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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 24/06382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/06382 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, caisse régionale d’assurances mutuelles dont le siège social est sis 50 Rue de Saint Cyr – 69251 LYON CEDEX 09
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [L], demeurant 11 rue de la Passerelle 38770 LA MOTTE d’AVEILLANS
représenté par Maître Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Anne COULLONDRE, Auditrice de justice, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 30 mai 2020, Monsieur [D] [L] a perdu le contrôle de son véhicule, endommageant la véranda de Monsieur [Y] [J] [G], assuré auprès de la Compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE (RAA).
Le cabinet CET a été mandaté par la Compagnie GROUPAMA RAA pour constater et évaluer les désordres, lors d’une réunion en date du 31 juillet 2020, en présence de Monsieur [D] [L] et de Monsieur [Y] [J] [G].
La Compagnie GROUPAMA RAA a indemnisé Monsieur [Y] [J] [G] à hauteur de 2661,26 euros, conformément à la somme retenue par le cabinet CET.
Le 11 septembre 2020, la Compagnie GROUPAMA RAA a sollicité le remboursement de cette somme auprès de Monsieur [D] [L] au titre de son action récursoire.
Le 14 octobre 2020, la Compagnie GROUPAMA RAA a adressé une mise en demeure à Monsieur [D] [L], puis une relance le 1er février 2021, restées vaines.
Par requête du 7 novembre 2023, la Compagnie GROUPAMA RAA a sollicité la mise en place d’une tentative de conciliation.
Le 16 novembre 2023, la mission de conciliation a été déléguée à un conciliateur de justice.
Le 26 juin 2024, un constat d’échec a été adressé aux parties.
Le 18 novembre 2024, la Compagnie GROUPAMA RAA a assigné Monsieur [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de remboursement de la somme de 2 661,26 euros.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 2 octobre 2025, la Compagnie GROUPAMA RAA, reprenant les demandes contenues dans ses conclusions, sollicite du tribunal de voir :
Condamner Monsieur [D] [L] à lui payer la somme de 2 661,26 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, avec intérêt de retard au taux légal à compter du 17 octobre 2020, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts ;
Condamner Monsieur [D] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive et frauduleuse au paiement ;
Condamner Monsieur [D] [L] aux dépens ;
Condamner Monsieur [D] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2 661,26 euros, la Compagnie GROUPAMA RAA, au visa de la loi Badinter du 5 juillet 1985 et L.121-12 du Code des assurances, avance le fait que Monsieur [D] [L] n’a jamais contesté en 2021 sa responsabilité dans l’endommagement de la véranda de Monsieur [Y] [J] [G]. La Compagnie GROUPAMA RAA fournit à l’appui de sa demande de paiement le « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances, ainsi qu’à l’évaluation des dommages » et le devis d’une entreprise de bâtiment. Elle argue en revanche que le devis d’Alpes Renov fourni par le défendeur qui chiffre le montant des réparations à 579,37 euros est un faux, après que la société Alpes Rénov a elle-même confirmé ne pas être à l’origine de ce devis. Le demandeur dénonce également la tardiveté de la remise en question de Monsieur [D] [L] au regard de sa responsabilité dans l’endommagement de la barrière, alors qu’il a signé la partie du devis mentionnant les désordres sur la barrière et le muret provoqués par l’accident.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive du défendeur, au visa de l’article 1240 du Code civil, la Compagnie GROUPAMA RAA explique que Monsieur [D] [L] a produit un faux devis chiffrant le montant des réparations à la baisse.
Bien que régulièrement avisé, Monsieur [D] [L] n’a pas comparu et a fait parvenir ses conclusions en date du 29 octobre 2025 par courrier au greffe du tribunal après les avoir communiqués au demandeur, et avec l’accord du tribunal.
Monsieur [D] [L] demande au tribunal de :
Débouter la Compagnie GROUPAMA RAA de sa demande concernant le paiement de la somme de 990 euros au titre des frais de remplacement de la barrière en bois ;
Le condamner à payer à la Compagnie GROUPAMA RAA la somme de 579,37 euros au titre de la réparation de la véranda ;
Condamner la Compagnie GROUPAMA RAA aux entiers dépens ;
Condamner la Compagnie GROUPAMA RAA à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet de la demande de la Compagnie GROUPAMA RAA au titre des réparations de la barrière, Monsieur [D] [L] explique qu’il ne reconnait pas être responsable des dommages causés à la barrière. Il avance le fait que, s’il a reconnu être à l’origine de l’accident et avoir percuté la véranda, il a refusé de signer l’évaluation des dommages imputables au sinistre sur le procès-verbal de constatation. Par ailleurs, il ajoute que le procès-verbal mentionne dans ces dispositions liminaires qu’il ne peut pas être considéré comme une acceptation des responsabilités éventuelles.
Le défendeur ajoute au soutien de sa demande que la Compagnie GROUPAMA RAA ne rapporte pas la preuve du montant du préjudice au titre du remplacement de la barrière en bois. Il explique que le devis réalisé par le cabinet CET pour le remplacement de la barrière ne se fonde sur aucun devis, fixant le montant des réparations de manière totalement aléatoire.
Au soutien de sa demande d’évaluer à de plus juste proportion la somme demandée par la Compagnie GROUPAMA RAA au titre de la réparation du muret, le défendeur avance que le cabinet CET se fonde sur un seul devis communiqué par Monsieur [Y] [J] [G] pour chiffrer la réparation à 1 671,26 euros. De plus, Monsieur [D] [L] produit un devis de la SARL ALPES RENOV chiffrant les réparations à la somme totale de 579,37 euros.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la somme de 2 661,26 euros
Sur la qualité à agir de la Compagnie GROUPAMA RAA
Aux termes de l’article L121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la Compagnie GROUPAMA RAA, assurance de Monsieur [Y] [J] [G], justifie avoir réglé à son client en date du 11 septembre 2020 la somme de 2661,26 euros (pièce 4) au titre des préjudices matériels qu’il a subis suite à l’accident de voiture du 30 mai 2020.
Ainsi, la Compagnie GROUPAMA RAA est bien subrogée dans les droits de son client, Monsieur [Y] [J] [G], et a qualité à agir contre Monsieur [D] [L].
Sur la responsabilité de Monsieur [D] [L]
Aux termes de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, tout conducteur à l’origine d’un accident de la circulation qui cause à autrui un dommage s’oblige à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès des prétentions.
Aux termes de l’article 1358 du même code, la preuve peut être apportée par tout moyen, hors les cas où la loi en dispose autrement.
Le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire établie à la demande d’une seule des parties, elle doit être corroborée par un autre élément. (Cass. Civ. 2, 13 mars 2025, n°23-18.204, F-D)
concernant les désordres affectant la barrière en bois
En l’espèce, si Monsieur [D] [L] ne conteste pas avoir perdu le contrôle de son véhicule et avoir endommagé la véranda (muret et couvertine) de Monsieur [Y] [J] [G], il réfute être à l’origine des désordres s’agissant de la barrière en bois. En effet, si le procès-verbal de constatation des dommages en lien avec l’accident relève que « sous le choc une barrière a été arrachée et le muret en pierre surmonté d’une couvertine en cuivre de la véranda ont été endommagé » et que Monsieur [D] [L] a signé cette partie relative aux « circonstance et cause du sinistre », l’entête du procès-verbal précise qu'« il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées […] comme une acceptation des responsabilités éventuelles.», de sorte que sa signature ne signifie pas qu’il reconnait sa responsabilité s’agissant des désordres affectant la barrière. Par ailleurs, aucune photographie des désordres allégués n’est produite, et la Compagnie GROUPAMA RAA n’apporte pas d’autre élément objectif permettant de corroborer cette expertise amiable contradictoire, insuffisante à elle seule à apporter la preuve du préjudice s’agissant de la barrière.
Ainsi, la compagnie GROUPAMA RAA, sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 990 euros au titre des frais de remplacement de la barrière en bois.
Concernant le muret et la couvertine
En l’espèce, la Compagnie GROUPAMA RAA apporte à l’appui du procès-verbal de constatation de l’accident, qui évalue le montant du préjudice s’agissant du muret et de la couvertine à 1671,26 euros, un devis, en date du 26 juin 2020, établi par Monsieur [U] [X], d’une entreprise de maçonnerie et terrassement, chiffrant le préjudice au même montant de 1671,26 euros (pièce 2).
En défense, il est produit un devis du 14 février 2025, valable jusqu’au 18 février 2025, adressé aux consorts [J] [G], et dressé par la SAS Alpes Rénov chiffrant le préjudice à 579,37 euros. Il doit être relevé que le fait que ce devis soit adressé à Monsieur et Madame [J] [G], alors qu’il est produit par Monsieur [D] [L] lui-même, et que sa validité ne soit que de quatre jours, interpelle comme le souligne le demandeur (pièce unique du défendeur). De plus, il ressort d’un mail de Madame [W] [B], gérante de la SAS Alpes Rénov (pièce 19), en réponse au conseil de la Compagnie GROUPAMA RAA, que sa société n’a pas réalisé ce devis et dénonce une usurpation d’identité (pièce 18). Ainsi, le devis produit par Monsieur [D] [L] doit être écarté des débats.
Finalement, la Compagnie GROUPAMA RAA apporte la preuve que le préjudice affectant le muret et la couvertine s’élève à 1671,26 euros, par une expertise amiable contradictoire corroborée par un devis de la même teneur.
Monsieur [D] [L] sera condamné à payer à la Compagnie GROUPAMA RAA la somme de 1671,26 euros, au titre des frais de réparation du muret et de la couvertine.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ainsi, les sommes allouées à titre de dommages et intérêt, porteront intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, rien ne s’opposant par ailleurs à la capitalisation des intérêts dès qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La résistance abusive peut résider dans l’abus du droit de défense. Pour que ce droit élémentaire dégénère en abus, le défendeur doit avoir commis une faute dans l’exercice de son droit, qui peut résulter d’un acte de mauvaise foi, ou relever de l’organisation de la défense elle-même.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] a produit un faux devis en défense comme démontré ci-dessus. Par ce comportement, il est l’auteur d’un acte de mauvaise foi, constitutif d’une faute entachant le droit de défense. Ce comportement a nécessairement porté préjudice au demandeur qui a dû à accomplir des démarches afin de mettre en cause la véracité du devis produit.
Ainsi, Monsieur [D] [L] sera condamné à payer la somme de 700 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [D] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sa demande tendant à faire supporter ces frais par le demandeur sera rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ainsi, Monsieur [D] [L], condamné aux dépens, sera condamné à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la Compagnie GROUPAMA RAA.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la Compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 1 671,26 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
DIT que ce montant portera intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès qu’ils seront dus pour une année entière;
DÉBOUTE la Compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE de sa demande de dommages et intérêts de 990 euros au titre des frais de remplacement de la barrière en bois ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la Compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 700 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la Compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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