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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01022 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGIV
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 10 Septembre 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[I] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
M. [I] [H]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS CAEN 780 705 703, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Madame [J] [K], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le 28 Février 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur COSTREL DE CORAINVILLE, conciliateur de justice
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Juin 2025
Date des débats : 12 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 10 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15/12/2014, à l’effet du 29/12/2014, la Société Calvados Habitat a donné à bail à Monsieur [I] [G] et à Madame [S] [A] un local à usage d’habitation, un appartement n° 117 (référencé sous le n° 0184 01 01 0041), situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 334,78 euros outre les charges.
Par avenant sortant avec clause de solidarité n° 1 en date du 01/08/2023, à la prise d’effet en date du 01/08/2023, Madame [S] [A] est désignée « locataire sortant » tandis que Monsieur [I] [G] est désigné « locataire restant ».
Par acte de commissaire de justice en date du 12/03/2024, INOLYA, venant aux droits de la Société Calvados Habitat, a fait délivrer à Monsieur [I] [G], un commandement de payer la somme de 1465,83 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 29/02/2024. Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [I] [G], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 12/03/2024, en l’étude de Maître [L] [R], commissaire de justice à [Localité 7], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
Le 01/03/2024, INOLYA a signalé aux services de la CAF du Calvados cette situation d’impayés de Monsieur [I] [G], la bonne réception en ayant été confirmée par courrier du 21/05/2024, sollicitant par ailleurs une demande de plan d’apurement.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Monsieur [I] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 05/03/2025 afin de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail convenu le 15/12/2014 par le jeu de la clause résolutoire contenue au contrat, aux torts de Monsieur [I] [G],
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [G] de ses biens et de ses occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Autoriser INOLYA à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire,
— Condamner Monsieur [I] [G] au paiement :
*de la somme de 789,51 euros, correspondant au montant des arriérés de loyers échus à la date du 29/02/2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ainsi que les loyers échus ou à échoir dus jusqu’au jour de la résiliation des baux,
* d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit,
— Condamner Monsieur [I] [G] au paiement :
* d’une indemnité de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil,
* de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de la notification par le système d’information EXPLOC au représentant de l’Etat.
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, cette exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
L’assignation a été délivrée directement à la personne de Monsieur [I] [G], le 05/03/2025, par Maître [L] [R], commissaire de justice à [Localité 7], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 06/03/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
Lors de l’audience du 12/06/2025, à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA représenté par Madame [J] [K], chargée juridique et social auprès d’INOLYA, munie d’un pouvoir en date du 12/06/2025 versé à la procédure, évoque, selon les termes de la note d’audience, une dette locative d’un montant de 1050,52 euros dont 220 euros de frais de procédure et produit un décompte en date du 10/06/2025.
Monsieur [I] [G] n’a pas comparu lors de l’audience du 12/06/2025, sans y être davantage représenté. Il ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
L’affaire a été retenue avec un délibéré au 10/09/2025 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif au local à usage d’habitation (article III, page 4/6) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par INOLYA que Monsieur [I] [G] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Le diagnostic social et financier de la situation de Monsieur [I] [G] ne figure pas au dossier.
Le locataire absent lors de l’audience ne formule aucune proposition chiffrée pour solder sa dette locative. Au surplus, il n’y a pas de reprise du règlement du loyer courant justifié. Monsieur [I] [G] n’est donc pas en situation de solliciter la suspension de la résolution du bail.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail aux torts de Monsieur [I] [G] à la date du 12/05/2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il a lieu d’ordonner, en ce cas, la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [I] [G].
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment les contrats de bail, la demande telle qu’elle résulte de la note d’audience et le décompte y afférent, en date du 10/06/2025, il apparaît que Monsieur [I] [G] reste redevable de la somme de HUIT CENT TRENTE EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES (830,52 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 10/06/2025 (1050,52 euros moins 220 euros de frais de procédure = 830,52 euros), somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 05/03/2025 à hauteur de la somme de SEPT CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET CINQUNATE-ET-UN CENTIMES (789,51 euros), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande d’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de INOLYA les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge des entiers dépens sera supportée par Monsieur [I] [G] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de la notification par le système d’information EXPLOC au représentant de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE la résiliation du bail du 15/12/2014 relatif à un un appartement n° 117 (référencé sous le n° 0184 01 01 0041), situé [Adresse 5], ceci aux torts de Monsieur [I] [G] et ce à la date du 23/04/2024.
— DIT que Monsieur [I] [G] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 5] ;
— ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— DIT qu’ il y a lieu, en ce cas, d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [I] [G] ;
— CONDAMNE Monsieur [I] [G] à verser à INOLYA la somme HUIT CENT TRENTE EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES (830,52 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 10/06/2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 05/03/2025 à hauteur de la somme de SEPT CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET CINQUNATE-ET-UN CENTIMES (789,51 euros), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus ;
— CONDAMNE Monsieur [I] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
— CONDAMNE Monsieur [I] [G] à verser à INOLYA une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance ;
— CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de la notification par le système d’information EXPLOC au représentant de l’Etat.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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