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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 mars 2026, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffiers : Madame BERKANI, présente lors des plaidoiries
: Madame KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
Le 12 mars 2026
au demandeur
EXPEDITION :
N° RG 25/00689 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57UH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A], [K] [H]
né le 20 Avril 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Par acte sous signature privée du 27 septembre 2024, à effet du 1er janvier 2025, Monsieur [C] [T], a donné à bail à Monsieur [H] [A] [K] un appartement meublé situé au [Adresse 3], pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2025. Monsieur [H] [A] [K] prétend avoir versé 1 509 euros d’avance au titre de la réservation de l’appartement selon clause particulière ainsi rédigée : « Par convention entre les parties, un règlement de 1509 euros est versé au bailleur par le futur locataire, ce jour, par le futur locataire, pour les trois mois le distançant de la date d’effet du contrat. » Monsieur [H] [A] prétend que [K] Monsieur [C] [T] l’a informé, avant la date de prise d’effet du bail, qu’il ne pourrait pas délivrer l’appartement. Monsieur [H] [A] [K] indique avoir été remboursé de la somme de 1 258 euros.
Par requête en date du 20 décembre 2024, reçue au greffe le 26 décembre, Monsieur [H] [A] [K] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [C] [T] au paiement des sommes suivantes :
250,00 euros en principal au titre du remboursement du reliquat des frais de réservation,1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi, constitué par la nécessité de louer un nouveau logement et d’acquitter une avance de 1500 euros au bénéfice de ce dernier.
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [H] [A] [K] a comparu en personne et a demandé le renvoi de l’affaire.
Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé réceptionné 7 avril 2025, Monsieur [C] [T] n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être finalement retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [H] [A] [K] a comparu en personne et a maintenu ses demandes.
Monsieur [C] [T] n’était ni présent, ni représenté.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023,
En l’espèce, Monsieur [H] [A] [K] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article précité.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la demande des frais de réservation
Vu l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Monsieur [H] [A] [K] justifie du bail du 27 septembre 2024, signé entre les parties et du versement de la somme de 1 509 euros à Monsieur [C] [T] par la clause particulière insérée au bail ainsi rédigée : « Par convention entre les parties, un règlement de 1509 euros est versé au bailleur, ce jour, par le futur locataire, pour les trois mois le distançant de la date d’effet du contrat. ». Il est constant que Monsieur [C] [T] a remboursé 1 258 euros à Monsieur [H] [A] [K].
Monsieur [C] [T] non comparant ne peut par définition justifier du non remboursement du solde du montant de la réservation contractuelle.
Il sera donc condamné à payer à Monsieur [H] [A] [K] la somme demandée de 250 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 6 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 : … Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement…
En l’espèce, Monsieur [C] [T] non comparant, ne peut par définition, justifier de la délivrance du logement objet du bail du 27 septembre 2024. Monsieur [C] [T] a donc failli à son obligation de délivrance.
Toutefois, la location d’un autre logement, en remplacement de celui prévu au bail du 27 septembre 2024, et le versement d’une avance de 1 500 euros au nouveau bailleur ne constituent pas un préjudice matériel en lien direct avec la faute de défaut de délivrance de Monsieur [C] [T].
La demande de Monsieur [H] [A] [K] sera rejetée de ce chef.
Sur les dépens
Monsieur [C] [T] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de Monsieur [H] [A] [K] en date du 20 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à Monsieur [H] [A] [K] la somme de 250 euros ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux entiers dépens de la présente instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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