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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 mars 2026, n° 26/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [T] [V]
Mme [K] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne MOUREAU-LEVY
rectifie l’ordonnance du 22 janvier 2026 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/6639
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/02627 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCKRE
NUMERO RG INITIAL : 25/6639
Requête en rectification du : 16 février 2026
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le vendredi 27 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. HOMYA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K0073
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [V]
demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [V]
demeurant [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
DÉCISION
non qualifiée et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 27 mars 2026
Par ordonnance de référé en date du 22 janvier 2026 (RG 25/ 6639), le Juge des contentieux de la protection a :
— déclaré LA SOCIÉTÉ HOMYA recevable à agir,
— constaté à compter du 29 mars 2025, par l’effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail des 29 mars 2022 et 24 mars 2022 conclu entre les parties portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], lot 1032, bât. A, étage 6,
— suspendu les effets de la clause résolutoire,
— condamné solidairement M. [T] [V] et Mme [K] [V] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] la somme de 19.551, 83 € au titre de leur arriéré de loyers et charges, échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 7658, 44 euros,
— autorisé M. [T] [V] et Mme [K] [V] à s’acquitter de la dette en 36 mensualités de 500 euros, payables en plus du loyer courant au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
— rappelé qu’en cas de respect par M. [T] [V] et MMe [K] [V] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise, mais qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
— dit que la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] pourrait, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de M. [T] [V] et Mme [K] [V] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— autorisé, en ce cas, LA SOCIÉTÉ HOMYA à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— condamné en ce cas solidairement M. [T] [V] et Mme [K] [V] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 29 mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— ordonné à la société HOMYA de communiquer aux locataires des coordonnées bancaires permettant un règlement simplifié des loyers et de l’échéancier,
— condamné la société HOMYA aux dépens,
— rejeté la demande de la société HOMYA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par requête en date du 16 février 2026 enregistrée au greffe le 17 février 2026, la société HOMYA a demandé la rectification d’une erreur matérielle.
En effet, il est indiqué à trois reprises dans le Par ces Motifs la mention de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] alors que la bailleresse, créancière et demanderesse est la société HOMYA :
« CONDAMNE solidairement M. [T] [V] et Mme [K] [V] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] la somme de 19.551, 83 € au titre de leur arriéré de loyers et charges, échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 7658, 44 euros,
(…)
— DIT que la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de M. [T] [V] et Mme [K] [V] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, "
(…)
— CONDAMNE en ce cas solidairement M. [T] [V] et Mme [K] [V] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 29 mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, "
Ces mentions sont dépourvues de tout sens au vu des parties en présence, mais aussi au vu des motifs du jugement.
Il s’agit donc bien d’une simple erreur matérielle de rédaction.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, les mentions erronées du dispositif constituent bien une erreur matérielle.
En conséquence, il convient de rectifier ledit jugement comme il est indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, par décision contradictoire,
RECTIFIE l’ordonnance de référé en date du 22 janvier 2026 (RG 25/ 6639), du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en ce sens qu’il convient de remplacer au Par Ces Motifs dudit jugement les mentions suivantes :
« CONDAMNE solidairement M. [T] [V] et Mme [K] [V] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] la somme de 19.551, 83 € au titre de leur arriéré de loyers et charges, échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 7658, 44 euros,
(…)
— DIT que la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de M. [T] [V] et Mme [K] [V] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, "
(…)
— CONDAMNE en ce cas solidairement M. [T] [V] et Mme [K] [V] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 29 mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, "
Par les mentions suivantes :
« CONDAMNE solidairement M. [T] [V] et Mme [K] [V] à payer la société HOMYA la somme de 19.551, 83 € au titre de leur arriéré de loyers et charges, échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 7658, 44 euros,
(…)
DIT que la société HOMYA pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de M. [T] [V] et Mme [K] [V] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
(…)
CONDAMNE en ce cas solidairement M. [T] [V] et Mme [K] [V] à payer à la société HOMYA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 29 mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, "
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de ladite ordonnance du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 janvier 2026 (RG 25/ 6639), et sur les expéditions qui en seront délivrées,
DIT que la présente décision devra être notifiée au même titre que ladite ordonnance du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 janvier 2026 (RG 25/ 6639),
Dit que les autres mentions de l’ordonnance restent inchangées,
Dit que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jours, mois et an ci-dessus, le jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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