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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 juin 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BATIRENNES dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] c/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.C.I. SELYANE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 juin 2025
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMEF
54G
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Olivier DERSOIR, Me Vincent LAHALLE
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Olivier DERSOIR, Me Vincent LAHALLE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. BATIRENNES dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Bérénice KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
PARTIE INTERVENANTE A LA CAUSE :
S.C.I. SELYANE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Chloé ALLAIN, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 avril 2025, en présence de [C] [N], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 (RG n°24/00535) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de la société civile immobilière (SCI) Seylane et au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) Batirennes, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [M] [W] ensuite remplacé par Monsieur [X] [D] ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 janvier 2025 (RG n°25/00057), à la requête de la SARL Batirennes, à l’encontre de la société anonyme (SA) MAFF Assurances, aux fins de :
— déclarer l’ordonnance de référé du 16 décembre 2024, précitée, commune et opposable à la société MAAF Assurances, assureur de la société BatiRennes ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 23 avril 2025, la SARL Batirennes, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société MAAF assurances, pareillement représentée, a, par conclusions formé les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions déposées à la barre, la société Seylane, représentée par avocat, a indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Seylane est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
Sur l’appel à la cause :
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du même code, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la participation de la société MAAF assurances aux opérations d’expertise judiciaires ordonnées par l’ordonnance de référé du 16 décembre 2024, précitée, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à son encontre.
La demanderesse verse aux débats ses attestations d’assurances responsabilité décennale et multirisque auprès de la société MAAF Assurances pour les années 2023 et 2024 (ses pièces n°6 à 10). En outre la société MAAF Assurances a formé les protestations et réserves d’usage.
Il en résulte que le demandeur justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise judiciaire, déjà en cours, soit déclarée commune à la société MAAF Assurances.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demanderesses une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel en cause.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge de la société Batirennes.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
DECLARONS communes à la société MAAF Assurances les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés aux termes de l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 (RG N°24/00535)
DISONS qu’elle sera tenue d’intervenir en la cause, d’être présente ou représentée aux opérations d’expertise ;
DISONS que la demanderesse lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société MAAF Assurances à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
FIXONS à la somme de 2000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Batirennes devra consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge des demandeurs à l’appel en cause;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière Le Juge des référés
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