Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 21 nov. 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00499 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPXC – Page -
Expéditions à :
copie numérique de la minute à
— Me Michèle HUREAUX
— Me Thibault POMARES
Délivrées le : 21/11/2025
ORDONNANCE DU : 21 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00499 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPXC
AFFAIRE : [Z] [U], [Y] [U] / [V] [S] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 21 NOVEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et Aurélie DUCHON, greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
M. [Z] [U]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me SABATIER substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
Mme [Y] [U]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me SABATIER substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M. [V] [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 131108-2025-001895 du 12/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 21 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U] est décédé le [Date décès 5] 2019 à [Localité 10] laissant pour lui succéder ses enfants, Monsieur [Z] [U] et Madame [Y] [U] ainsi que Monsieur [V] [S], utilisant le nom d’usage [S] [T], son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en date du 25 mars 2019, légataire à titre universel de l’usufruit viager de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10] ainsi que meubles meublant au terme d’un testament olographe établi à la même date, réitéré par testament authentique du 17 juin 2019, reçu par Maître [P] [W], notaire à [Localité 10].
Suivant acte authentique du16 février 2024, Monsieur [Z] [U] et Madame [Y] [U] ont consenti à l’exécution pure et simple du testament de Monsieur [G] [U] et faire en conséquence la délivrance au profit de Monsieur [V] [S] du legs à son bénéfice.
Faisant valoir que le bien immobilier se dégrade depuis plusieurs mois puisque l’usufruitier est incarcéré et ne peut s’occuper de l’entretien du bien, Monsieur [Z] [U] et Madame [Y] [U], ont, par exploit du 16 juillet 2025, fait citer Monsieur [V] [S] [T] devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir commettre la SELARL [8], office de commissaires de justice, afin de procéder à un constat de l’état du bien immobilier et de fixer la provision à verser au commissaire de justice à 500 €.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2025.
Les demandeurs poursuivent le bénéfice de leur exploit et sollicitent que Monsieur [S] [T] soit débouté de sa demande solidaire au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Monsieur [S] [T] conclut au débouté des demandes des consorts [U], sollicite leur condamnation solidaire à payer à Maître HUREAUX, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle la somme de 2 500 € au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 outre aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties déposées et développées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
A l’appui de leur demande, les consorts [U] produisent plusieurs constats de commissaires de justice établis en 2021 et 2022 constatant que le bien immobilier semble abandonné.
Un procès-verbal, plus récent, établi le 14 mars 2024 par Maître [X] [R], commissaire de justice à [Localité 10], relève les éléments suivants :
Des feuilles mortes sont présentes devant l’entrée ainsi que sur la terrasse ;Une treille en bois est envahie par une glycine non entretenue et par un mimosa en mauvais état dont les branches menacent de s’effondrer sur la toiture ;La toiture est encombrée de feuilles et les gouttières en sont remplies ;La maison paraît abandonnée.
Dans leurs conclusions ils font également mention d’un constat du 29 octobre 2024 qui n’est pas versé aux débats. Ils exposent que la maison a fait l’objet d’un cambriolage et qu’elle devient insalubre et inhabitable.
Toutefois, Monsieur [S] [T] justifie procéder à l’entretien du bien par la production du d’une facture d’élagage de 2022 ainsi que par des bons d’enlèvements de déchets végétaux effectués en 2024 et 2025 par la [12] et par les attestations de ses amis qui indiquent procéder à l’entretien du jardin et se rendre régulièrement sur la propriété. D’ailleurs, ces derniers se sont chargés de déposer plainte pour un vol survenu au sein de la maison lequel a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur du défendeur et a donné lieu à des réparations.
Enfin, les procès-verbaux de constat produits par les demandeurs ne permettent pas de démontrer un dépérissement du bien et une situation d’abandon actuel au contraire des pièces produites par le défendeur qui atteste d’un entretien de la maison.
Dans ces conditions, le motif légitime allégué par les demandeurs n’apparaît pas établi de sorte qu’il ne sera pas fait droit à leur demande de désignation d’un commissaire de justice.
Sur les dépens
Monsieur [Z] [U] et Madame [Y] [U], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur la demande de condamnation sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-467
Aux termes de l’article 37 de la loi 91-467 du 10 juillet 1991, « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il apparaît équitable de condamner in solidum, la solidarité ne se présumant pas, Monsieur [Z] [U] et Madame [Y] [U] à payer la somme de 1200 € à l’avocat du défendeur, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-467 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [U] et Madame [Y] [U] de leur demande de mesure d’instruction ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [Y] [U] à verser à Maître Michèle HUREAUX, avocat de Monsieur [V] [S] [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1200 € ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [U] et Madame [Y] [U] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Homologation ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Version ·
- Papier
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Motocyclette ·
- Véhicule ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Recette
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Emprisonnement ·
- Ordre public ·
- Interprète ·
- Ordre
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
- Consorts ·
- Lot ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Qualité pour agir ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Juge
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Créanciers ·
- Demande ·
- Prix de vente ·
- Procédure ·
- Séquestre
- Père ·
- Mère ·
- Date ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Victime ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Mission ·
- Accident du travail ·
- Courrier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prêt ·
- Clause resolutoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Exécution ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.