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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 22/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [D] [U]
(2 76 02 14 188 122 25)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DU CALVADOS
N° RG 22/00554 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IH5D
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Madame [D] [U]
9 allée de l’Alberta
14123 IFS
Représentée par Me LAUNAY,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [O] [W] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 28 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [D] [U]
— Me Christophe LAUNAY
— CPAM DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête déposée au greffe le 30 décembre 2022, Mme [D] [U], représentée par son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social) d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados prise en sa séance du 2 novembre 2022, confirmant le refus de la caisse du 16 août 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 4 mars 2022.
A l’audience du 16 septembre 2025, Mme [U], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions datées du 17 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens.
Elle demande à la juridiction de :
— Dire et juger que les lésions dont elle a été victime le 4 mars 2022 présentent le caractère d’un accident du travail ;
— Dire et juger que la CPAM du Calvados sera tenue de prendre en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle ;
— Dire et juger que le jugement à intervenir et l’accident du travail dont elle a été victime le 4 mars 2022 sont opposables à l’établissement le CROUS de Normandie ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner la CPAM du Calvados à lui verser la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM du Calvados aux dépens.
De son côté, la CPAM du Calvados a soutenu ses conclusions en date du 30 mai 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens. La caisse a sollicité le débouté de toutes les demandes de la requérante et la confirmation de la décision de refus de prise en charge du 6 août 2022.
Motivation
En droit, l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
L’accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d’ordre physique ou psychique survenue à l’occasion du travail.
Il est constant que constitue un accident du travail : « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. »
Ainsi, l’accident du travail se définit par trois critères : un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine, une lésion corporelle et un fait lié au travail.
Ainsi, est présumé accident du travail celui qui se produit au temps et au lieu du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est-à-dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, un certificat médical initial d’accident du travail a été établi le 6 mars 2022 par un médecin de la polyclinique du parc de Caen (14), faisant état d'« une tendinite genou droit » au préjudice de Mme [U], agent de service au sein du CROUS de NORMANDIE basé à Hérouville-Saint-Clair (14).
Le 7 mars 2022, l’employeur régularisait une Déclaration d’accident du travail (DAT) mentionnant que la victime utilisait la monobrosse ; douleur genou droit.
Selon cette déclaration, l’accident serait survenu le 4 mars 2022 dans les locaux du CROUS Hérouville BAT B (14). Les horaires de travail le jour de l’accident étaient de 7h45 à 12h30 et de 13h15 à 16h30. L’accident aurait été connu le 14 janvier 2022 ( ?) à 15 heures et inscrit au registre d’accidents du travail bénins le 14 janvier 2022 ( ?).
L’employeur a émis des réserves mentionnant que : « l’intéressée n’a pas signalé en date du 04/03 cette douleur et n’a pas respecté les règles d’utilisation du matériel où la demande est formelle d’une utilisation en binôme ».
La caisse a procédé à des investigations en envoyant un questionnaire à l’assurée et à son employeur.
L’assurée a répondu le 5 juillet 2022 et l’employeur le 9 août 2022.
Par décision du 16 août 2022, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif qu’ « il ne s’agit pas d’un accident caractérisé au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, soit une action soudaine et violente, mais par une action lente, continue et progressive ».
Il ne peut y avoir d’accident du travail sans lésion corporelle rattachable de façon certaine à une action soudaine.
En l’espèce, dans le questionnaire qu’elle a rempli, l’assurée expose que sa douleur est apparue de façon lente et progressive.
Les déclarations de Mme [U] sur les circonstances de l’accident ne sont pas corroborées par les éléments versés aux débats.
Il s’est écoulé plusieurs jours entre l’événement du vendredi 4 mars 2022 et la constatation médicale du lundi 6 mars 2022.
L’employeur a été informé tardivement, soit le 7 mars 2022.
Il n’est pas établi de lésion corporelle rattachable de façon certaine à une action soudaine.
Il n’existe pas non plus de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Pour l’ensemble de ces motifs, la décision de rejet de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados du 16 août 2022, maintenue par la commission de recours amiable sera confirmée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U], partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados du 16 août 2022 de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Mme [D] [U] indiqué comme survenu le 4 mars 2022, maintenue par la commission de recours amiable en sa séance du 2 novembre 2022,
DEBOUTE Mme [D] [U] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Mme [D] [U] aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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