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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 févr. 2026, n° 25/09780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09780 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6ST
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/09780 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N6ST
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE S TRASBOURG établissement public local à caractère industriel ou commercial immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 276 700 028, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location du 30 novembre 2023 avec effet au même jour, l’Office Public d’H.L.M. de l’Eurométropole de [Localité 1], OPHEA, a donné à bail à Mme [U] [P] un logement à usage d’habitation de deux pièces n° 00310301 – étage 0 – porte 001 situé [Adresse 5] dont il est propriétaire moyennant un loyer mensuel de 275,48 € et une provision sur charges de 69,72 €.
Mme [U] [P] est décédée le [Date décès 1] 2025.
OPHEA faisait établir le 21 août 2025 par Me [L] [N], commissaire de justice associé un procès-verbal de constat d’occupation illicite aux termes duquel l’appartement est occupé par M. [W] [K], son fils adolescent et un couple de personnes âgées désignées par l’adolescent comme ses grands-parents.
Il déclare ne pas connaître l’ancienne locataire dont le nom figure sur la porte du logement.
Le même jour, OPHEA faisait délivrer à M. [W] [K] une sommation de quitter les lieux et de les remettre en état.
OPHEA a fait assigner M. [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG à l’audience du 19 décembre 2025 par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025.
L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1], OPHEA, représenté par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie au soutien de son acte introductif d’instance pour demander de :
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— juger que le contrat de location par lui consenti en date du 30 novembre 2023 avec effet au même jour à Mme [U] [P] concernant la location d’un appartement de type deux pièces situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], a pris fin le [Date décès 2] 2023, date du décès de Mme [U] [P] ;
— juger que M. [W] [K] ne dispose d’aucun droit d’occupation des lieux loués et est, par conséquent, occupant sans droit ni titre du logement objet de la présente instance ;
— ordonner l’expulsion, immédiate et sans délai, corps et biens, de M. [W] [K] et de tout occupant de son chef de l’appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] et de tous locaux accessoires ;
— juger qu’à défaut d’évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la force publique ;
— juger qu’à défaut de libération volontaire, il sera procédé à l’évacuation des meubles laissés dans les lieux aux frais de M. [W] [K] ;
— supprimer le délai de deux mois, fixé par l’article L.412-1 du Code de procédure civile
d’exécution, séparant le commandement de quitter les lieux et l’expulsion ;
— supprimer le sursis fixé par le premier alinéa de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, applicable à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante fixé par l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner M. [W] [K] à lui payer à dater du 21 août 2025, date du constat de l’occupation illicite, une indemnité d’occupation mensuelle égale à 750 euros augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation effective des locaux .
A défaut, le condamner à lui payer à dater du 21 août 2025, date du constat de l’occupation illicite, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la mensualité exigible telle que si le bail n’avait pas été résilié (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation effective des locaux, sous réserve des augmentations ultérieures ;
— juger que l’indemnité d’occupation devra être révisée annuellement à dater du 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers, l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date du jugement à intervenir ;
— le condamner à lui payer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signi?cation du jugement à intervenir jusqu’à évacuation complète et définitive des locaux ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
— le condamner à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
— le condamner à lui payer une somme de 910,31 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les frais du procès-verbal de constat d’occupation illicite du 21 août 2025 (189,20 euros) et de la sommation de libérer les lieux à hauteur de 92,86 euros, ainsi que l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [W] [K] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA RÉSILIATION DE PLEIN DROIT DU CONTRAT DE LOCATION DU 30 NOVEMBRE 2023
Aux termes des dispositions d’ordre public de l’article 14 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, « … Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
En l’espèce, il est établi que Mme [U] [P] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2025.
M. [W] [K], non comparant, ne prétendant, par définition, au transfert du bail, il sera constaté que ce contrat s’est trouvé résilié de plein droit à la date et par l’effet du décès de la locataire en titre.
Il est constant que le dispositif des conclusions d’assignation est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il est demandé de constater que le bail a pris fin de plein droit le [Date décès 2] 2023, date du décès, alors qu’à cette date la défunte n’était pas encore titulaire du bail.
En conséquence, il sera constaté que ce contrat de location s’est trouvé résilié de plein droit le [Date décès 1] 2025 par l’effet du décès de Mme [U] [P].
2. SUR LA QUALITÉ D’OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent respectivement, article 6 « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » et article 9 « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 le contrat de location est établi par écrit, son article 7 disposant que la principale obligation du locataire est de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, OPHEA établit avoir fait constater par procès-verbal du 21 août 2025 l’occupation des lieux par M. [W] [K] et d’autres occupants de son chef, qu’il lui a été délivré de même jour une sommation de quitter les lieux et qu’il résulte des diligences accomplies lors de la délivrance de l’assignation, qu’il est encore présent dans les lieux.
En conséquence, il sera constaté que M. [W] [K] est occupant sans droit ni titre du logement à la suite de la résiliation du bail, et ce, à compter du 21 août 2025.
M. [W] [K] sera condamné à libérer les lieux et à restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
3. SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Selon l’article L.412-6 de ce même code, « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »,
A défaut de libération volontaire, l’expulsion corps et biens de M. [W] [K] et de tout occupant de son chef de l’appartement de type deux pièces situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] et de tous locaux accessoires sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration ou de statuer spécialement sur les frais qui en résulteront.
En l’espèce, il sera observé que des paiements sous forme de « versements borne espèces » sont intervenus et se sont poursuivis au-delà du décès de la locataire en titre.
M. [W] [K], non comparant, ne soutient pas par définition être un occupant du chef de la défunte locataire dont il partageait la nationalité.
Qu’ainsi, il est établi que l’occupation des lieux résulte de manœuvres de nature à dissimuler le décès de la locataire, notamment le versement de loyer en borne espèces, après une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expulsion immédiate et sans délai et de suppression du sursis à exécution prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
4. SUR LA DEMANDE D’ASTREINTE
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, afin d’assurer l’effectivité de la présente décision, il y a lieu de l’assortir une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signifcation du jugement à intervenir jusqu’à évacuation complète et définitive des locaux.
5. SUR LA DEMANDE D’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Aux termes de l’article 1240 du code civil «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
M. [W] [K], occupant sans droit ni titre, sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à partir du 21 août 2025 conformément à la demande du bailleur.
Le montant de cette indemnité d’occupation dont il est admis qu’elle a un caractère compensatoire et indemnitaire ne saurait recouvrir un caractère comminatoire. OPHEA ne démontre par ailleurs pas de préjudice personnel distinct de celui de la perte des loyers et charges qui auraient pu être perçus en cas de restitution du logement à la date de la résiliation, ce d’autant qu’il a perçu des paiements par borne espèces postérieurement au décès de la locataire en titre.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera donc fixée au montant au prorata temporis résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité est exigible et pour la première fois à compter du présent jugement pour les indemnités d’occupation antérieures.
6. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
Il est admis que l’octroi de dommages-intérêts en application de l’article 1240 du code civil sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce ni l’abus de droit, OPHEA ni le préjudice personnel ,résultant notamment de la seule allégation d’une sur-occupation dont aucun élément de la présente procédure n’établit la réalité, ne sont caractérisés.
En conséquence, OPHEA sera débouté de sa demande à ce titre.
7. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [W] [K] supportera la charge des dépens lesquels sont limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile et ne sauraient comprendre ni les honoraires liés à une éventuelle mesure d’exécution ni les droits de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier, cette répartition des droits de recouvrement et d’encaissement ne pouvant être remise en cause par le juge que dans les litiges civils nés du code de la consommation, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation ni encore les coûts de constat et de sommation qui relèvent par définition des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, l’équité justifie que M. [W] [K] soit condamné à lui verser une somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce par OPHEA ; dès lors, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts précités.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
CONSTATE que contrat de location du 30 novembre 2023 avec effet au même jour, entre l’Office Public d’H.L.M. de l’Eurométropole de [Localité 1], OPHEA, et Mme [U] [P] portant sur un logement à usage d’habitation de deux pièces n° 00310301 – étage 0 – porte 001 situé [Adresse 6] est résilié depuis le [Date décès 1] 2025 du fait du décès de Mme [U] [P] ;
JUGE que M. [W] [K] est occupant sans droit ni titre de cet appartement de type deux pièces situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] depuis le 21 août 2025 ;
CONDAMNE M. [W] [K] à libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [W] [K] au paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signifcation du jugement jusqu’à évacuation complète et définitive des locaux
DIT qu’à défaut pour M. [W] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1], OPHEA pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à application du sursis à exécution prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE M. [W] [K] à verser à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1], OPHEA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés au prorata temporis tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges avec les intérêts légaux à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible et pour la première fois à compter du présent jugement pour les indemnités d’occupation antérieures.
DIT n’y avoir lieu à délais de paiement ;
CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens de la présente instance lesquels ne sauraient comprendre ni les honoraires liés à une éventuelle mesure d’exécution ni les droits de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier ;
CONDAMNE M. [W] [K] à verser à OPHEA – Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1] la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la capitalisation des intérêts au bénéfice de OPHEA, Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1], dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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