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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 sept. 2025, n° 25/02440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02440 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPIO Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [W]
Dossier n° N° RG 25/02440 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPIO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE en date du 15 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [D] [N], né le 24 Avril 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] [N] né le 24 Avril 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 26 septembre 2025 par M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE notifiée le 26 septembre 2025 à 19 heures 06 ;
Vu la requête de M. [D] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 29 Septembre 2025 à 19 heures 05 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 septembre 2025 reçue et enregistrée le 29 septembre 2025 à 15 heures 46 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [M] [D] [C], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Laure GALINON, avocat de M. [D] [N], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[D] [N], né le 24 avril 2005 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France en 2022, où vivent ses parents (à [Localité 4]), il a une sœur restée en Algérie.
Dès le 15 juin 2023, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire (OQTF) dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi, prononcé par le préfet de police de Paris, notifié à l’intéressé le jour même à 19h50, complété par arrêté préfet de Tarn-et-Garonne du 23 septembre 2025 portant interdiction de retour pendant 3 ans, notifié le jour même à 14h10, alors que l’intéressé se trouvait en garde à vue.
A sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 3] où il était placé en détention provisoire dans l’attente d’une comparution immédiate, [D] [N] a fait l’objet le 26 septembre 2025 d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de Tarn-et-Garonne et notifiée à l’intéressé le jour même à 19h06.
Par requête datée du 29 septembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le jour même à 15h46, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [D] [N] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête datée du 29 septembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le jour même à 19h05, le conseil de [D] [N] a soulevé les moyens suivants : défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté.
A l’audience de ce jour, les parties ont tenu les positions suivantes :
[D] [N] indique qu’il est revenu en France juste pour récupérer des papiers. Il affirme souhaiter désormais être éloigné vers l’Algérie. Il indique ne plus avoir de carte de résident en Espagne.
Le conseil de [D] [N] allègue de l’absence de perspectives d’éloignement de son client et maintient les termes généraux de sa contestation écrite.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
I. Sur la contestation de l’arrêté de placement
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense s’en réfère à sa contestation écrite selon laquelle « la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant », sans autre explication, ni aucune pièce.
Or il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Tel n’est pas le cas par l’intéressé.
Par ailleurs, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [D] [N] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France en 2022
Constitue une menace pour l’ordre public vu les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue
A déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine où il n’est pas dépourvu d’attaches
Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
N’a pas de garanties de représentation suffisantes, ni adresse effective et permanente
Est célibataire et sans enfant à charge
Les éléments listés ci-dessus, certes succincts, tels qu’ils ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 26 septembre 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [D] [N], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce, en l’absence de pièces versées à l’audience par l’étranger.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les démarches ont été entreprises par la préfecture, mais il est plaidé l’absence de perspectives d’éloignement en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Mais dès lors que les autorités consulaires compétentes, sur lesquelles l’administration française n’a aucun pouvoir de contrainte, ont été rapidement saisies dès le 26 septembre 2025 (le jour même de la notification de l’arrêté de placement) et valablement puisque les pièces nécessaires ont été transmises (mesure d’éloignement complété par l’arrêt portant interdiction de retour, audition de l’étranger, planche photographique), ces seuls éléments permettent à la juridiction de statuer, laquelle n’a pas à faire état de considérations politiques et diplomatiques dont l’appréciation excéderait ses pouvoirs.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de Tarn-et-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [D] [N] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [D] [N] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Tarn-et-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention.
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [D] [N] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 30 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02440 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPIO Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 2]
Monsieur M. [D] [N] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 30 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : etrangers.ca-toulouse@justice.fr) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le retenu comprend ;
le 30 septembre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de [M] [D] [C], interprète en arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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