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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2025, n° 24/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/01127
N° Portalis DBX4-W-B7I-SYVQ
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[G] [O] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [G] [O] [I]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Victoria SEBBAH – DE BARRAU de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 11 octobre 2018, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [G] [I] un contrat de rachat de crédits n°50462831178 d’un montant de 10.500 euros, remboursable en 54 mensualités d’un montant de 220,19 euros, au taux de 5,10% par an, hors contrat d’assurance.
Ne pouvant faire face à ses obligations Madame [G] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 22 mai 2019 et un plan a été homologué le 14 novembre 2019 lequel prévoit, concernant la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE pour un montant de 9493,58 euros :
— un premier palier avec suspension des échéances sur six mensualités,
— un deuxième palier prévoyant un paiement de 4 mensualités de 25,75 euros,
— et un troisième palier de 74 mensualités de 113,40 euros.
Par décision du 06 mai 2021, le tribunal de céans a déclaré irrecevable la contestation des mesures par Mme [I]. Ses autres recours ont été rejetés par jugements des 19 décembre 2021 et 03 mars 2023.
Madame [G] [I] ayant cessé de faire face à ses obligations relatives aux échéances du crédit, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé une lettre recommandée en date du 21 mars 2023 la sommant de régler la somme de1298,90 euros et lui indiquant qu’à défaut, son plan de surendettement serait caduc. Par suite, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé un courrier recommandé le 12 avril 2023 l’informant de la caducité du plan et lui réclamant la totalité de la somme due, augmentée des intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Madame [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 9.442,08 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêté de compte du 12 avril 2023,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 07 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties.
Lors de l’audience du 05 novembre 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE expose que Madame [G] [I] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit conformément au plan de surendettement et qu’elle a cessé de remplir ses obligations, le 1er incident non régularisé étant fixé au 28 février 2022. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Madame [G] [I], représentée par son conseil, et se rapportant à ses écritures déposées, sollicite de fixer la créance à la somme de 9442,08 euros, de lui accorder les plus larges délais de paiement et de débouter la demanderesse du surplus de ses demandes.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir sa situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 28 février 2022 au regard de l’historique des paiements, du plan de réaménagement et des mesures imposées par la commission de surendettement en date du 14 novembre 2019 et du jugement du 06 mai 2021.
La présente action a été engagée le 30 janvier 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Ainsi, l’action de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
C- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Madame [G] [I] le 11 octobre 2018,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche conseil concernant l’assurance signée,
— la fiche de regroupement de crédits,
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 22 octobre 2018, soit au jour du déblocage des fonds,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Madame [G] [I] et ses bulletins de paie du 31 décembre 2017 et du 31 août 2018, son avis d’imposition de 2018 sur les revenus de 2017, et son justificatif de domicile (facture VEOLIA),
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— le plan de surendettement du 14 novembre 2019 et les différentes décisions s’y rapportant,
— la lettre recommandée dénonçant le plan en date du 21 mars 2023 (AR signé),
— la lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 avril 2023 (AR signé) sommant Madame [G] [I] de régler la totalité de la dette,
— Un décompte de la créance arrêté au 12 avril 2023,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
1 – Sur la régularité du contrat de prêt
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Ainsi, nonobstant l’absence de contestation de Madame [G] [I] quand au quantum demandé par le créancier il convient de vérifier d’office la régularité du contrat de prêt.
a) Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Madame [G] [I]. Néanmoins, elle n’a recueilli que l’avis d’imposition sur les revenus de 2017 de Madame [G] [I] et les fiches de paie produites, lesquelles concernent les mois de décembre 2017 et août 2018, ne sont pas suffisamment contemporaines à la date du contrat qui porte sur la somme non négligeable de 10.500 euros.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER s’est ainsi montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de déchoir la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts.
b) sur la notice d’information en matière d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Or le prêteur n’apporte pas la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et il convient de rappeler que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;
En conséquence, il convient de déchoir la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts.
c) la remise de la fiche d’informations précontractuelles
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Le prêteur n’apporte la preuve de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles, qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et il convient de rappeler que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;
En conséquence, il convient de déchoir la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts.
d) Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L.312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 11 octobre 2018, donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur page 2), l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par Madame [G] [I].
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
2 – Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat :
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté : 10.500 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) : 1479,03 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 9.020,97 euros
Par conséquent, Madame [G] [I] sera condamnée à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9.020,97 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[U] [Y]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 5,70 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
II. SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Madame [G] [I] a indiqué pouvoir régler sa dette dans les délais maximum et justifie percevoir un revenu mensuel de 1700 euros, lequel est toutefois réduit dans les mois suivants à un revenu de l’ordre de 1300 euros en raison d’arrêts maladie. Elle justifie exposer des charges à hauteur de 750 euros environ, ce qui lui laisse un reste à vivre de 550 euros à 950 euros environ.
Cependant, malgré une situation professionnelle stable, au regard de ses ressources et du montant non négligeable de la dette, il ne peut être considéré qu’elle sera à même de régler la dette et ce même si le délai maximal de deux ans était retenu, les mensualités dans cette hypothèse devant se monter à 375 euros.
Or il est également relevé que, si Madame [G] [I] a bénéficié d’un plan de désendettement lui fixant des modalités de remboursement de la dette dans un premier temps à hauteur de 25,75 euros, qu’elle n’a pas été en mesure d’honorer car elle a été contrainte d’apporter son aide financière à sa mère selon ses dires, elle n’a procédé depuis à aucun règlement auprès du créancier, ni même au cours de la procédure alors que l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, Madame [G] [I] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement et sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [G] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [G] [I] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE concernant le contrat n° 50462831178 du 11 octobre 2018 ;
CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 9.020,97 euros arrêtée au 12 avril 2023 ne portant intérêt qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [G] [I] de sa demande en délais de paiement ;
DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La vice-présidente
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