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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00813 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBYM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [M] [I]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 AVRIL 2026
N° RG 25/00813 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBYM
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
M. [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [Q], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [P] [F], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Y] [V], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 25/00813 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBYM
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) la prise en charge des frais de transports pour des trajets effectués notamment en train, voiture personnelle, taxi non conventionné entre le 23 juillet 2024 et le 17 octobre 2024 pour un montant total de 1 453,20 euros.
Par décision en date du 22 novembre 2024, la caisse a notifié à M. [I] un avis défavorable aux motifs que les demandes de prestations ne comportent pas les informations nécessaires à leur remboursement. Cette décision a été confirmée par la caisse le 29 janvier 2025.
Contestant le bien-fondé de ces décisions, M. [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui dans sa séance du 16 octobre 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse lui refusant la prise en charge de ses frais de transport.
Dans l’intervalle, par requête reçue au greffe le 15 mai 2025, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Versailles, aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I], comparant en personne, maintient sa demande de prise en charge des frais de transports pour les trajets qu’il a réalisé entre le 23 juillet 2024 et le 17 octobre 2024 pour un montant total de 1 453,20 euros.
Il précise avoir été soigné pour un cancer et que ce n’est pas, par convenance personnelle, que son médecin lui a prescrit des possibilités de transports. Il ajoute avoir à ce jour une carte de mobilité inclusion. Il indique ne pas être au courant des différentes procédures concernant la prise en charge des frais de transport et précise que les taxis « Bolt » sont le moins chers.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge des frais des transports litigieux et de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles R.322-10, R.322-10-4 et R.322-10-5 du code de la sécurité sociale, que certains des transports excédaient 150 kilomètres, rappelant que M. [I] a sa résidence principale en Île-de-France, et estimant que c’est un choix de sa part que d’aller dans sa résidence secondaire à [Localité 3] pendant sa prise en charge.
Elle fait également valoir, au visa de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, que le refus de prise en charge des transports effectué en taxis non conventionnés est bien-fondé, rappelant que le taxi « Bolt » n’était pas signataire d’une convention avec elle.
MOTIFS
1. Sur le refus de prise en charge des frais de transports
Aux termes des dispositions de l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, « Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.[…] »
Ainsi, les frais de transport ne peuvent être pris en charge que si les assurés se trouvent dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins appropriés et s’ils entrent dans l’un des cas énumérés limitativement.
L’article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport.
L’article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R. 322-10 ; […].
Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres. L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable ».
Aux termes des dispositions de l’article R.322-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.- Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l’article R.322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
II.- Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
Le tarif kilométrique servant de base au remboursement par l’assurance maladie des moyens de transport individuels visés au II de l’article R.322-10-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,30 euro.
L’article L.322-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie.
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, les sept prescriptions médicales versées aux débats ont été complétées par le Dr [E] le 20 juin 2024, dans le cadre de soins liés à une affection de longue durée. Il s’agissait :
— d’un transport aller-retour et itératif entre le domicile de M. [I] et la clinique [Etablissement 1] puis retour à domicile après passage à la clinique [Etablissement 2], sans indication de la date de réalisation. La prescription mentionne qu’il s’agit d’un transport assis professionnalisé (VSL, taxi) ;
— d’un transport aller-retour entre le domicile de M. [I] et la clinique [Etablissement 1] puis retour à domicile après passage à la clinique [Etablissement 2], sans indication de la date de réalisation. La prescription mentionne qu’il s’agit d’un transport assis professionnalisé (VSL, taxi) ;
— d’un transport aller et itératif entre le domicile de M. [I] et la clinique [Etablissement 1] puis retour à domicile après passage à la clinique [Etablissement 2], sans indication de la date de réalisation. La prescription mentionne qu’il s’agit d’un transport en commun (bus, train) et moyen de transport individuel ;
— d’un transport aller et itératif entre le domicile de M. [I] et la clinique [Etablissement 1] puis retour à domicile après passage à la clinique [Etablissement 2], réalisé le 23 juillet 2024. La prescription mentionne qu’il s’agit d’un transport en commun (bus, train) et moyen de transport individuel ;
— d’un transport aller et itératif entre le domicile de M. [I] et la clinique [Etablissement 1] puis retour à domicile après passage à la clinique [Etablissement 2], sans indication de la date de réalisation. La prescription mentionne qu’il s’agit d’un transport assis professionnalisé (taxi), avec transport en commun (train) et moyen de transport individuel ;
— d’un transport retour et itératif entre le domicile de M. [I] et la clinique [Etablissement 1] puis retour à domicile après passage à la clinique [Etablissement 2], sans indication de la date de réalisation. La prescription mentionne qu’il s’agit d’un transport assis professionnalisé (taxi), avec transport en commun (train) et moyen de transport individuel ;
— et d’un transport retour et itératif entre le domicile de M. [I] et la clinique [Etablissement 1] puis retour à domicile après passage à la clinique [Etablissement 2], réalisé le 22 août 2024. La prescription mentionne qu’il s’agit d’un transport assis professionnalisé (taxi), avec transport en commun (train) et moyen de transport individuel.
Il convient de relever que les transports réalisés les 23 juillet 2024, 02 août 2024, 03 septembre 2024 et 17 septembre 2024 ne sont conformes à aucune des prescriptions médicales de transports. Il n’est pas contesté que M. [I] a sa résidence principale en Île-de-France à [Localité 4] et qu’il a effectué ces transports en faisant le choix de partir de sa résidence secondaire située à [Localité 3] pour rejoindre sa résidence principale ou inversement en partant de cette dernière pour retourner à sa résidence secondaire, sans effectuer aucun rendez-vous médical entre les transports d’une même journée. Par conséquent, le refus de prise en charge pour ces frais de transport est parfaitement justifié.
Les transports du 07 octobre 2024, tout comme ceux des 23 juillet 2024, 02 août 2024, 03 septembre 2024 et 17 septembre 2024, excèdent les 150 kilomètres. Il convient de relever que M. [I] ne justifie pas avoir obtenu l’accord préalable de l’organisme s’agissant des frais exposés par un transport excédant une distance de 150 kilomètres, par conséquent la décision de la caisse refusant la prise en charge de ces frais de transport est également bien-fondée.
M. [I] a fait le choix de recourir au service de la compagnie « [1] », taxis non conventionnés, pour l’ensemble de ses transports du 04 septembre 2024, 16 septembre 2024, 09 octobre 2024, 11 octobre 2024, 15 octobre 2024 et 17 octobre 2024. Or les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie, ce qui n’est pas le cas de la compagnie « [1] ». La décision de la caisse refusant le remboursement de ces frais de transport est donc une nouvelle fois justifiée.
S’agissant enfin des transports effectués le 24 juillet 2024, M. [I] déclare avoir eu recours à la compagnie [2] pour le transport entre sa résidence principale sise à [Localité 5] et la clinique [Etablissement 1] et à la compagnie [3] pour le transport entre la clinique [Etablissement 1] et sa résidence principale sise à [Localité 5]. Toutefois il ne transmet aucune facture délivrée par les différents transporteurs ou d’un justificatif de transport, qui permettrait de prouver sa dépense et de vérifier si les transporteurs sont conventionnés. Par conséquent, il convient également de dire que le refus de prise en charge qui lui est opposé par la caisse est justifié.
Dès lors, il apparaît que la décision de la caisse refusant à M. [I] la prise en charge de ses frais de transports du 23 juillet 2024 au 17 octobre 2024 pour un montant total de 1 453,20 euros est bien-fondée.
Le recours de M. [I] à l’encontre de cette décision doit donc être rejeté.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. [M] [I] de son recours formé à l’encontre des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date des 22 novembre 2024 et 29 janvier 2025, lui refusant la prise en charge de ses frais de transports pour ses trajets effectués entre le 23 juillet 2024 et le 17 octobre 2024 pour un montant total de 1 453,20 euros
CONDAMNE M. [M] [I] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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