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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00976 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2NR
AFFAIRE : [L] [C] / [V] [T]
MINUTE N° : 25/00451
DEMANDERESSE
Madame [L] [C]
née le 19 Juillet 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T]
né le 12 Février 1998 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 10 août 2022, Madame [L] [C] a donné en location à Monsieur [V] [T] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 420 €, charges en sus.
Par acte en date du 20 mars 2025, Madame [L] [C] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 30 mai 2025, notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Madame [L] [C] a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail, ou subsidiairement son prononcé,
— la fixation à la somme de 1000 € de l’indemnité d’occupation mensuelle due par le défendeur à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux,
— l’expulsion du défendeur, avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 1596,17 €, outre les termes postérieurs échus impayés et outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025,
— la capitalisation des intérêts,
— la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3500 € au titre de dommages et intérêts,
— la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 2848,78 € et maintient ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [V] [T] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier fait état de la situation d’emploi du défendeur et de l’accompagnement social mis en place afin de solliciter une mesure d’ASLL.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 20 mars 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement ont été apurées, du fait de l’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, dans le délai de deux mois ;
Que la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire doit donc être rejetée ;
Mais attendu qu’en application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une partie à ses obligations ;
Qu’en l’espèce, il est établi que le défendeur est défaillant dans le paiement des loyers et charges, une dette locative existant depuis le mois de janvier 2025, et représentant désormais près de six échéances impayées ;
Qu’il s’agit là d’un manquement grave à son obligation essentielle résultant de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, justifiant que soit prononcée la résiliation du bail ;
Qu’en conséquence, la résiliation du bail sera prononcée et prendra effet, en application de l’article 1229 nouveau du code civil, à la date du 30 septembre 2025, date du dernier arrêté de créance avant l’audience ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur, occupant sans droit ni titre, de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande en paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le défendeur est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 483,53 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs, sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2848,78 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 24 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse ;
Que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 798,08 €, ces intérêts étant capitalisés à compter de la demande dès lors que cette mesure est droit lorsqu’elle est sollicitée ;
Qu’il convient d’autre part de fixer à la somme ci-dessus mentionnée, à défaut de demande de condamnation, l’indemnité mensuelle d’occupation due par le défendeur à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que la demanderesse ne caractérise pas la mauvaise foi du défendeur et ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat, mais pas celui du commandement de payer et de sa signification à la CCAPEX, lesquels ne sont pas des actes nécessaires au prononcé de la résiliation du bail, seule demande accueillie en l’espèce ;
Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [L] [C] de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail la liant à Monsieur [V] [T] ;
PRONONCE à la date du 30 septembre 2025, la résiliation du bail du 10 août 2022 consenti par Madame [L] [C] à Monsieur [V] [T], portant sur un logement situé [Adresse 2] ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [V] [T] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [V] [T] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à Madame [L] [C] la somme de 2848,78 € (DEUX MILLE HUIT CENT QUARANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 798,08 € ;
ORDONNE à compter du 30 mai 2025 la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
FIXE à la somme de 483,53 €, révisable dans les même conditions que le loyer et soumise à régularisation annuelle de charges, l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [V] [T] à Madame [L] [C], à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE Madame [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à Madame [L] [C] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture mais pas celui du commandement du 20 mars 2025 et de sa signification à la CCAPEX ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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