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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 22/08121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Janvier 2026
N° RG 22/08121 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X2FJ
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [I] , [R] [F] épouse [I] agissant tant en leur nom qu’en qualité de représentante légale de leur fils mineur, [B] [I]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Caisse La CPAM d’HAINAUT, Mutuelle CHORALIS MUTUELLE LE LIBRE CHOIX
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [R] [F] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légale de leur fils mineur
[B] [I] né le [Date naissance 3] 2015
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Béatrice PEREZ de la SELAS NP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1101
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CPAM D’HAINAUT
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante
Mutuelle CHORALIS MUTUELLE LE LIBRE CHOIX
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillante
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Murielle PITON, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2016, au niveau de la route départementale 649 en direction de [Localité 10], alors qu’il se trouvait conducteur de sa motocyclette, M. [N] [I] a été victime d’un accident de circulation, consistant en un accident de trajet, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société anonyme Aviva.
C’est dans ce contexte que, par actes des 14 et 26 septembre 2022, M. [N] [I] et Mme [R] [F] épouse [I], agissant tant en leur nom qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [B] [I], ont fait assigner la société Aviva, désormais dénommée Abeille Iard & santé, devant ce tribunal, en la présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Hainaut et de la mutuelle Choralis le libre choix, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, M. [N] [I] et Mme [R] [F] épouse [I], agissant tant en leur nom qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [B] [I], sollicitent du tribunal de :
recevoir M. [N] [I] en toutes ses demandes ; condamner la société Abeille Iard & Santé venant aux droits de la société Aviva à réparer l’entier préjudice subi par M. [N] [I] ; Et en conséquence :
condamner la société Abeille Iard & Santé à payer à M. [N] [I] la somme de 85 899,33 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, se décomposant de la manière suivante : 246,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles,800 euros au titre des frais divers, 1 160 euros au titre de l’assistance en tierce personne temporaire, 721,20 euros au titre des pertes de gains actuels, 6 139,47 euros au titre des dépenses de santé futures, 5 482,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 30 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; condamner la société Abeille Iard & Santé à payer à Mme [R] [I] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;condamner la société Abeille Iard & Santé à payer à Mme [R] [I] la somme de 3 959,68 euros au titre de son préjudice matériel ; condamner la société Abeille Iard & Santé à payer à M. [N] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Abeille Iard & Santé à payer à Mme [R] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Abeille Iard & Santé en tous les dépens.
Ils font essentiellement valoir qu’en application de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la simple implication d’un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation suffit à rendre recevable la victime de cet accident à invoquer son droit à indemnisation ; qu’il n’est pas contesté que le véhicule conduit par M. [M] est impliqué dans l’accident et que ce dernier lui a coupé la route ; qu’à la date de l’accident, la circulation inter-file des motos faisait l’objet d’une tolérance administrative ; que M. [N] [I] n’a jamais franchi les zébras car il se trouvait au moment de l’accident sur sa voie de circulation ; que la distance latérale de sécurité pour procéder à un dépassement ne s’applique pas en cas de remontée de file en motocyclette en cas d’embouteillage ; que la défenderesse n’apporte aucune pièce permettant de rapporter la preuve d’une faute.
A titre subsidiaire, ils soutiennent qu’il n’y a aucun lien causal entre les prétendues fautes de M. [I] et l’accident subi, M. [M] ayant décidé de faire demi-tour sur des zébras, sans avoir actionné son clignotant au préalable et sans avoir vérifié qu’il pouvait le faire sans danger.
Ils détaillent ensuite poste par poste les préjudices subis par M. [N] [I] et son épouse Mme [R] [F] dont ils demandent réparation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, la société Abeille Iard & Santé sollicite du tribunal de :
réduire le droit à indemnisation de M. [N] [I] au regard de sa faute de conduite à hauteur de 50% ;fixer l’indemnisation de M. [N] [I] avant réduction de son droit à indemnisation et déduction de la créance de la CPAM de la façon suivante : dépenses de santé actuelles : déboutéfrais divers : débouté885 euros au titre de l’assistance en tierce personne temporaire, 721,20 euros au titre des pertes de gains actuels, dépenses de santé futures : déboutéincidence professionnelle : déboutéSubsidiairement : 5 000 euros, 4 568,74 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément : débouté débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ; Soit après réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50% et déduction de la créance CPAM :
fixer l’indemnisation de M. [I] de la façon suivante : dépenses de santé actuelles : débouté400 euros au titre des frais divers, 442,50 euros au titre de l’assistance en tierce personne temporaire, 360,60 euros au titre des pertes de gains actuels, dépenses de santé futures : débouté, incidence professionnelle : débouté, 2 284,37 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément : débouté ; débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ; donner acte à M. [I] de ce qu’il ne soutient plus sa demande de condamnation au titre du doublement des intérêts, abandonnant les prétentions sur ce fondement ; débouter M. [I] du surplus de ses demandes ; ramener les demandes formulées par Mme et M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; ordonner toutes condamnations en deniers ou quittances ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que M. [I] a effectué le dépassement d’une file de véhicules alors que la présence de zébras interdisait cette manœuvre ; que la circulation inter files des motocyclettes était au jour de l’accident interdite dans la région Hauts-de-France ; qu’il n’a pas respecté la distance minimale d'1,50 mètres lors d’un dépassement hors agglomération ; qu’il a partant commis une faute de conduite manifeste de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
Sur l’indemnisation des préjudices, elle répond poste par poste aux préjudices invoqués, qui doivent, selon elle, être ramenés à de plus justes proportions, ou bien être rejetés. Elle s’oppose notamment à la réparation du préjudice d’affection et du préjudice matériel allégués par Mme [I] faisant valoir que la loi du 5 juillet 1985 a pour unique objectif d’indemniser les victimes directes et non les victimes indirectes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions notifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM d’Hainaut et la Mutuelle Choralis Le libre choix, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Dès lors les mentions tendant à voir « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
Selon l’article 4 de cette même loi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (2e Civ., 4 décembre 2008, pourvoi n° 07-20.927 ; 2e Civ., 22 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.489 ; 2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-14.285).
La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut en application de l’article 9 du code de procédure civile.
L’article 6 de la loi précitée dispose par ailleurs que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En vertu de l’article R. 412-19 du code de la route, dans sa version applicable au présent litige, lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.
Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d’un cycle dans les conditions prévues par l’article R. 414-4.
L’article R. 412- 23, I, du code de la route, dans sa version applicable au litige, prévoit que lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation :
1° S’il s’agit de voies de circulation générale non spécialisées, tout conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir ces lignes qu’en cas de dépassement, dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre, ou lorsqu’il est nécessaire de traverser la chaussée ;
2° S’il s’agit d’une voie de circulation réservée à certaines catégories d’usagers, les autres usagers ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l’aborder.
L’article R. 412-24 du code de la route, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s’établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file.
Toutefois, les changements de voies de circulation sont possibles pour préparer un changement de direction et doivent être effectués en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules.
L’article R. 414-4 du code de la route prévoit que :
I. – Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
II. – Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.
III. – Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser.
IV. – Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal.
En l’espèce, il est constant que la motocyclette conduite par M. [N] [I] a percuté le véhicule conduit par M. [M] et assuré auprès de la société Abeille Iard & Santé, ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Si la défenderesse ne conteste pas cette implication, elle soutient que la victime a commis des fautes de conduite.
Au sein du constat amiable, qu’il a été seul à signer, M. [M] indique avoir été contraint de se déporter sur la gauche à la suite d’un freinage brusque du véhicule devant le sien et que la motocylette conduite par M. [N] [I] est venue percuter son véhicule, précisant que « la moto arrivait de l’arrière, elle était en train de doubler ».
En outre, il apparait sur le croquis qu’il a réalisé que la motocylette circulait sur la zone de zébras.
M. [N] [I] explique dans un écrit daté du 1er décembre 2016, et joint au constat amiable d’accident, qu’il n’a pas signé le constat amiable n’étant pas d’accord sur les circonstances de l’accident. Il indique notamment : « j’étais en moto et je remontai la file de voitures entre les voitures et la ligne du zebra. J’étais sur la voie de circulation (les remontées de file étant « tolérées »). Je roulais à faible vitesse. […] », précisant que le choc avait eu lieu « au bord du zebra ».
Il n’est donc pas contesté par le demandeur qu’il circulait entre les files au moment de l’accident. Si ce dernier soutient qu’il existait une tolérance administrative, il convient de relever que l’article 1er du décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files ne concernait que les départements des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Rhône et de la région Ile-de-France, à l’exclusion de celui du Nord, département du lieu de l’accident ; que partant, la circulation inter-files était, à la date de l’accident, contraire à plusieurs dispositions du code de la route susvisées et notamment les obligations faites aux conducteurs de circuler sur la partie droite de la voie de circulation, de rester dans leur file en cas de circulation ininterrompue et de se déporter suffisamment en cas de dépassement pour ne pas risquer de heurter le véhicule dépassé.
La circulation inter-files pratiquée par M. [N] [I] n’était donc ni autorisée, ni même tolérée et est constitutive d’une faute de conduite, peu important qu’il se soit trouvé ou non sur les zebras au moment de l’accident et peu important le comportement de M. [M].
Au vu de sa gravité, cette faute de conduite, qui est à l’origine de son dommage, justifie de réduire son droit à indemnisation, et partant, celui de son épouse, victime par ricochet, de 50%.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Abeille Iard & Santé, qui ne dénie pas sa garantie, à indemniser les conséquences dommageables de l’accident dans la limite de 50%, selon les modalités qui seront fixées ci-après.
Sur les préjudices subis par M. [N] [I]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [N] [I], âgé de 27 ans lors des faits, et de 29 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée le 7 décembre 2018 dans le rapport d’expertise, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
Sur les préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [N] [I] sollicite la somme de 246,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Abeille Iard & Santé s’y oppose, considérant que M. [N] [I] ne fournit pas de décompte précis et qu’il est établi qu’il bénéficie de la prise en charge d’une mutuelle qui est nécessairement intervenue.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à la somme de 33 244,56 euros, décomposée comme suit :
frais hospitaliers : 22 517,89 euros, frais médicaux : 4 890,69 euros, frais pharmaceutiques : 1473,07 euros, frais d’appareillage : 568,76 euros, frais de transport : 3 794,15 euros
S’agissant des dépenses de santé actuelles que M. [N] [I] dit avoir exposé à hauteur de 159,45 euros, il convient de relever qu’il produit aux débats les bordereaux de remboursement de la CPAM ainsi qu’un décompte précis.
S’agissant de la demande concernant le remboursement des orthèses plantaires, M. [N] [I] justifie, par la production d’une facture du 6 décembre 2018, avoir exposé la somme de 86,71 euros restée à sa charge, de sorte qu’il est fondé à en obtenir l’indemnisation.
Si la défenderesse soutient que la mutuelle du demandeur a nécessairement pris en charge les dépenses de santé actuelles, elle n’en rapporte pas la preuve, étant relevé au demeurant que cette dernière, appelée dans la cause, n’a fait valoir aucune créance.
Il convient ainsi de retenir des dépenses de santé actuelles à hauteur de 16 745,36 euros après application de la réduction du droit à indemnisation [(33 244,56 + 246,16) x 50%] et, compte tenu du droit de préférence de la victime, d’allouer à M. [N] [I] la somme de 246,16 euros, ce qui laisse un reliquat de 16 499,20 euros pour la CPAM (16 745,36 euros – 246,16 euros).
— Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
Le demandeur sollicite la somme de 800 euros au titre des frais exposés dans le cadre de son assistance par un médecin conseil.
La défenderesse s’y oppose, faisant valoir que le docteur [E] [Z] n’était pas présent lors des opérations d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. [N] [I] n’était pas assisté d’un médecin conseil lors des opérations d’expertise.
Dès lors, il convient de relever que les honoraires du docteur [E] [Z] ne relèvent pas du poste relatif aux frais divers, mais des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
— [Localité 12] personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [N] [I] sollicite la somme de 1 160 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La défenderesse évalue ce préjudice à la somme de 885 euros, soit 442,50 euros, après réduction du droit à indemnisation, retenant un taux horaire de 15 euros.
Il ressort de l’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, une gêne temporaire partielle de classe 4 du 10 décembre 2016 au 15 janvier 2017 et une gêne temporaire de classe 3 du 18 février 2017 au 12 mai 2017.
Les experts ont retenu la nécessité d’une aide à la personne :
« Durant la classe 4 : 2 h par jour (durant la phase de fauteuil roulant : il doit être aidé pour se déplacer et au quotidien pour toutes les activités nécessitant un déplacement)Durant la classe 3 : 2 h par semaine ».
Dès lors, et s’agissant d’une aide non spécialisée et échue, il sera retenu un taux horaire de 18 euros et une périodicité de 365 jours (52 semaines).
Il y a donc lieu d’évaluer ce poste de préjudice de la manière suivante :
du 10 décembre 2016 au 15 janvier 2017 : 37 jours x 2 heures x 18 euros = 1 332 euros,du 18 février 2017 au 12 mai 2017 : 84/7 x 2 heures x 18 euros = 432 euros, Soit un total de : 1 764 euros, réduit à la somme de 882 euros [1764 x 50%], après réduction du droit à indemnisation.
Il sera donc alloué la somme de 882 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [N] [I] sollicite la somme de 721,20 euros, correspondant à la perte de sa prime d’intéressement.
La défenderesse ne s’y oppose pas, sous réserve d’appliquer la réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours versé par la CPAM que M. [N] [I] a perçu la somme de 17 876,76 euros au titre des indemnités journalières versées du 25 novembre 2016 au 9 juillet 2017.
Il convient par ailleurs de relever que M. [N] [I] a bénéficié d’un maintien de salaire, mais qu’il n’a pas perçu sa prime d’intéressement d’un montant de 721,20 euros net, ainsi que l’atteste son employeur.
Il convient ainsi de retenir une perte de gains professionnels actuels à hauteur de 9 298,98 euros après application de la réduction du droit à indemnisation [(17 876,76 euros + 721,20 euros) x 50%] et, compte tenu du droit de préférence de la victime, d’allouer à M. [N] [I] la somme de 721,20 euros, ce qui laisse un reliquat à hauteur de 8 577,78 euros pour la CPAM (9 298,98 euros – 721,20 euros).
— Dépenses de santé futures
Il s’agit de frais médicaux (notamment appareillage) exposés après la date de consolidation de l’état de santé.
M. [N] [I] sollicite la somme de 6 139,47 euros au titre des dépenses de santé futures se décomposant comme suit :
80 euros pour une genouillère pour le ski, 6 059,47 euros pour une paire de semelles orthopédiques deux fois par an.
La société Abeille Iard & Santé s’y oppose, faisant valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une pratique effective du ski et, s’agissant des semelles orthopédiques, que cette dépense a nécessairement donné lieu à une prise en charge par sa mutuelle.
En l’espèce, les experts ont retenu des frais futurs consistant en une genouillère pour la pratique du ski et en une paire de semelles orthopédiques deux fois par an.
Il résulte de l’état de ses débours que la CPAM a évalué les dépenses futures à une somme de 17 639,47 euros.
Il convient de relever que M. [N] [I] ne démontre pas la pratique effective du ski, de telle sorte que la demande relative au coût d’une genouillère sera rejetée.
En revanche, M. [N] [I] produit une facture pour deux paires de semelles orthopédiques pour un montant total de 130 euros dont 86,71 euros sont restés à sa charge. Si la défenderesse soutient qu’une prise en charge a été effectuée par la mutuelle de M. [N] [I], elle n’en rapporte cependant pas la preuve.
Dès lors, l’indemnité revenant à la victime peut être calculée comme suit :
arrérages échus du 7 décembre 2018 au 07 janvier 2026 : 86,71 x 7, 07 ans = 613,03 euros, arrérages à échoir à compter du jour du jugement : 86,71 x 44,197 (euro de rente viagère GP 2022 à 0% pour un homme de 36 ans à la date du délibéré): 3 832,32 euros,total : 4 445,35 euros.
Il convient ainsi de retenir des dépenses de santé futures à hauteur de 11 042,41 euros après application de la réduction du droit à indemnisation [(17 639,47 euros + 4 445,35 euros) x 50%] et, compte tenu du droit de préférence de la victime, d’allouer à M. [N] [I] la somme de 4 445,35 euros, ce qui laisse un reliquat à hauteur de 6 597,06 euros pour la CPAM (11 042,41 euros – 4 445,35 euros).
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
M. [N] [I] sollicite la somme de 60 000 euros.
La société Abeille Iard & Santé s’oppose à la reconnaissance de ce poste de préjudice.
En l’espèce, il convient de relever que les experts n’ont pas retenu d’incidence professionnelle.
Si M. [N] [I] produit aux débats un avis médico-légal du docteur [E] [Z] qui retient une pénibilité au travail du fait des séquelles, ce dernier n’est corroboré par aucun autre élément, étant relevé que l’avis de la médecine du travail produit est antérieur à la date de la consolidation.
En conséquence, il ne sera pas retenu d’incidence professionnelle.
2.2 Sur les préjudices extrapatrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [N] [I] sollicite une somme de 5 482,50 euros retenant un taux journalier de 30 euros.
La société Abeille Iard & Santé évalue ce préjudice à la somme de 4 568,75 euros, retenant un taux horaire de 25 euros, soit 2 284,37 après application du partage de responsabilité.
Compte tenu des périodes retenues par les experts, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total du 24 novembre 2016 au 9 décembre 2016 et du 16 janvier 2017 au 17 février 2017 (49 jours) : 49 x 28 = 1 372 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 75% du 10 décembre 2016 au 15 janvier 2017 (37 jours) : 37 x 28 x 0,75 = 777 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 18 février 2017 au 12 mai 2017 (84 jours) : 84 x 28 x 0,50 = 1 176 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 13 mai 2017 au 25 juin 2017 (44 jours) : 44 x 28 x 0,25 = 308 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 26 juin 2017 au 7 décembre 2018 (530 jours) : 530 x 28 x 0,10 = 1 484 euros,
Total : 5 117 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient l’octroi d’une somme de 2 558,50 euros, après réduction du droit à indemnisation (5 117 euros x 50%).
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [N] [I] demande une somme de 30 000 euros.
La société Abeille Iard & Santé évalue ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros, soit 4 000 euros après réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, les souffrances endurées, cotées à 3,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, sont caractérisées par les différentes lésions, les hospitalisations, les interventions et la longue phase de rééducation.
Elles seront évaluées à la somme de 8 000 euros, soit 4 000 euros après réduction du droit à indemnisation (8 000 euros x 50%).
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [N] [I] sollicite la somme de 2 000 euros.
La société Abeille Iard & Santé évalue ce préjudice à la somme de 1 000 euros, soit 500 euros après réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, les experts, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, ont retenu un préjudice esthétique temporaire pendant la période de fauteuil roulant soit du 10 décembre 2016 au 15 janvier 2017.
Il convient de relever en outre qu’il ressort de l’expertise que M. [N] [I] s’est déplacé avec deux cannes du 18 février 2017 au 12 mai 2017.
En conséquence, ce préjudice sera évalué à la somme de 2 000 euros, soit 1 000 euros après réduction du droit à indemnisation (1 000 x 50%).
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [N] [I] sollicite la somme de 30 000 euros.
La défenderesse offre une somme de 9 000 euros, après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 50%.
En l’espèce, le rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10 % au regard des séquelles de la victime.
Cette dernière était âgée de 29 ans à la date de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 2 255.
Il sera en conséquence alloué la somme de 11 275 euros [(10 x 2 255) x 50%] , après réduction du droit à indemnisation.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [N] [I] sollicite la somme de 5 000 euros.
La société Abeille Iard & Santé estime que ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 1 000 euros, soit 500 euros après application de la réduction du droit à indemnisation.
Fixé à 1/7 par les experts, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, du fait de cicatrices, il justifie l’octroi de la somme de 2 000 euros, soit la somme de 1 000 euros après application de la réduction du droit à indemnisation (2 000 euros x 50%).
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [N] [I] sollicite la somme de 5 000 euros.
La société Abeille Iard & Santé s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
En l’espèce, M. [N] [I] ne communique aucun élément de nature à établir la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisirs avant l’accident.
La demande tenant à la réparation d’un préjudice d’agrément n’étant pas justifiée, celle-ci sera rejetée.
Sur les préjudices subis par Mme [R] [F]
Pertes de gains
Mme [R] [F] demande la somme de 3 111, 04 euros en réparation de la perte de salaire liée à une réduction de son temps de travail à 75% afin de s’occuper de son époux et de leurs deux enfants durant 8 mois.
La société Abeille Iard & Santé s’y oppose, considérant que la loi du 5 juillet 1985 n’a vocation qu’à l’indemnisation des victimes directes ou des ayants droit en cas de décès.
En l’espèce, si la loi du 5 juillet 1985 permet l’indemnisation des victimes par ricochet, Mme [R] [F] ne démontre pas la nécessité d’une réduction de son temps de travail afin de s’occuper de son époux, ce poste de préjudice étant déjà au demeurant indemnisé au titre du poste de l’assistance par tierce personne temporaire.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Frais divers
Mme [R] [F] sollicite la somme de 848,64 euros au titre de ses déplacements afin de rendre visite à son époux hospitalisé.
La société Abeille Iard & Santé s’y oppose considérant que la loi du 5 juillet 1985 n’a pas vocation à indemniser les victimes indirectes.
En l’espèce, il est produit aux débats le certificat d’immatriculation du véhicule mentionnant le nom de Mme [F] [R] ainsi que le détail de ses déplacements.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande à hauteur de 848,64 euros, soit la somme de 424,32 euros après application de la réduction du droit à indemnisation.
Sur le préjudice d’affection
Mme [R] [F] allègue d’un préjudice moral résultant d’avoir vu son conjoint gravement blessé et d’avoir souffert de l’absence de ce dernier hospitalisé pendant plusieurs semaines et sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros.
La société Abeille Iard & Santé s’y oppose considérant que le préjudice moral s’entend uniquement lorsque la victime est décédée.
Sur ce, les souffrances éprouvées par M. [N] [I] et les séquelles qu’il conserve à la suite de l’accident ont nécessairement engendré des souffrances à sa conjointe qui sont constitutives d’un préjudice moral.
Cette situation sera réparée par l’allocation d’une somme de 4 000 euros, soit 2 000 euros après application de la réduction du droit à indemnisation.
***
Enfin, rien ne justifie d’ordonner toutes condamnations en « deniers ou quittances », de telle sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société Abeille Iard & Santé, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Abeille Iard & Santé, condamnée aux dépens, devra verser à M. [N] [I] la somme de 3 800 euros, en ce compris les honoraires de son médecin conseil dûment justifiés d’un montant de 800 euros et rendus nécessaires par la défense de ses droits, justifiant que ne leur soit pas appliqué la réduction de moitié, et à Mme [R] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la faute de conduite commise par M. [N] [I] lors de la survenance de l’accident de la circulation du 24 novembre 2016 réduit de 50% son droit à indemnisation ;
Condamne la société anonyme Abeille Iard & Santé à payer à M. [N] [I] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, après application de la réduction du droit à indemnisation :
— 246,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 882 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 721,20 au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 4 445,35 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 2 558,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 11 275 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Condamne la société anonyme Abeille Iard & Santé à payer à Mme [R] [F] les sommes suivantes, après application de la réduction du droit à indemnisation :
424,32 euros au titre des frais divers,2 000 euros au titre du préjudice d’affection,
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut imputable à l’accident comme suit :
16 499,20 euros au titre des dépenses de santé actuelles,8 577,78 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,6 597,06 euros au titre des dépenses de santé futures,
Condamne la société anonyme Abeille Iard & Santé aux dépens de l’instance,
Condamne la société anonyme Abeille Iard & Santé à verser à M. [N] [I] la somme de 3 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Abeille Iard & Santé à verser à Mme [R] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Décret n°2015-1750 du 23 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code des assurances
- Code de la route.
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