Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 11 mars 2025, n° 24/03953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [D] [G],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 11/03/2025
N° RG 24/03953 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYTM ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [L] [C] épouse [K]
CONTRE
M. [Y] [A] [K]
Grosses : 2
Me Karine ENGEL
SARL JOUCLARD & VOUTE
Copie : 1
Dossier
Me Karine ENGEL
Maître Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE
PARTIES :
Madame [L] [C] épouse [K]
née le 22 juillet 1984 à CLERMONT-FERRAND (63)
28 rue Espagnon
63500 ISSOIRE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [Y] [A] [K]
né le 05 mai 1982 à BESANÇON (25)
8 route de Montboissier
63490 SAUXILLANGES
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [K] et Madame [L] [C] ont contracté mariage le 28 mai 2016 devant l’officier d’état civil de Nohanent, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [T] [K], le 9 octobre 2012 à Issoire,
— [H] [K], le 17 novembre 2020 à Issoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Madame [L] [C] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que [T] a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat. [H] n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 27 janvier 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,
— statué sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance chez chacun des parents, avec partage par moitié des frais des enfants et accord pour que la mère perçoive les prestations familiales.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2025, Madame [L] [C] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 27 janvier 2024,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2025, Monsieur [Y] [K] forme les mêmes demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 27 janvier 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, selon les modalités mentionnées ci-dessous,
— le partage par moitié des frais des enfants, avec accord des parents pour que la mère perçoive seule les prestations familiales.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 29 octobre 2024 ;
Prononce le divorce des époux [Y], [A] [K] et [L] [C] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 28 mai 2016 à Nohanent (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 22 juillet 1984 à
Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 5 mai 1982 à Besançon (25) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 27 janvier 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [T] et d'[H] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Maintient la résidence habituelle de [T] et [H] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon le rythme suivant : les semaines paires, les enfants seront chez le père du lundi après l’école au mercredi soir puis du vendredi après l’école au lundi matin à l’école et chez la mère du mercredi après l’école au vendredi matin à l’école, l’inverse les semaines impaires, les vacances scolaires étant partagées par moitié, étant précisé que pour les petites vacances scolaires le père aura priorité pour choisir la semaine dont il disposera, à charge pour lui de prévenir la mère au moins deux mois à l’avance et que les vacances d’été seront partagées par quarts (chez le père les 1er et 3ème quarts les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années paires) ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que chaque parent conservera à sa charge les frais courants et quotidiens exposés pour l’enfant durant sa période de garde (nourriture, cantine, garderie, frais de transport rendus nécessaires par la distance école-domicile…) et que les frais généraux (frais de scolarité, frais des activités
extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge…) ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Constate l’accord des parents pour que la mère perçoive seule les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Lot
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Tunisie ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Etat civil ·
- Domicile ·
- Résidence
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Contestation ·
- Contentieux ·
- Siège
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Signification ·
- Libération ·
- Titre ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce pour faute ·
- Aide juridique ·
- Maroc ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Ressort ·
- Bénéficiaire
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Vente ·
- Nullité du contrat ·
- Clause ·
- Dol ·
- Consentement
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.