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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 20 déc. 2024, n° 21/06579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 20 Décembre 2024
RG N° RG 21/06579 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WFZH/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [F]
C/
[D] [I] épouse [F]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Décembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 975
DEFENDEUR :
Madame [D] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Florence VINCENT, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 640
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
Me Florence VINCENT, vestiaire : 640
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 septembre 2021 par Monsieur [X] [F] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 mars 2022 ;
Vu le jugement de réouverture des débats en date du 4 janvier 2024 ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE, en conséquence, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [X] [F], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9], Rhône)
et
Madame [D] [I], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10], Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au jour de la demande, soit au 30 septembre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [X] [F] et Madame [D] [I] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [D] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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