de la société MEOSIS,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [X] de l’intégralité de ses fins, moyens et demandes,
2° Sur les demandes de la résiliation du contrat
— DIRE la demande irrecevable et mal fondée,
— CONSTATER l’absence de faute de la société MEOSIS,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [X] de l’intégralité de ses fins, moyens et demandes.
3° Sur la demande reconventionnelle
— La DIRE régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la SARL MEOSIS une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la SARL MEOSIS une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret dont distraction au profit de Maître Olivier PERNET, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société LOCAM estime pouvoir réclamer à M. [X] la somme en principal de 10.513,80 € correspondant au non paiement des mensualités demeurées impayées au titre du contrat de financement passé avec l’intéressé.
M. [X], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne BCH BATI TOIT, (ci-après M. [X]) s’oppose au paiement de ces sommes.
Il invoque les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement pour demander la nullité du contrat principal, faute notamment pour ce dernier de comporter un bordereau de rétraction (articles L. 221-3, L. 221-5, L . 242-1 du code de la consommation).
M. [X] a fait valoir que le contrat a été conclu à son domicile et qu’il n’employait lors de sa souscription aucun salarié, mais également que la création du site est dédié à son activité de charpente-couverture-zinguerie.
La société MEOSIS a soutenu que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce dans la mesure où la réalisation du site internet participe au développement d’une telle activité professionnelle.
M. [X] a demandé au tribunal, au visa de l’article L. 221-3 du code de la consommation, de retenir que l’activité de développement Web de la société MEOSIS n’entre pas dans le champ d’activité principale de l’entreprise de sorte que les dispositions protectrices du code de la consommation sont applicables.
M. [X] fait valoir l’absence d’une réelle information précontractuelle au regard des documents, au nombre de trois, remis par la société MEOSIS, le représentant de cette dernière n’ayant été rencontré que le 29 avril 2021.
M. [X] prétend qu’il n’a jamais eu conscience ni de signer ce procès-verbal de livraison et de conformité, ni des conséquences juridiques attachées à ce type de document. Le procès-verbal a été daté de la main du représentant de la société MEOSIS et non de lui-même. M. [X] estime qu’il ne peut avoir signé ce document que le 29 avril 2021 puisqu’il n’a plus eu de contact avec cette société après cette date. Il ajoute que la société MEOSIS n’a, opportunément, pas laissé d’exemplaire de ce procès-verbal à son client qui ne s’est rendu compte de tout ce qu’il avait signé qu’à l’occasion de l’assignation objet de la présente procédure.
S’agissant de la justification des documents effectivement remis, M. [X] reproche à la société MEOSIS d’exiger de sa part une preuve négative impossible à rapporter et partant d’inverser la charge de la preuve lui incombant. Il en conclut que c’est à MEOSIS qu’elle a remis à son client l’ensemble des éléments pré-contractuels.
La société MEOSIS a relevé qu’il était difficilement concevable qu’un professionnel accepte de signer des documents contractuels sans en demander à en conserver copie, sauf à faire preuve d’une mauvaise foi manifeste.
Elle a soutenu, au regard d’un avis de passage du 10 juin 2021, soit le même jour que la date figurant sur le procès-verbal de livraison, que M. [X] ne saurait exciper du fait que ce même procès-verbal a été signé le 29 avril 2021 tout en étant daté du 10 juin 2021.
La société MEOSIS conteste l’argumentaire selon lequel M. [X] n’aurait pas eu conscience des conséquences juridiques de sa signature, fustige l’incohérence de sa démonstration et considère que les moyens qu’il développe vise en réalité à lui permettre de se soustraire à ses obligations contracuelles.
M. [X] s’estime ainsi fondé à solliciter la nullité du contrat le liant à la société MEOSIS et en conséquence le rejet le demande de paiement des loyers formulée à son encontre par la société LOCAM.
En réplique, la société LOCAM lui a répondu, au visa de l’article L. 221-28 3° du code de la consommation, que le site en cause correspond à des « biens confectionnés selon les spécifications du consommation et ou nettement personnalisés » en ce que le client a lui-même déterminé le contenu du site web litigieux et que ce dernier n’offre aucune possibilité d’utilisation ni de valeur de remploi pour quiconque d’autre que son propriétaire. Elle en déduit que le moyen tiré du défaut de bordereau de rétraction est inopérant au regard de l’état de la jurisprudence.
La société LOCAM ajoute ensuite que M. [X], qui ne conteste pas avoir conclu pour les besoins professionnels, ne justifie pas remplir les conditions d’extension à son bénéfice des dispositions consuméristes régissant les contrats conclus hors établissement, ne prouvant pas qu’au jour de la conclusion du contrat il n’employait pas plus de 5 salariés comme l’exige l’article L. 221-3 du code de la consommation.
La société LOCAM ajoute que la société MEOSIS a offert à M. [X] la possibilité de se rétracter de sorte qu’elle a respect les prescriptions du code de la consommation (remise au défendeur d’une fiche d’information précontractuelle et d’une fiche d’information concernant l’exercice du droit de rétractation) de sorte que le grief d’omission du bordereau de rétraction n’est pas fondé.
A titre subsidiaire, au visa des articles 1217, 1219, 1224, 1228, et 1229 du code civil, M. [X] sollicite la résiliation du contrat.
Il fait grief à la société MEOSIS de ne pas avoir rempli ses obligations dès lors qu’il n’a jamais reçu le site internet demandé conforme à une maquette validée et que ledit site n’a jamais été mis en ligne, qu’il n’y a jamais eu de référencement et que l’adresse www.bchbatitoit.fr ne donne aucun résultat. M. [X] relève que la société MEOSIS ne saurait se prévaloir de la signature du procès-verbal de livraison et conformité pour se dédouaner de ses obligations contractuelles (Cass. com, 13 avril 2022 n°20-20.495). Il précise que, malgré cette défaillance, il a poursuivi le paiement des mensualités jusqu’en février 2023, suite à la cessation de son activité.
S’agissant de la demande de résiliation du contrat, la société LOCAM, au visa de l’article 1224 du code civil, et de l’article 6 du code de procédure civile, fait valoir que M. [X] ne justifie pas d’une quelconque inexécution de la société MEOSIS, qu’il l’a attesté de la bonne exécution par la signature du procès-verbal de réception et a réglé ses loyers pendant près de deux ans sans réserves.
La société MEOSIS a répliqué à M. [X] qu’il a signé le procès-verbal de livraison fait foi, que la livraison a bien eu lieu, qu’il a validé la maquette du site, sans émettre de réserve, ce qu’il conteste en faisait valoir que celle-ci ne produit absolument aucune pièce de nature à permettre de penser que de réelles discussions ont lieu sur l’avancée du site et jusqu’à sa validation.
La société MEOSIS a versé aux débats un constat d’huissier du 1er juillet 2021 pour démontrer la réalité de la mise en ligne du site internet litigieux. Elle a ajouté qu’avant la présente instance, M. [X] n’avait exprimé aucun mécontentement ou formulé de réclamation.
La société MEOSIS a formulé une demande reconventionnelle pour procédure abusive ou dilatoire à l’encontre de M. [X].
Cependant M. [X] maintient, au vu de ce constat, que la société MEOSIS ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations contractuelles en mettant en ligne un site internet complet, terminé, conforme aux exigences qui avaient été convenues entre les parties.
Considérant la faute commise par la société MEOSIS, M. [X] a demandé au tribunal de la condamner à lui régler la somme de 8 852 euros, correspondant au loyers, frais d’adhésion et de mise en ligne du site internet litigieux outre la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts.
M. [X] a demandé au tribunal de rejeter la demande reconventionnelle de la société MEOSIS en tant qu’elle est selon lui totalement infondée tant en son principe qu’en son montant dès lors que ses demandes sont parfaitement justifiées. A défaut, il a répliqué que les demandes qu’il a présentées ne sauraient être qualifiées d’abusives. Il a ajouté que la société MEOSIS ne rapportait la preuve d’aucun préjudice ni même d’image.
Chacune des parties a formé une demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
Il ressort du dispositif de ses dernières conclusions que la SARL MEOSIS a demandé au tribunal de juger irrecevables les demandes de nullité et de résiliation du contrat formées par M. [X], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne BCH BATI TOIT.
Cependant, si la défenderesse s’oppose aux demandes présentées par M. [X] en développant des défenses au fond, il y a lieu de constater que, dans les motifs de ses écritures, celle-ci n’invoque aucun moyen d’irrecevabilité dont elle aurait entendu saisir le tribunal, ce qu’il y a lieu de constater.
2°) SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU CONTRAT
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, applicables à un contrat signé le 29 avril 2021, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il résulte du contrat de licence d’exploitation de site internet passé avec la SARL MEOSIS que la société BCH BATI TOIT représentée par M. [T] [X], comprenant moins de cinq salariés, a commandé un « Pack présence Type 1 » consistant en un site comprenant 15 rubriques, un nombre de pages illimité, un référencement, une mise à jour [I] 2.0, un outil statistiques, le rattachement aux réseaux sociaux, un site internet responsive et une géolocalisation.
Ce contrat a été signé le 29 avril 2021 par M. [X], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne BCH BATI TOIT, de même que la Fiche d’information pré-contractuelle « Loi Hamon du 17 mars 2014 », le formulaire de conception « de votre site internet en 10 étapes » et le cahier des charges comprenant six pages.
Il ressort du contrat de licence que son prix est stipulé payable en 48 mensualités de 295 € HT soit 344 € TTC outre 876 TTC de frais d’adhésion.
Il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité fait et signé à [Localité 2] par M. [X] le 10 juin 2021 que le site internet www.bchbatitoit.fr a été livré et que le créancier est la société LOCAM.
M. [X] se prévaut de la nullité du contrat principal de licence d’exploitation de site internet du 29 avril 2021.
En effet, s’il reconnaît que la société MEOSIS le 29 avril 2021 lui a remis une « fiche d’information pré-contractuelle » qu’il a signée et sur laquelle figurent en caractère gras pour le titre puis en italiques les informations concernant l’exercice du droit de rétractation, pour autant il conteste avoir été en possession de ce document à l’issue de sa signature.
Il est constant que le contrat a été signé lors d’un démarchage et hors établissement.
Un tel contrat relève par conséquent des dispositions de l’article L. 221-1 du code de la consommation, issu de l’Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, qui prévoit au I. – que, « Pour l’application du présent titre, sont considérés comme : (…) 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur. »
M. [X] ayant pour activité celle consistant dans la charpente-couverture-zinguerie, la création et l’hébergement de site internet, qui constituent l’objet du contrat, n’entrent pas dans son champ d’activité principale. En effet, s’il peut faciliter la communication et la visibilité de l’entreprise, le site internet ne relève en rien de l’activité susénoncée proprement dite.
M. [X] exerce comme autoentrepreneur. il n’emploie aucun salarié.
Les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement peuvent donc être invoquées par M. [X].
La fiche d’information pré-contractuelle ne comprend aucune mention attestant d’une remise du bordereau au client et la société MEOSIS à laquelle il appartient de justifier d’une telle remise ne l’établit pas.
Cependant, selon l’article L. 221-5 du code de la consommation, issu de l’Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique,
(…)
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; »
Et selon l’article L. 221-20 du code de la consommation, « lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. »
L’article L. 121-21-8 3° dispose que ce droit ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
Il convient de rechercher si les dispositions de l’article L. 121-21-8 3° du code de la consommation sont ou non applicables en l’espèce au contrat souscrit avec la société MEOSIS.
En l’espèce, il convient de relever que le site litigieux ne saurait s’analyser comme le site internet «standard» pour lequel le client aurait eu seulement à cocher quelques options pour le faire fonctionner mais sans donner aucune instruction particulière ni imposer le respect d’un cahier des charges (CA [Localité 3] 17-10-2024 n° 23/01154, Sté CKM Remorquage c/ Sté Cristal’Id).
Dans ces cas, le site se réalise grâce à un créateur de site web sans intervention d’un tiers. En effet, la vente d’un modèle de site web doit être différenciée d’une solution donnant lieu à la réalisation de prestations par un fournisseur comme en l’espèce.
A l’inverse, la personnalisation d’un produit à la demande d’un consommateur empêche toute revente par le professionnel.
Or, au cas présent, il est produit le cahier des charges du site internet, qui est entré dans le champ contractuel, pour lequel M. [X] a procédé à une description de l’activité, a demandé un nom de domaine, a déterminé une identité visuelle personnalisée, a énoncé plusieurs sites de références, a précisé les couleurs à utiliser ainsi que le logo.
M. [X] a formulé des demandes très spécifiques à savoir un « site sobre mais dynamique avec des effets noirs et blanc sur les bulles et la bulle devient en couleur lorsqu’on passe la souris dessus (une bulle = une demande d’activité comme sur le dessin), ledit dessin comprenant une page entière (4.1 Design : imaginez votre nouveau site). »
M. [X] a demandé une vidéo de fond sur la page d’accueil, des modules d’avis clients et newsletter ainsi qu’un module diaporama sur les pages internes.
Le référencement local doit comprendre des mots-clés à savoir couverture zinguerie, charpente, isolation sur la zone Lorraine.
Il s’ensuit que le cahier des charges techniques signé par M. [X] prévoit des modalités de nature à adapter et personnaliser le site en tenant compte de l’activité, du nom de domaine, du design choisi à partir des éléments communiqués par le client, des réseaux souhaités et de mots-clés pour le référencement. Il comprend ainsi des instructions particulières données au fournisseur par le client.
D’autre part, dans le formulaire de conception du site, signé par M. [X] le 29 avril 2021, celui-ci a convenu avec le fournisseur d’obligations synallagmatiques consistant en ce qui le concerne à donner à MEOSIS les éléments nécessaires au montage de son dossier, le processus s’achevant par la validation de la maquette graphique avant le paramétrage, l’optimisation du référencement et l’envoi des identifiants [I].
L’article L221-28, 3° du code de la consommation dispose que le droit de rétractation est exclu lors des contrats de « fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés », ce qui est le cas en l’espèce pour le contrat souscrit par M. [X] alors que le prestataire justifie qu’un cahier des charges a été établi et que l’entreprise a transmis des instructions particulières, propres à qualifier le contrat de nettement personnalisé.
Au vu des circonstances, le site fourni par la société MEOSIS n’a aucune valeur de remploi pour tout autre client que M. [X].
Dès lors, un tel site internet, sur lequel porte le contrat de location conclu avec la société LOCAM, doit être considéré comme confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé au sens de l’article L. 121-21-8 3°.
L’application de l’article L. 121-21-8 3° commande en effet de considérer le site tel qu’il a été contractuellement défini, plutôt que le site effectivement réalisé, sauf à faire dépendre l’existence du droit de rétractation non pas de la substance de la chose commandée et de l’accord des parties, mais de l’exécution du contrat et de la chose effectivement livrée.
En conséquence, M. [X] ne dispose pas du droit de rétractation.
Il y a donc lieu de débouter M. [T] [X], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne BCH BATI TOIT, de sa demande de nullité du contrat conclu le 29 avril 2021 avec la société MEOSIS.
3) SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DU CONTRAT
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce les sociétés MEOSIS et LOCAM se réfèrent au procès-verbal de livraison et de conformité du site du 10 juin 2021, pour en conclure que celui-ci interdit à M. [X] d’invoquer à leur encontre un défaut de délivrance.
Néanmoins, l’obligation de délivrance de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 avril 2022, 20-20.495, Inédit).
En l’espèce, aux termes du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 29 avril 2021, entre M. [X], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne BCH BATI TOIT, et la société MEOSIS, cette dernière était tenue de concevoir le site internet de la société, cette conception comportant 10 étapes :
— La prise en main du dossier et la réservation du nom de domaine,- La mise au point sur le dossier et la définition de l’idée,
— La proposition de maquette avec conseil en ergonomie,
— La validation du site par courrier ou mail,
— Le développement et l’optimisation mobile, mail, statistiques, compte Facebook,
— L’analyse des mots-clés, l’étude de marché concurrentielle et la récupération du contenu,
— L’optimisation du référencement, la création de la page Google+ et le premier remplissage,
— L’envoi des identifiants [I] et l’accès à la gestion du site,
— La formation [I],
— Le suivi qualité partenaire, support et maintenance.
Ces éléments démontrent que la prestation de la société MEOSIS porte sur un produit complexe.
Dès lors, pour la création du site internet en cause, qui est un produit complexe tant dans sa conception que de sa mise en ligne, le client dispose de la faculté, comme en l’espèce, de contester l’exécution par la société MEOSIS de son obligation de délivrance.
La société MEOSIS produit le constat d’huissier dressé le 1er juillet 2021 à 11h50 par Maître [P] [B], huissier de justice associée de la SELARL ALSA JURIS sise à [Localité 4].
Si M. [X] a conclu que l’initiative de la société MEOSIS pouvait « surprendre », pour autant le défendeur ne saurait lui faire grief de chercher à rapporter la preuve du bon fonctionnement du site internet alors qu’il le conteste.
Il ressort de ses constatations faites dans le respect de la norme AFNOR NF Z67-147 de septembre 2010 et le respect d’un protocole de sécurité, qu’à 12h02:20, l’huissier de justice devait se connecter sur le site https://www.bchbatitoit.fr.
En page 17 du constat apparaît la page d’ouverture du site commençant par cette phrase « Bienvenue sur le site bchbatitoit.fr.
Sur cette page de bienvenue, on peut lire notamment : « Sur notre site, vous aurez toutes les informations concernant nos prestations et l’entreprise en elle-même Nous avons souhaité créer ce site pour que vous puissiez consulter chaque jour nos différentes informations Que vous soyez chez vous, dans te train ou à l’extérieur, du moment que vous avez une connexion internet, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin ici.
N’hésitez pas à parcourir toutes les pages et à nous faire vos retours quant à ce nouveau site (…) « vous trouver un numéro de téléphone ou un email ». « Bien évidemment, nous alimenterons le plus régulièrement possible le site, afin que toutes les informations soient correctes. »
En page 19, une copie écran débute par « A propos de bchbatitoit.fr.
Sur cette page, on trouve les informations suivantes : « Fort de son expérience, ses connaissances et ses compétences, l’entreprise a su capter l’attention de nombreuses personnes. Ainsi, notre société a su s’adapter à chaque situation afin de répondre aux exigences de chacun. Soucieuses d’apporter un service personnalisé, nos équipes sont à la disposition des clients Grèce à des rendez-vous personnalisés, nos équipes apprennent à connaître les besoins des prospects et clients. Cela permet de répondre au plus près aux demandes des personnes. »
En page 21, une autre page s’ouvre débutant par « Nos prestations ».
On peut y lire ce qui suit :
« Nos prestations
Conscients qu’il est important de proposer un travail de qualité, nous mettons à disposition à tous nos clients un catalogue de prestations à ta hauteur de leurs attentes Toutes nos équipes ont été formées pour être qualifiées dans leur domaine principal.
Notre domaine d’activité petit être commun pour certains et peu commun pour cl autres, néanmoins nous avons à cœur de répondre à toutes les demandes que I’on pourrait avoir dans notre domaine. (…) Les prestations présentes sur le site et dans notre entreprise sont là à titre indicatif. Pour avoir la liste complète de tous les services adaptés pour vous, nous vous conseillons de nous contacter. Pour cela, trois choix s’offrent à vous : vous rendre sur notre page de contact, nous appeler ou nous envoyer un email. Vous pouvez également venir nous rencontrer, mais ce n’est pas toujours évident de vous trouver devant quelqu’un, surtout si nous sommes déjà pris par une prestation ou un rendez-vous. »
En page 23, une autre page « Contact » mentionne :
« Contact
Lorsque l’on entame un projet, ou que l’on souhaite une prestation de tous types, il est essentiel de prendre contact avec la société. Cette dernière aura les capacités nécessaires pour répondre à vos demandes. Nous sommes le plus souvent joignables par téléphone. Mais s’il est tard et que vous avez peur d’oublier par téléphone tout ce que vous souhaitiez nous demander, rien de mieux que de vous rendre sur notre site :
bchbatitoit.fr.
Dans la page dédiée, vous trouverez une adresse email sur laquelle écrire. »
Suit une vidéo de l’entreprise.
En page 25, l’huissier a capturé une page « Mention légales » portant sur l’éditeur du site dont les rubriques ne sont pas renseignées mais une autre rubrique intitulée : « Politique de confidentialité, cookies & RGPD » les mentionne. Les coordonnées du développeur et de l’hébergeur sont présentes.
En page 26 du constat, une autre page du site internet concerne la « Politique de protection des données. ». En page 27, une autre rubrique concerne la « Poltique cookies ».
Il résulte de ce constat qu’à la date du 1er juillet 2021, l’huissier de justice, sans éprouver de difficultés techniques particulières, a pu se rendre sur le site litigieux, y naviguer et procéder à des copies d’écran.
Le constat, qui est particulièrement précis et détaillé, met ainsi en évidence que le site internet litigieux apparaît référencé et terminé. Le site est en ligne. Il est fonctionnel et opérationnel. Les textes sont complets et en rapport avec l’activité de l’entreprise BCH BATI TOIT de sorte que M. [X] ne saurait sérieusement soutenir que le site se limiterait à des formulations générales.
Dès lors, sauf ses affirmations, M. [X] ne démontre pas qu’avant ce constat ou postérieurement le site internet commandé à la société MEOSIS ait été défaillant.
M. [X] ne produit aucun élément probant de nature à contredire les constatations faites par l’huissier de justice.
Il sera encore relevé, à propos de la défaillance du site alléguée par M. [X], que celui-ci a réglé les échéances contractuelles jusqu’à celle du 30 février 2023 sans émettre aucune réserve ni critique sur le site internet livré le 10 juin 2021 et qu’il n’a communiqué aucune plainte émanant des clients qui ont pu consulter le site. Ces éléments militent également en faveur d’une absence de faute du prestataire.
Par ailleurs, si M. [X] critique, en page 16/20 de ses conclusions, le prix du site internet, dès lors qu’il a consenti au contrat il ne saurait remettre en cause la contrepartie financière de la prestation dont il a bénéficié au moins jusqu’au 1er octobre 2022, date de radiation de son activité.
Dès lors, M. [X] échoue à rapporter la preuve d’une faute ou d’un manquement grave de la société MEOSIS à ses obligations contractuelles.
Il y a donc lieu de débouter M. [T] [X], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne BCH BATI TOIT, de sa demande de résolution du contrat conclu le 29 avril 2021 avec la société MEOSIS.
Par ailleurs, les demandes présentées par M. [X] ayant été rejetées tant au titre de la nullité du contrat que de sa résolution, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts chiffrée à 5000 € ainsi que de sa demande chiffrée à 8852 € formée au titre de loyers, frais d’adhésion et de mise en ligne du site internet.
4) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 18 du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que la SAS LOCAM pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
M. [X] n’a pas acquitté quatre loyers à savoir ceux du 30 mars 2023, du 30 avril 2023, du 30 mai 2023 et du 30 juin 2023.
La société LOCAM a procédé à la résiliation du contrat de location en vertu de la clause résolutoire, a prononcé la déchéance du terme et a mis son client en demeure de payer la somme totale de 10497,28 € par courrier dont M. [X] a accusé réception le 08 juillet 2023.
M. [X] n’a versé aucune somme.
Il n’a formulé aucune observation sur le décompte de la société de location.
La créance de la société LOCAM s’établit comme suit :
— Loyers impayés échus : 1416 €
— Indemnité contractuelle : 106,20 €
— Intérêts échus au 30 juin 2023 : 18,88 € ;
SOUS-TOTAL : 1541,08 €
— 23 loyers à échoir du 30 juillet 2023 au 30 mai 2025 : 8142,00 €
— Indemnité contractuelle 10% : 814,20 €
TOTAL 10.497,28 €.
Il convient de condamner M. [T] [X], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne BCH BATI TOIT, à régler à la SAS LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (LOCAM) prise en la personne de son représentant légal la somme de 10.497,28 € outre intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2023 sur la somme de 10 478,40 €.
5°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.
Le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, si M. [X] a manifestement fait une appréciation inexacte de ses droits, cela ne s’analyse nullement en une légèreté blâmable qui aurait dégénéré en abus. Il a développé des moyens sérieux et le fait qu’ils n’aient pas été admis ne saurait caractériser une faute.
En outre la société MEOSIS ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle aurait éventuellement subi, y compris « d’image » aucun élément n’étant de nature à l’étayer.
Cette demande sera donc rejetée.
Il y a donc lieu de débouter la SARL MEOSIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
6°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En Alsace-Moselle, par application des articles 103 à 107 du Code local de procédure civile demeurés en vigueur, lesquels prévoient une procédure spécifique de taxation des dépens, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sont inapplicables.
M. [T] [X], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne BCH BATI TOIT, qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler :
— à la SAS LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (LOCAM) prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la SARL MEOSIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [T] [X], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne BCH BATI TOIT, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale instaure, en son article 10, un « droit proportionnel » ouvert à l’huissier de justice et à la charge du créancier.
Il est de principe que la perception du droit proportionnel est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes à savoir que l’huissier ait reçu mandat d’encaisser ou de recouvrer des sommes dues, qu’il ait effectivement accomplies des diligences pour exécuter ce mandat ; que que le paiement effectué soit la conséquence de ces diligences.
De tels frais apparaissent non justifiés à ce stade de la procédure.
En conséquence, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret.
7°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 06 juin 2024.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire compte tenu des garanties de solvabilité présentées par les société MEOSIS et LOCAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SARL MEOSIS n’a saisi le tribunal d’aucun moyen d’irrecevabilité ;
DEBOUTE M. [T] [X], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne BCH BATI TOIT, de sa demande de nullité du contrat conclu le 29 avril 2021 avec la société MEOSIS ;
DEBOUTE M. [T] [X], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne BCH BATI TOIT, de sa demande de résolution du contrat conclu le 29 avril 2021 avec la société MEOSIS ;
DEBOUTE M. [X] de sa demande de dommages-intérêts chiffrée à 5000 € ainsi que de sa demande chiffrée à 8852 € formée au titre de loyers, frais d’adhésion et de mise en ligne du site internet ;
DEBOUTE la SARL MEOSIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE M. [T] [X], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne BCH BATI TOIT, à régler à la SAS LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (LOCAM) prise en la personne de son représentant légal la somme de 10.497,28 € outre intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2023 sur la somme de 10 478,40€ ;
CONDAMNE M. [T] [X], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne BCH BATI TOIT aux dépens ainsi qu’à régler :
— à la SAS LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (LOCAM) prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la SARL MEOSIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] [X], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne BCH BATI TOIT, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle ;
DIT qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit sans qu’il n’y ait lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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