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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 26 janv. 2026, n° 25/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DH RENOV c/ S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 26 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 26 Janvier 2026
N° RG 25/01409 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4BU
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt six Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [N] [R]
née le 22 Avril 1960 à HENON (22150), demeurant 66 La Touche Nicolas – 22150 HENON
Représentant : Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
S.A.S. DH RENOV, dont le siège social est sis 29 Avenue de Magudas – 33185 LE HAILLAN
1
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon un premier bon de commande en date du 18 09 2022, la société DH RENOV s’engageait en faveur de madame [R] à fournir et à installer des panneaux photovoltaïques sur sa maison moyennant le prix de 14600€.
Un second bon de commande était émis le même jour, lequel était intitulé « modification du contrat », pour les mêmes biens, bon de commande qui avait pour objet de modifier les conditions générales du contrat.
L’installation était prévue au cours du 4eme trimestre 2022.
Madame [R] versait un acompte entre les 18 et 20 septembre pour un montant de 4380€ .
Sans nouvelle de la part de la société, par lettre recommandée en date du 27 janvier 2023 réceptionnée le 01 02 2023, madame [R] manifestait la volonté d’annuler le contrat en question.
Par courrier en date du 10 02 2023, la société DH RENOV précisait être dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations dans les délais prévus et elle sollicitait un nouveau délai de 6 mois pour réaliser les travaux.
Par courrier électronique du 07 03 2023, la société DH RENOV sollicitait un nouveau délai de 200 jours pour exécuter ses obligations, le délai courant selon elle à compter de la date fixée sur le second bon de commande .
Le 09 mars 2023, la société DH RENOV annonçait à madame [R] être en mesure d’installer les panneaux photovoltaïques dès le 15 03 2023.
Par courrier en date du 13 03 2023, la société DH RENOV déclarait prendre acte de l’annulation de la vente mais elle refusait de verser l’acompte à titre de dommages et intérêts en se fondant sur l’article 14.1.1 des conditions générales de vente figurant sur le second bon de commande .
La société DH RENOV n’a pas donné suite aux demandes du conciliateur de justice saisi par la demanderesse et elle n’a pas reversé l’acompte à madame [R].
Par exploit signifié le 19 06 2025, madame [N] [R] a assigné la SAS DH RENOV (DURABLE TRANSITION) devant la Chambre civile 2 du tribunal judiciaire de Saint Brieuc afin de :
DIRE et JUGER recevable et bien fondé l’exploit introductif d’instance
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que les agissements de la société DH RENOV caractérisent le dol, vice du consentement en ce qu’ils constituent des manœuvres dolosives ayant provoqué l’erreur de madame [R] déterminante de son consentement lors de la conclusion du contrat du 18 09 2022,
PRONONCER la nullité du contrat,
CONDAMNER la société la société DH RENOV à payer à madame [R] la somme de 3000 € au titre de son préjudice moral
2
CONDAMNER la société la société DH RENOV à payer à madame [R] la somme de 4380 € au titre de la restitution de l’acompte
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que l’erreur sur les conditions de vente a été provoquée par les agissements de la société DH RENOV qui ont vicié le consentement de madame [R] dans le cadre de la conclusion du contrat du 18 SEPTEMBRE 2022,
PRONONCER la nullité du contrat,
CONDAMNER la société DH RENOV à payer à madame [R] la somme de 4380 € au titre de la restitution de l’acompte,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société DH RENOV à payer à madame [R] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNER la société DH RENOV aux dépens de l’instance
Le jour de l’audience, madame [R] a déposé son dossier en s’en rapportant aux demandes et aux moyens qui figurent dans l’assignation.
Le même jour, la société SAS DH RENOV n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L’action et les demandes de madame [R] ne font pas l’objet de contestations, de sorte que leur recevabilité ne pose aucune difficulté.
Sur la nullité du contrat
Selon l’article L111-1 du Code de la consommation, Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Selon l’article L211-1 du Code de la consommation, Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 621-8.
Un décret en Conseil d’Etat précise, en vue d’assurer l’information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa.
Il ressort de l’article L211-2 alinéas 1, 2 et 3 du même Code, Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Selon l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce deux bons de commande ont été remis le même jour à madame [R] portant sur les mêmes fournitures et les mêmes prestations.
4
Force est de constater que l’objet même du second bon de commande, est de modifier les conditions générales du contrat auquel il était fait référence dans le 1er bon de commande .
Cependant, il est de principe qu’un même contrat de vente ne peut avoir des conditions générales qui soient différentes selon l’avenant auquel le consommateur se réfère.
Ainsi et au regard de l’article intitulé résiliation-résolution du contrat de vente, l’article 14.2.2 des conditions générales de l’un des bons de commande, précise que si les produits commandés n’ont pas été livrés et installés dans un délai de 200 jours après la date de livraison et d’installation indiquée sur le bon de commande pour toute autre cause que la force majeure ou le fait du client, ou le fait insurmontable ou imprévisible d’un tiers, la vente pourra être résolue à la demande écrite du client.
L’article 13.2.2 précise quant à lui que si les produits commandés n’ont pas été livrés dans un délai de 30 jours après la date de livraison indiquée sur le bon de commande pour toute autre cause que la force majeure ou le fait du client ou le fait insurmontable ou imprévisible d’un tiers au contrat, la vente pourra être résolue.
Ainsi la référence à ces deux articles différents crée une confusion à l’esprit du consommateur, susceptible d’entraver la perception des prérogatives dont il dispose pour résilier le contrat.
D’autres contradictions existent entre les conditions générales des bons de commande puisque le vendeur doit s’efforcer de livrer la commande dans un délai de 200 jours, selon un des articles du bon de commande alors que l’autre bon de commande prévoit que si les produits commandés n’ont pas été livrés dans un délai de 30 jours après la date indiquée sur le bon de commande …….., la vente pourra être résolue par le client dans les conditions prévues aux articles L138-2 et L138-3 du Code de la consommation.
Sur ce point également, les stipulations des articles diffèrent l’une de l’autre et sont donc trompeuses pour le client en ce qu’elles créent des conditions différentes pour résilier le contrat et sont donc de nature à engendrer une confusion pour le consommateur.
Enfin les acomptes sont différents puisque le 1er bon de commande prévoit un acompte de 2190 € et le second, un acompte de 4380 € lequel a été payé par la cliente.
La création de deux bons de commande dont les stipulations divergent alors qu’elles portent sur le même objet, et qu’elles prévoient des obligations différentes pour l’une et l’autre des parties, constitue une manœuvre dolosive pour le consommateur après avoir observé dans l’un et l’autre cas, que les clauses sont dans tous les cas illisibles car écrites avec des caractères trop réduits et très mal imprimées.
En présence de cette manœuvre dolosive commise par le vendeur, le consentement émis par madame [R] est vicié et le contrat en son ensemble doit être annulé purement et simplement.
La société DH RENOV sera condamnée à payer à madame [R], la somme de 4380€ au titre de la restitution de l’acompte.
Sur le préjudice moral
Madame [R] demande la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’elle a subi.
Si madame [R] a multiplié les démarches pour tenter de parvenir d’une part à l’exécution des travaux et d’autre part et dans un second temps, à la restitution de l’acompte, aucune des pièces versées ne permet cependant de caractériser le préjudice moral dont elle fait état.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Le temps consacré par madame [R] à rechercher une solution, et le recours à un conseil comme seule solution possible face au silence de la défenderesse, justifie d’accorder à madame [R] une somme afin de compenser les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à supporter.
L’équité justifie de condamner la société DH RENOV à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
La société DH RENOV doit également être condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE que la société SAS DH RENOV a commis une manœuvre dolosive à l’égard de madame [N] [R],
PRONONCE la nullité du contrat de vente en date des 18 et 20 09 2022 et de ses deux bons de commandes émanant de la société SAS DH RENOV,
CONDAMNE la société SAS DH RENOV à payer à madame [N] [R] la somme de 4380 € au titre de la restitution de l’acompte,
DEBOUTE madame [N] [R] de sa demande au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société SAS DH RENOV aux dépens,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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