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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 23/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le six Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 23/00266 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75QKX
Jugement du 06 Février 2026
IT/MB
AFFAIRE : [S] [O]/S.E.L.A.R.L. [15] [13] es liquidateur judiciaire de la SARL [19]/CPAM DE [Localité 11] D’OPALE/ SOCIETE [10]
DEMANDERESSE
Madame [S] [O]
née le 20 Février 1998 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante en personne assistée de Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [17]
es liquidateur judiciaire de la SARL [19]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTERVENANTS :
CPAM DE [Localité 11] D’OPALE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Mme [C] [L] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Adeline QUENNEHEN, avocat au barreau D’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2021, Mme [S] [O], apprentie au sein de la SARL [18], a été victime d’un accident du travail ayant entraîné l’amputation d’une phalange du pouce droit.
Par courrier en date du 2 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a notifié à Mme [O] la prise en charge de son accident du 19 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation a été fixée au 3 février 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 15% lui a été attribué.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [18] et a désigné la SELARL [17] en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [O] a saisi la CPAM aux fins de procéder à une tentative de conciliation avec l’employeur. Le 28 mars 2023, la CPAM a établi un procès-verbal de carence.
Par requête du 29 juin 2023 reçue au greffe le 30 juin 2023, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [18].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la CPAM a assigné la société [10] en intervention forcée en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL [18].
A l’audience du 5 décembre 2025, Mme [O] demande au tribunal de :
— la juger recevable en son action ;
— juger que la SARL [18] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’amputation d’une phalange de son pouce droit ;
En conséquence :
* A titre principal :
— condamner la CPAM à lui payer la rente majorée à son taux maximal ;
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices ;
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 5 000 euros à titre provisionnel en raison du préjudice subi ;
* A titre subsidiaire :
— condamner la CPAM à lui verser les sommes suivantes :
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire subi ;
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent subi ;
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’exercer la profession de menuisier ou d’ébéniste à laquelle elle se formait ;
En toute hypothèse :
— condamner in solidum la CPAM et la SARL [18], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
Sur la recevabilité :
— en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter notamment du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
— selon la jurisprudence, la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière correspond à la date de consolidation de l’état de santé de la victime de l’accident ;
— le délai de prescription biennale de son action commence à courir à compter du 26 octobre 2022, date à laquelle son état de santé a été consolidé ;
— la demande de conciliation formée par la victime de l’accident interrompt le délai de prescription biennale, lequel recommence à courir lorsque le résultat de cette tentative de conciliation lui a été notifié ;
— suite à sa demande, la CPAM a tenté une conciliation amiable avec l’employeur le 22 décembre 2022, et un procès-verbal de carence a été établi le 28 mars 2023 ;
— le délai biennal a recommencé à courir à compter du 3 avril 2023, date à laquelle elle a reçu le procès-verbal de carence, de sorte que son action est recevable ;
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il s’est abstenu de prendre les mesures de prévention appropriées ;
— la faute inexcusable est retenue lorsqu’il est relevé un manquement de l’employeur en lien avec le dommage, peu important que cette faute ait été la cause déterminante ou que d’autres fautes aient concouru au dommage, ou que la victime ait elle-même commis une imprudence ou une faute ;
— la preuve de la conscience du danger ou du défaut de mesures appropriées pour éviter ce danger incombe au salarié ;
— en application des dispositions de l’article L. 6221-1 du code du travail, le maître d’apprentissage a l’obligation d’assurer la formation pratique de l’apprenti au sein de l’entreprise, impliquant un encadrement effectif, constant et adapté à son niveau de compétence ;
— l’article L. 4121-1 du code du travail impose à l’employeur une obligation de résultat en matière de sécurité et de protection de la santé physique de ses salariés ;
— aux termes des dispositions de l’article L. 6222-30 du même code, il est interdit à l’employeur d’affecter un apprenti à des travaux dangereux sans autorisation de l’inspection du travail ;
— l’employeur n’a produit aucune dérogation alors que l’usage d’une dégauchisseuse constitue un travail dangereux ;
— l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée car aucun salarié n’était présent pour la surveiller ou l’encadrer au moment de l’accident, elle utilisait régulièrement la dégauchisseuse sans protection adaptée, et aucun équipement de protection individuelle ne lui avait été remis hormis de simples gants, ces éléments caractérisant un manquement délibéré aux règles de sécurité ;
— contrairement à ce que soutient la défenderesse, l’utilisation de la dégauchisseuse faisait partie de ses tâches habituelles, ce qui démontre qu’elle avait été autorisée, a minima implicitement, à utiliser cette machine, et elle n’a pas oublié de mettre le protecteur dans la mesure où celui-ci était inexistant ;
— l’employeur ne pouvait ignorer les risques liés à l’usage de la dégauchisseuse, lesquels sont connus de toute personne travaillant dans ce secteur ;
— lors de l’accident, elle ne disposait d’aucune protection particulière adaptée hormis de simples gants, inadaptés à l’utilisation d’une dégauchisseuse ;
— l’employeur n’avait mis en place aucune mesure de prévention et de protection pour empêcher la survenance de l’accident dont elle a été victime ;
— l’absence de protection mécanique ne relève pas d’un dysfonctionnement ponctuel ou d’un oubli accidentel, mais résulte d’un choix délibéré de l’employeur, son père ayant constaté dès septembre 2020 cette absence ;
— l’employeur n’a pas contacté les secours lors de la survenance de l’accident, ce qui a empêché toute constatation sur les lieux de cet accident et toute enquête de gendarmerie ou de l’inspection du travail, et ce qui laisse apparaître une volonté de dissimulation de l’employeur ;
— la démonstration de la conscience du danger qu’avait l’employeur est renforcée par son abstention délibérée d’alerter les services d’urgence, qui ne peut s’analyser que comme une manœuvre destinée à éviter les conséquences juridiques et financières d’un accident du travail ;
— selon la jurisprudence la faute inexcusable peut être retenue même si la victime a commis une imprudence ;
— elle n’a pas mis en cause le centre de formation dans la mesure où l’accident est survenu sur le lieu de travail alors qu’elle était sous la responsabilité pleine et entière de l’employeur, le centre de formation n’exerçant aucune autorité hiérarchique ou de direction sur l’apprenti lorsque celui-ci se trouve au sein de l’entreprise, ni sur les conditions d’exécution de son travail ou sur l’organisation des mesures de sécurité, et l’accident trouvant son origine directe et exclusive dans les manquements de l’employeur à ses obligations ;
Sur les demandes indemnitaires :
* A titre principal :
— un expert sera nommé afin de fixer les préjudices dont elle peut solliciter l’indemnisation au titre des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente qu’elle perçoit sera majorée ;
* A titre subsidiaire :
— en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à solliciter la réparation de l’ensemble des préjudices subis consécutivement à son accident du travail ;
— les souffrances endurées correspondent à l’ensemble des souffrances, tant physiques que morales, subies jusqu’à la consolidation ;
— elle a subi un choc psychologique, constaté par le médecin expert de son assureur, le Dr [F], et confirmé par le médecin conseil de la CPAM, justifiant une indemnisation à hauteur de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, qui ont été évaluées à 3/7 par le Dr [F] ;
— le déficit fonctionnel temporaire se définit comme l’incapacité fonctionnelle, totale ou partielle, que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, et son indemnisation prend en compte la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de sa vie courante, ainsi que le préjudice d’agrément temporaire ;
— elle a subi un déficit fonctionnel temporaire du 19 janvier 2021 jusqu’à la consolidation justifiant une indemnisation à hauteur de 1 000 euros ;
— elle a également subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5/7 par le Dr [F] qui sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros ;
— le préjudice esthétique permanent subi, évalué à 2,5/7 par le Dr [F], justifie une indemnisation à hauteur de 3 000 euros ;
— l’amputation qu’elle a subi lui a fait perdre des chances d’obtenir un emploi dans le domaine de la menuiserie et de l’ébénisterie, de sorte qu’elle est fondée à solliciter le versement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’incidence professionnelle, lequel est indemnisable dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La SELARL [17], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [18], sollicite du tribunal de :
A titre principal :
— dire que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas caractérisée ;
— rejeter en conséquence les demandes formées par Mme [O] ;
A défaut :
— désigner un expert médical aux fins de l’évaluation des préjudices pouvant donner lieu à indemnisation ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire que le rapport du médecin conseil de la [14] en date du 26 octobre 2022 n’est ni contradictoire ni opposable à la SARL [18], et qu’en conséquence les préjudices de Mme [O] ne sauraient être liquidés sur la base de celui-ci ;
En tout état de cause :
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [O] à lui verser, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [18], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que :
Sur la faute inexcusable :
— la faute inexcusable est caractérisée dès lors que l’employeur a, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
— les apprentis sont formés sur l’utilisation des machines par les centres de formation et par les tuteurs, et ne sont pas autorisés à les utiliser seuls sans supervision de leur tuteur ;
— la SARL [18] a collaboré avec l’inspection du travail qui a régulièrement contrôlé l’atelier afin d’assurer la sécurité des employés ;
— elle a respecté ses obligations en matière d’évaluation et de prévention des risques professionnels, le document unique d’évaluation était à jour, les risques étaient identifiés, et de multiples mesures de prévention avaient été mises en place ;
— Mme [O] avait été formée par son tuteur à la sécurité lors de l’utilisation des machines, et avait interdiction de les utiliser en l’absence de celui-ci ;
— une tâche simple ne présentant pas de risques avait été confiée à Mme [O] le jour de l’accident, celle-ci n’ayant pas respecté les consignes données par son tuteur ;
— la SARL [18] ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé Mme [O] puisque celle-ci n’occupait pas un poste à risque, qu’elle avait reçu une formation à la sécurité lors de son premier jour de travail, qu’elle avait une expérience professionnelle sur le même poste, et qu’elle n’était pas autorisée à utiliser les machines en l’absence de son tuteur ;
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, seule la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, caractérise la faute inexcusable justifiant la réduction de la majoration de la rente ;
— Mme [O] a commis une faute grave en utilisant seule la dégauchisseuse et en ne mettant pas le protecteur, cette faute étant la cause exclusive de son accident ;
— la faute inexcusable ne se déduit pas du seul constat de l’existence d’un accident du travail, la charge de la preuve incombant au salarié qui l’invoque ;
— la conscience du danger s’apprécie au regard des tâches confiées au salarié ;
— lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, et que le salarié échoue dans la démonstration des éléments constitutifs de la faute inexcusable, celle-ci ne peut être retenue ;
— Mme [O] procède par affirmation et ne justifie d’aucun élément probatoire sur les circonstances de l’accident et la conscience du danger par l’employeur ;
— elle ne produit aucune enquête diligentée par l’inspection du travail, ni les éléments relatifs à l’enquête pénale suite à son dépôt de plainte ;
— le délai dans lequel la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident n’est ni anormal, ni tardif ;
Sur l’indemnisation des préjudices :
— l’expertise réalisée à l’initiative de la [14] n’est pas opposable à la SARL [18] en ce que les opérations d’expertise n’ont pas été contradictoires ;
— si le principe d’une faute inexcusable était reconnu par le tribunal, une expertise médicale devra être ordonnée afin d’examiner les demandes d’indemnisation formulées par Mme [O].
La société [10] demande au tribunal de :
— se déclarer incompétent contre les demandes formées à son encontre à l’exception de la déclaration de jugement commun ;
— juger la décision à intervenir commune et opposable à son encontre ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation à son encontre ;
A titre principal :
— juger que les causes de l’accident ne sont pas déterminées ;
— juger de l’absence de faute inexcusable de l’employeur ;
— par conséquent, débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la CPAM ou tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM ou tout succombant aux dépens ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale conforme au code de la sécurité sociale ;
— juger que la mission confiée à l’expert désigné sera limitée aux seuls postes de préjudice énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et par les arrêts de la Cour de cassation du 4 avril 2012 ;
— juger que l’expert judiciaire rendra un pré-rapport en laissant aux parties un délai pour formuler d’éventuels dires ;
— rejeter la demande de provision de Mme [O] ;
— juger que les sommes seront versées à l’assurée par la caisse ;
— juger que le recours de la CPAM sera limité au seul taux opposable à l’employeur ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens dans l’attente de l’expertise.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
Sur sa mise en cause :
— l’intervention volontaire ou forcée ne peut tendre qu’à une déclaration de jugement commun ;
— la juridiction sociale n’est pas compétente pour statuer sur la garantie d’assurance entre un assuré et son assureur et sur l’éventuelle condamnation de ce dernier, aucune condamnation ne pouvant en conséquence être prononcée à son encontre ;
Sur l’absence de mise en cause du centre de formation :
— alors que Mme [O], qui revendique le statut d’apprenti, verse aux débats un contrat tripartite, le centre de formation n’est pas dans la cause, de sorte que sa demande sera rejetée ;
Sur la faute inexcusable :
— selon une jurisprudence constante, les circonstances de l’accident doivent être déterminées afin de s’assurer que c’est bien la faute de l’employeur qui est à l’origine de la survenance de cet accident ;
— en cas de circonstances indéterminées, aucune faute inexcusable ne peut être retenue ;
— Mme [O], qui ne procède que par affirmation, succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe en ce qui concerne les circonstances de l’accident, aucune des pièces qu’elle produit n’étant relatives à cet accident ;
— les circonstances de l’accident de Mme [O] sont indéterminées et ne permettent pas de retenir la faute inexcusable de l’employeur ;
— il appartient au demandeur de démontrer qu’il était exposé à un danger dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience, et que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces conditions étant cumulatives ;
— l’employeur démontre n’avoir commis aucune faute de quelque nature qu’elle soit ;
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
— elle s’en rapporte sur la demande de majoration de la rente, rappelant que seul le taux de 15% est opposable à l’employeur ;
— si le tribunal fait droit à la demande d’expertise, la mission confiée à l’expert devra être conforme aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et devra consister à déterminer les postes de préjudices non couverts par le livre IV dudit code ;
— le poste de préjudice « perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle » sera exclu de la mission de l’expert en ce que ce poste de préjudice ne relève pas du domaine médical mais du domaine juridique ;
— la demande de provision formée par Mme [O] sera rejetée en ce que celle-ci n’a pas eu à effectuer d’avances de frais pour les soins relatifs à son accident, qui ont été pris en charge par la CPAM, et en ce que cette demande est excessive en l’absence d’éléments médicaux suffisants ;
— les demandes formulées par Mme [O] au titre de l’indemnisation de ses préjudices ne sauraient prospérer en l’absence d’expertise ;
— la demande formée au titre des souffrances endurées n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum, l’évaluation faite par l’expert de la [14] ne lui étant pas opposable ;
— l’incidence professionnelle n’est pas un poste indemnisable devant la présente juridiction en matière d’accident du travail dans la mesure où elle est indemnisée par le livre IV du code de la sécurité sociale, la rente d’accident du travail indemnisant notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle ;
— si elle sollicite l’indemnisation d’une perte de chance de promotion professionnelle, Mme [O] ne démontre toutefois pas qu’elle avait vocation à avoir une telle promotion.
La CPAM sollicite du tribunal de :
— juger que l’assignation en intervention forcée, aux fins de jugement commun, de la société [10], es qualités d’assureur de la SARL [18], est fondée et recevable ;
— déclarer commun le jugement à la société [10] sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile afin que la chose jugée lui soit opposable ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la fixation des préjudices ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait la majoration de la rente en application des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dire que la caisse en versera le montant à l’assurée et le récupérera auprès de la SELARL [17], liquidateur judiciaire venant aux droits de la SARL [18] ;
— condamner la SELARL [17], liquidateur judiciaire venant aux droits de la SARL [18], à lui rembourser les frais d’expertise si celle-ci est ordonnée pour l’évaluation des préjudices ;
— dire qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle fera l’avance à la victime de l’ensemble de ses préjudices à indemniser ;
— condamner la SELARL [17], liquidateur judiciaire venant aux droits de la SARL [18], en application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, à lui reverser l’ensemble des préjudices indemnisés y compris le déficit fonctionnel permanent.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur afin de récupérer auprès de celui-ci les sommes dont elle aura fait l’avance à la victime en réparation des préjudices subis par celle-ci et au titre des frais d’expertise ;
— la SARL [18] ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer en date du 28 avril 2022, elle a un intérêt à ce que le jugement soit rendu commun à l’assureur de celle-ci en application des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières (article L. 431-2 du code de la sécurité sociale), de la date de la 1ère constatation de la maladie, assimilée à la date de l’accident (article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), ou du jour de la cessation du travail (article D. 461-5 dernier alinéa).
En l’espèce, la consolidation de l’état de santé de Mme [O] a été fixée au 3 février 2022, le versement des indemnités journalières ayant en conséquence cessé à cette date, tel qu’il résulte notamment de l’attestation de paiement des indemnités journalières produite aux débats par la CPAM.
Suite à la demande de Mme [O], la CPAM a tenté une conciliation amiable avec l’employeur le 22 décembre 2022, et un procès-verbal de carence a été établi le 28 mars 2023.
La saisine du tribunal par requête reçue au greffe le 30 juin 2023 est donc recevable car non prescrite.
Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée de la société [10]
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’ « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, il apparaît de l’intérêt de la CPAM, qui devra assurer la prise en charge finale des conséquences financières de la faute inexcusable si celle-ci est retenue, que le jugement qui sera rendu à l’encontre de la SARL [18], qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer du 28 avril 2022, soit rendu commun à la société [10], assureur de celle-ci.
En conséquence, l’assignation en intervention forcée délivrée à la société [10] par la CPAM sera déclarée recevable.
Sur l’absence de mise en cause du centre de formation
Le contrat d’apprentissage est un engagement qui lie trois parties : l’employeur, le centre de formation, et l’apprenti. L’employeur a pour responsabilité de veiller au respect du code du travail et des règles d’hygiène et de sécurité.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’employeur d’un apprenti est seul tenu, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, des conséquences de la faute inexcusable.
C’est donc à bon droit que Mme [O] n’a pas appelé le centre de formation dans la cause.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte de cette disposition que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, et met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison d’une faute inexcusable et il importe peu que la victime ait elle-même commis une imprudence. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de la rente. La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Il appartient toutefois, hors dispositions particulières qui ne sont pas applicables au présent litige, au salarié qui sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Mme [O] a été victime d’un accident du travail le 19 janvier 2021 en utilisant une dégauchisseuse, ce qui a entraîné l’amputation d’une phalange du pouce droit.
Mme [O] fait valoir à l’appui de sa demande que contrairement à ce que soutient son employeur, l’usage de la dégauchisseuse faisait partie de ses tâches habituelles, que celui-ci n’avait sollicité aucune autorisation de l’inspection du travail avant de l’affecter à des travaux dangereux, qu’elle se trouvait seule lors de la survenance de l’accident, que la dégauchisseuse ne disposait d’aucune protection mécanique, que seuls des gants lui avaient été fournis à l’exclusion de tout autre équipement de protection individuel, que l’employeur ne pouvait ignorer les risques liés à l’usage de la dégauchisseuse, lesquels sont connus de toute personne travaillant dans ce secteur, et qu’il n’a pourtant mis en place aucune mesure de prévention et de protection pour empêcher la survenance de l’accident dont elle a été victime.
La SELARL [16] expose quant à elle que la SARL [18] ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé sa salariée dans la mesure où celle-ci n’occupait pas un poste à risque, qu’elle avait été formée par son tuteur à la sécurité lors de l’utilisation des machines, qu’elle n’était pas autorisée à intervenir seule sur ces machines, qu’elle n’a pas respecté les consignes données par son tuteur le jour de l’accident, et qu’elle n’avait pas mis en place la protection sur la machine utilisée. Elle fait également valoir qu’elle a respecté ses obligations en matière d’évaluation et de prévention des risques professionnels, le document unique d’évaluation étant à jour, les risques étant identifiés, et de multiples mesures de prévention ayant été mises en place.
Il ressort des déclarations de chacune des parties que celles-ci s’opposent sur les circonstances dans lesquels l’accident s’est produit, notamment sur le fait de savoir si Mme [O] était ou non autorisée à utiliser seule la dégauchisseuse à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime, élément déterminant de la conscience qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur du danger auquel sa salariée était exposée.
Mme [O] produit aux débats le témoignage de son père, M. [V] [O], qui indique avoir constaté en septembre 2020, lors d’un déplacement dans les locaux de la SARL [18], que sa fille utilisait la dégauchisseuse, qui ne comportait aucune protection, alors qu’elle se trouvait seule dans l’atelier.
La SELARL [16] verse quant à elle aux débats une attestation émanant de M. [I], ancien salarié de la SARL [18], lequel indique qu’en sa qualité de tuteur, il avait indiqué à Mme [O] qu’il lui était interdit d’utiliser les machines lorsqu’il n’était pas présent, et que le jour de l’accident, il lui avait confié une tâche de ponçage manuel de garde-corps.
Les témoignages produits par les parties ne peuvent être considérés comme étant complètement impartiaux compte-tenu du lien de parenté existant pour l’un, et d’un lien de subordination pour l’autre.
Par ailleurs, le témoignage de M. [O] n’est pas de nature à démontrer que Mme [O] avait l’autorisation d’utiliser la machine en l’absence de tout autre salarié de l’entreprise, ni que le jour de l’accident, cette machine ne comportait pas de protection.
Il est en outre relevé par le tribunal que Mme [O] n’apporte aucun élément objectif extrinsèque, notamment des témoignages de collègues, de nature à établir que son employeur lui permettait d’utiliser la dégauchisseuse en l’absence de tout autre salarié de l’entreprise.
Mme [O], à laquelle la charge de la preuve incombe, échoue ainsi à démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, faute d’établir qu’elle avait l’autorisation d’utiliser la dégauchisseuse lorsqu’elle se trouvait seule dans l’atelier.
En conséquence, Mme [O] sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 19 janvier 2021.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de Mme [S] [O] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DECLARE recevable l’assignation en intervention forcée délivrée à la société [10] par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale ;
DECLARE le présent jugement commun à la société [10] ;
DEBOUTE Mme [S] [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident du travail du 19 janvier 2021 ;
CONDAMNE Mme [S] [O] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [S] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SELARL [15] MANDATAIRE ET ASSOCIES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [10] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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