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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 mars 2026, n° 24/04371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/04371 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7FM
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Maxime ARBET
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. DES 2 M, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPRORIETE CENTRE COMMERCIAL [Adresse 2] situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice l’agence AGDA ANDREOLETY IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DES 2 M, copropriétaire dans l’ensemble commercial Les GLERIATES a déposé des éléments constituant la casquette du bâtiment, partie commune de la copropriété, sans aucune autorisation. Elle a en outre découpé l’enrobé du sol, portant ainsi atteinte aux voies piétonnes et stationnements également parties communes de la copropriété.
Par ordonnance du 5 août 2021, le juge des référés du tribunal de céans a condamné la société SCI DES 2 M à faire cesser tous travaux illicites portant atteinte aux parties communes, notamment sur la casquette en débord de l’immeuble et sur l’enrobé du sol, et remise en état de caméras de surveillance avec une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble en date du 5 avril 2022.
La SCI DES 2 M n’ayant pas satisfait aux obligations ordonnées par le juge des référés, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de l’exécution aux fins de liquider les astreintes prononcées.
Par jugement du 16 mai 2023, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à la somme de 50 000 euros.
Par jugement du 5 mars 2024, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte provisoire à 60 000 euros.
Aux termes de ces jugements le syndicat bénéficie de deux titres pour une somme globale de 137.000 euros.
Par une 3ème assignation du 25 novembre 2024, le juge de l’exécution a de nouveau été saisi pour une demande de liquidation de l’astreinte à hauteur de 150000 euros Cette dernière procédure est pendante.
Compte tenu des décisions lui profitant devenues définitives, le syndicat aux termes d’une assemblée générale du 20 juin 2024, a voté le mandat donné au syndic pour engager des procédures de saisie immobilière sur les biens propriété de la société SCI DES 2 M.
Par exploit du 12 août 2024, la SCI DES 2 M a assigné le syndicat et sollicite du tribunal la nullité des résolutions N° 11-12-13 et 14 de l’assemblée générale.
Par conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 28 août 2025 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, la Société DES 2 M sollicite du tribunal de :
• Juger recevables les demandes de la société DES 2 M,
• Déclarer nulles les résolutions numéros 11-12-13-14 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété [Adresse 2] en date du 20 juin 2024,
• Condamner le syndicat de la copropriété Centre commercial [Adresse 2] à payer la somme de 5000 euros au bénéfice du demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens,
En réplique, par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, le syndicat de la copropriété Centre commercial [Adresse 2] sollicite du tribunal de :
• Débouter le demandeur de ses prétentions,
• Condamner le demandeur à payer au défendeur la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025. L’affaire appelée à l’audience du 15 janvier 2026 a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1°) Sur la demande d’annulation des résolutions 11-12-13-14 de l’assemblée générale du 20 juin 2024 :
La SCI des 2M a fait valoir dans ses écritures que le vote de ces résolutions n’aurait pas respecté le formalisme permettant la prise en compte du vote de la SCI 2M dans le décompte des votes de l’assemblée générale.
Or aux termes de l’article 19-2 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 il est expressément indiqué que « si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité ».
La société Des 2 M fait valoir, nonobstant la littéralité de ce texte que son vote aurait dû être pris en compte dès lors que le principe de la saisie immobilière portait sur des lots lui appartenant dans la copropriété, mais également sur des biens lui appartenant extérieurs à la copropriété.
Or, compte tenu du débat potentiel sur ce point, et pour prévenir toute difficulté, le syndic a convoqué une nouvelle assemblée générale pour le 29 octobre 2024 aux termes de laquelle le vote de la SCI DES 2 M a été pris en compte dans le décompte des votes qui ont validé la procédure de saisie immobilière tant des lots appartenant à la SCI DES 2 M dans la copropriété que ceux lui appartenant à l’extérieur de cette copropriété, le tout aux termes des résolutions N° 4-5-6 et 7 de ladite assemblée générale du 29 octobre 2024.
En conséquence le vote de ces résolutions prises régulièrement le 29 octobre 2024, rend sans objet la demande de nullité des résolutions prises antérieurement le 20 juin 2024.
En conséquence la SCI des 2M sera déboutée de ses prétentions devenues sans objet eu égard aux modalités de vote en application de l’article 19-2 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.
2°) Sur le caractère disproportionné et incomplet des résolutions portant décision de saisie immobilière :
En application des dispositions de l’article 11 -11ème du décret du 17 mars 1967, le projet de résolution portant saisie immobilière doit notamment mentionner le montant de la mise à prix et le montant des sommes dues, ce qui permet d’apprécier les chances de récupération de la créance du syndicat en fonction de la consistance du patrimoine du débiteur, des mesures d’exécution déjà pratiquées, de la valeur des immeubles à saisir et de leur situation hypothécaire.
En l’espèce les résolutions portant décision de saisie immobilière ne sont aucunement disproportionnées au regard des montants cumulés pour un montant minimum de 137.000 euros compte tenu des décisions sus rapportées du juge de l’exécution.
Il est constant que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant notamment des créances liquides et exigibles est en droit de poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur, sans être tenu de privilégier une voie d’exécution déterminée.
En l’espèce eu égard à l’importance de la dette et à la persistance du défaut de paiement, la mise en œuvre d’une procédure de saisie immobilière régulièrement adoptées ne saurait être regardée comme manifestement excessive ni constitutive d’un abus du droit de poursuite.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la disproportion engendrée par une procédure de saisie immobilière sera écarté.
Les résolutions votées et notamment les résolutions complémentaires prises le 29 octobre 2024 contiennent les indications exigées et conformes aux exigences tant des articles 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 et articles 11 -11ème et 55 du décret du 17 mars 1967 que de celles du code des procédures d’exécution (article L 111-1 et L 111-7. Elles indiquent le montant des créances et désignent un avocat pour représenter le syndicat dans ces procédures.
En conséquence la SCI DES 2 M sera déboutée de ses prétentions quant à l’éventuelle irrégularité des diverses résolutions décidant de la mise en œuvre d’une procédure de saisie immobilière.
2°) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SCI DES 2 M succombe en la présente instance.
Elle sera condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats en la cause, et sera condamnée à payer au bénéfice du syndicat de copropriété une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en première instance,
DÉBOUTE la Société SCI DES 2 M de sa demande d’annulation des résolutions 11-12-13-14 de l’assemblée générale du 20 juin 2024,
La DÉBOUTE de sa demande fondée sur le caractère disproportionné et incomplet des résolutions,
La CONDAMNE à payer au bénéfice du syndicat de copropriété de l’immeuble ensemble commercial Les GLERIATES une somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Les 2M aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats en la cause,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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